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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.048528-171525
203
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 423, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Vevey, contre la
décision rendue le 27 juin 2017 par la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.K., à La Tour-
de-Peilz.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2017, motivée le 10 août 2017 et
notifiée le 18 du même mois, la Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a relevé A.K.________ de son
mandat de curateur d’B.K., sous réserve de la rectification de
l'inventaire d'entrée en fonction du 12 décembre 2016, de la production
d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau
curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I) ; a
nommé en qualité de curatrice O., assistante sociale à l’Office des
curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), pour exercer le
mandat de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
instituée en faveur d’B.K., née le [...] 1933 (Il) ; a défini plus
précisément le mandat de curatelle (III) ; a invité la curatrice à soumettre
tous les deux ans les comptes de la curatelle avec un rapport de son
activité et de l'évolution de la situation de la personne concernée (IV) ; a
dit que le compte final à établir par A.K. vaudrait inventaire
d'entrée pour la nouvelle curatrice, après son approbation par la justice de
paix (V) ; a privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (VI) et a
mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la personne concernée
(VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les difficultés
rencontrées dans le cadre de la collaboration avec le précédent curateur,
fils de la personne concernée, plus particulièrement en lien avec
l'établissement d'un inventaire d’entrée et d’un budget prévisionnel
documenté, justifiaient que ce dernier soit relevé du mandat de la curatelle
de représentation et de gestion institué en faveur de sa mère, ce d'autant
que par courriel du 9 juillet 2017, face aux difficultés éprouvées à remplir
les exigences précitées, A.K.________ avait lui-même sollicité d'être relevé
de ce mandat ; au surplus, le précédent curateur avait intégré dans le
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budget prévisionnel un montant de 2'000 fr. par mois correspondant à
l'indemnisation de l'aide à domicile qu'il apportait lui-même à sa mère, ce
qui traduisait une confusion entre les rôles de curateur et de proche aidant,
problématique dans la mesure où A.K.________ avait en outre sollicité d'être
dispensé de l'obligation de remettre des comptes annuels. Ces éléments
justifiaient pour les premiers juges de relever A.K.________ de son mandat
et de désigner un nouveau curateur, le prénommé restant néanmoins tenu
de rectifier l'inventaire d'entrée en fonction au 12 décembre 2016 et de
produire un compte final couvrant la période de son mandat.
B.Par écrit du 29 août 2017, A.K.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à son maintien en qualité de curateur de sa mère.
La justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par courriers des 17 et 30 septembre 2015, le Centre médico-
social (ci-après : CMS) a signalé la situation d’B.K., qui souffrait,
sur le plan psychosocial, d’un état de stress important lié à la présence
auprès d’elle de l’un de ses fils, [...], laquelle représentait un risque pour sa
santé et compromettait son maintien à domicile. Le 8 octobre 2016, le CMS
a écrit que la situation s’était aggravée, B.K. ayant dû être admise
d’urgence à l’EMS [...], à [...], à la demande du Dr [...], son médecin
traitant.
Le 6 janvier 2016, A.K.________ ayant ramené sa mère à la
maison à l’insu du personnel de l’établissement précité, des agents de
Police Riviera sont intervenus au domicile d’B.K.________, qui souhaitait que
son fils [...] quitte son appartement.
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A l’audience du 26 janvier 2016, B.K.________ a affirmé que la
présence chez elle de son fils prénommé ne la dérangeait pas, mais le Dr
[...] a soutenu que la situation de sa patiente ne pouvait pas évoluer à
cause de ses enfants, qui faisaient systématiquement obstruction à tout
projet. L’autorité de protection a dès lors ouvert une enquête en institution
d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance de l’intéressée. De
son côté, B.K.________ a entamé une procédure visant à obtenir une mesure
d’éloignement à l’encontre de son fils [...].
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2016, le
Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à
Aigle, a déclaré qu’B.K.________ était atteinte de troubles de l’adaptation
ainsi que d’une pathologie neurodégénérative de type maladie
d'Alzheimer, avec une probable participation vasculaire, chronique et
irréversible, dans un contexte de soutien familial en souffrance, et qu'elle
n'avait pas la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires
administratives ni pour faire face à ses besoins de soins, n'étant pas à
même de prendre les décisions qui s'imposaient et banalisant les
problèmes. L’expert a par ailleurs décrit A.K.________ comme participant à
un état de souffrance familiale (les deux fils avaient une attitude
conflictuelle et revendicatrice par rapport aux soins apportés à leur mère)
et percevant toute intervention externe au clan familial comme
dangereuse et intrusive, de sorte qu’aucun travail d’accompagnement de
proches aidants dans une situation de troubles cognitifs n’avait pu être mis
en place. L’expert estimait en conséquence que la situation d’B.K.________
nécessitait la mise en place de mesures de protection aussi bien qu’une
curatelle et le placement à des fins d’assistance.
Par lettre du 20 juillet 2016, B.K.________ a écrit à l’autorité de
protection qu’elle souhaitait demeurer chez elle.
A l’audience du 7 octobre 2016, A.K.________ a soutenu qu’une
mesure de curatelle en faveur de sa mère n’était pas nécessaire, puisqu’il
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s’occupait de ses affaires, et que celle-ci était à même de surveiller la
gestion qu’il effectuait pour elle depuis des années.
Par décision du même jour, l’autorité de protection a renoncé à
ordonner le placement à des fins d’assistance d’B.K., estimant
qu’une telle mesure paraissait en l’état disproportionnée, ainsi que toutes
mesures ambulatoires, compte tenu de la prise en charge mise en place
par le médecin traitant. Considérant cependant qu’B.K. ne disposait
plus du discernement suffisant lui permettant de sauvegarder ses intérêts,
elle a institué en faveur de l’intéressée une curatelle de représentation et
de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), qui tienne compte de son besoin
de protection et favorise autant que possible son autonomie (art. 388 et
389 CC). Estimant que A.K.________ avait émis le souhait d’être le curateur
de sa mère et avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désigné, elle a nommé le prénommé en cette qualité et a énuméré les
tâches lui incombant, dont en particulier celle de dresser un inventaire
d’entrée en fonction et un budget prévisionnel.
2.Le 4 novembre 2016, A.K.________ a été invité à remplir, dans
un délai échéant le 25 novembre 2016, une formule d'inventaire d'entrée
ainsi qu’une formule de budget annuel prévisionnel, à assortir des pièces
justificatives.
Le 21 novembre 2016, A.K.________ a sollicité une première
prolongation de quelques jours pour remettre un inventaire annuel et a
requis d'être dispensé de l'obligation d'établir des comptes et rapport
annuels, ce à quoi le Juge de paix X.________ a répondu en lui accordant
une prolongation au 16 décembre suivant et en précisant que la dispense
sollicitée serait examinée à réception et en fonction de l'inventaire
d'entrée.
L’inventaire d'entrée établi par le curateur le 11 novembre
2016 a été transmis à la justice de paix le 12 décembre suivant, selon le
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timbre humide apposé par cette autorité. Il fait état d'actifs pour 185'458
fr. 19, sous forme d'avoirs bancaires auprès de la [...] ( [...]) par 1'900 fr. 49
au 9 novembre 2016 (selon pièce justificative établie à cette date), ainsi
que d'un portefeuille de titres confié à la [...] sous référence [...], d'une
valeur de 183'557 fr. 70, valeur au 21 novembre 2016, avec relevé des
opérations dès le 11 novembre 2016 (selon pièce justificative établie le 21
novembre 2016, faisant état du relevé des opérations intervenues depuis
le 11 novembre 2016). Outre les pièces justificatives des avoirs bancaires
et titres précités, figurent encore en annexe à l'inventaire, notamment, un
extrait du registre des poursuites du lieu de domicile de la personne
concernée (négatif) et une capture d'écran de la plus-value annuelle à
hauteur de 10'530 fr. 39 réalisée sur les titres au 16 décembre 2016,
acheminée par courriel du même jour par le curateur à l'assesseur
P.. Deux dettes sont enfin inscrites à la rubrique « passifs », l'une
de 20'000 fr. à titre d' « aide à domicile » et l'autre de 2'000 fr. intitulée
«avocat ».
Le budget annuel prévisionnel, établi le 12 décembre 2016 sur
la formule ad hoc par le curateur et portant le timbre humide du 22
décembre 2016 de la justice de paix, fait état de revenus réguliers (rente
AVS, Al, PC) chiffrés à hauteur de 25'512 fr., ainsi que de revenus
irréguliers (rendement des actions) non chiffrés, pour des dépenses de
72'215 fr., comportant notamment 4'000 fr. de nourriture, 34'000 fr.
d'argent de poche et un montant de 5'000 fr. pour imprévus. A ce budget
est annexé un document, dactylographié et signé par le curateur, lequel
fait état notamment de postes de 4'000 fr. de nourriture, de 24'000 fr.
pour l'aide à domicile (achats, rangements, lessives, aménagements,
réparations, repas, déplacements, administration, représentation etc.), de
10'000 fr. d'argent de poche et dons et de 5'000 fr. pour imprévus.
3.Par lettre du 14 décembre 2016, A.K. a requis de
l’autorité de protection qu’elle attribue le dossier de curatelle de sa mère à
un autre juge de paix que X.________. Le 19 décembre 2016, ce magistrat
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l’a informé que sa lettre valait demande de récusation et lui a imparti un
délai au 19 janvier 2017 pour motiver sa requête.
4.Par lettre du 20 décembre 2016, P., assesseur-
surveillant à la justice de paix en charge de la mesure, a signalé à l’autorité
de protection les problèmes décelés dans l’inventaire d’entrée ainsi que
dans le budget annuel prévisionnel remis par le curateur et a refusé de les
avaliser faute, notamment, de pièces justificatives. Il expliquait avoir
rencontré A.K. à deux reprises et y avoir consacré plus d'une heure,
avoir échangé avec le curateur pas moins de onze courriels et quelques
téléphones, mais que ce nonobstant, des renseignements faisaient toujours
défaut pour évaluer la situation de la personne concernée (montant de la
garantie de loyer, rendement des actions) et que des dépenses budgetées
par le curateur (20'000 fr. en faveur de celui-ci au titre de l'aide à domicile
; 2'000 fr. initialement désignés sous la rubrique « frais d'avocat », mais
concernant en réalité une « contre-affaire » des services du curateur lui-
même ; argent de poche estimé à 10'000 fr. par an) paraissaient largement
excessives.
5.Par lettre du 11 janvier 2017, A.K.________ a exposé les motifs
de sa demande de récusation ; il n’a pas déposé de déterminations
complémentaires dans le délai imparti à cet effet. Le 15 février 2017,
X.________ s’est déterminé à son tour.
Le 7 mars 2017, la demande de récusation du Juge de paix
X.________ a été rejetée par la justice de paix (statuant dans une autre
composition). Cette décision, qui n’a pas été contestée, retenait en
substance que la violation du droit d'être entendu invoquée par le
requérant n'était pas établie, que l'expertise ordonnée dans le cadre de
l'enquête en placement à des fins d’assistance d’B.K.________ était justifiée
ensuite du signalement du médecin traitant qui avait requis le placement
et qu'en définitive, aucun élément ne permettait de susciter de doute
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quant à l'impartialité et au comportement du juge X.________ en charge du
dossier.
6.Le 2 mai 2017, le Juge de paix X.________ (ci-après : le juge de
paix) a écrit à A.K.________ que l'inventaire d'entrée et le budget
prévisionnel fournis ne pouvaient pas être enregistrés tels qu'en l'état.
S'agissant du budget prévisionnel, il a invité le curateur à justifier le
montant de 2'000 fr. par mois invoqué en lien avec l'aide mensuelle
apportée à sa mère et à indiquer quels étaient les actes accomplis à ce
titre, précisant que le montant en question apparaissait excessif et que les
revenus de la personne concernée ne permettraient pas d'y faire face. Le
magistrat a par ailleurs fait interdiction à A.K.________ de prélever quelque
montant que ce soit sur les avoirs de sa mère pour son usage personnel ou
à titre d'indemnisation de l'aide à domicile, aussi longtemps que la justice
de paix n'aurait pas donné son accord. Il a également relevé que les
revenus que la personne concernée retirait de ses placements devaient
être détaillés et des justificatifs fournis. Enfin, il a relevé que le montant
prévu à titre d'argent de poche était exorbitant et sans rapport avec les
revenus de la personne concernée, de sorte qu'il fallait le ramener à une
proportion raisonnable. A l'inverse, le poste nourriture, budgeté à 4'000 fr.,
lui paraissait largement sous-évalué, quand bien même des repas étaient
pris hors du domicile une fois par semaine. Quant à l'inventaire d'entrée, le
juge de paix a requis une pièce justificative du montant déposé à titre de
garantie de loyer, ainsi que des relevés des placements auprès de la [...] à
la date de l'entrée en fonction du curateur, soit le 11 novembre 2016 ; les
honoraires d'avocats invoqués devaient être justifiés et s'il ne s'agissait pas
de la note d'honoraires de Me [...],A.K.________ était invité à dire de quoi il
s'agissait et à fournir un justificatif. Un délai au 9 juin 2017 a été imparti au
curateur pour donner suite aux différentes demandes précitées.
Le même jour, le juge de paix a invité l'assesseur surveillant
P.________ à accompagner autant que possible le curateur dans les
démarches tendant à la rectification et au complètement du budget et de
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l'inventaire, en fonction des indications fournies dans sa lettre du même
jour à l'intéressé, dont il lui remettait copie.
7.Par courriel du 5 juin 2017, A.K.________ a écrit au juge
assesseur qu'au vu des difficultés relationnelles rencontrées avec le Juge
de paix X., il allait probablement renoncer à son mandat de
curatelle. Le même jour, P. lui a répondu en substance que la
renonciation au mandat de curatelle ne l'exempterait pas de l'obligation
d'établir un inventaire d'entrée au 11 novembre 2016 ni un compte final au
terme de son activité.
Par lettre du 9 juin 2017, A.K.________ a notamment écrit qu'il
avait requis de la banque un justificatif du rendement des actions pour
2016 et attendait ce document et que, s'agissant du justificatif de la dette
de 20'000 fr., sa mère avait déclaré n'en avoir pas besoin, lui faisant
entièrement confiance et regrettant la polémique autour de cette question.
Par ailleurs, il a confirmé son renoncement à la curatelle. Enfin, il a rappelé
que sa mère avait émis le vœu de faire à son frère et à lui une avance sur
héritage, ce pour quoi il sollicitait que l'assesseur surveillant l'instruise de
la marche à suivre.
Par courrier du 20 juin 2017, le juge de paix a constaté que
A.K.________ n'avait pas répondu à sa lettre du 2 mai 2017, que les
éléments transmis en lien avec la situation financière de la personne
concernée étaient incomplets, qu'il n'avait manifesté aucune volonté de
collaborer avec l'autorité de protection et que dans ces conditions et au vu
de son désir de renoncer à son mandat, exprimé par son courriel à
l’assesseur P.________ du 9 juin 2017, il serait prochainement relevé du
mandat de curatelle, ce qui ne l'exonérerait toutefois pas de l'obligation de
déposer un inventaire d'entrée et des comptes pour la période durant
laquelle il avait été curateur.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant A.K.________ de son mandat de curateur privé d’B.K.________ et
désignant en qualité de curateur de la personne concernée O.________,
assistante sociale auprès de l’OCTP, en application de l’art. 423 al. 1 CC,
sous réserve de la rectification de l’inventaire déposé le 12 décembre
2016, de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de
biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de
la décision (art. 425 al. 1 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbucg I, 5
e
éd., 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
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11 -
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide
pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [cité : Guide pratique COPMA 2017],
n. 1.102, p. 29). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les
motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation
(Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle
peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC
et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du
renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas
autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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12 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur
de la personne concernée, partie à la procédure, le recours de A.K.________
est formellement recevable.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter
l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC).
2.1Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.2Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. a pour but d'élucider les points
obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être
personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT
2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à
toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
3.1Le recourant conteste que les conditions d'une libération soient
réalisées et qu’un nouveau curateur doive être désigné pour gérer les
biens de la personne concernée. Invoquant le fait que sa mère préférerait
qu'il persiste à assumer le mandat de curatelle au vu des problèmes
rencontrés dans le cadre de la curatelle d'un tiers, il fait valoir que le Juge
de paix X.________ serait enclin à entraver systématiquement ses actes,
alors que c'est lui-même qui, soutenant sa mère dans sa démarche, a
sollicité la justice de paix. Il soutient que ce magistrat ne prendrait pas en
compte ses arguments et lui donnerait ainsi un sentiment de partialité. Le
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14 -
recourant ne comprend pas, en particulier, que l’autorité de protection
s'oppose à ce que sa mère le rétribue pour accomplir les différentes tâches
lui permettant de rester chez elle, ce qui permet d'économiser le coût d'un
EMS. Il déplore aussi le manque d'aide de l'assesseur de justice de paix. Il
invoque enfin, pour preuve de sa bonne foi, la confiance que sa mère lui
témoigne et les avances sur héritage dont celle-ci a déjà voulu le gratifier.
Le recourant émet le souhait de pouvoir s'entretenir avec un autre juge,
par exemple Mme [...], à qui il a déjà eu affaire.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d'accepter la curatelle (al. 2).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral, FF
2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances
nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA,
Zurich/St-Gall 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c'est-à-dire les qualités
personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles
requises pour les accomplir, l'autorité de protection étant tenue de vérifier
d'office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013
du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction
de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être
investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle
supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner
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15 -
Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
3.2.2L’entrée en fonction du curateur est décrite à l’art. 405 CC et
dans le règlement d'application vaudois concernant l'administration des
mandats de protection, du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1).
Aux termes de l'art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la
gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration avec
l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales
qu’il doit gérer.
Selon l’art. 2 RAM, à son entrée en fonction, le curateur ou
tuteur, assisté d’un représentant de l’autorité de protection, dresse un
inventaire des valeurs patrimoniales de la personne concernée (art. 405 al.
2 CC). Le compte initial a pour base l’inventaire d’entrée à forme de l’art. 2
RAM (art. 6 RAM) et doit être remis à l'autorité de protection dans le délai
qu'elle fixe (art. 10 al. 1 RAM). Si le compte n'a pas été produit après un
rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle
générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou
par une personne prise hors de son sein (art. 10 al. 2 RAM). Une fois les
comptes produits, les membres de l'autorité de protection chargés du
contrôle des comptes en vérifient l'exactitude, la légalité ainsi que
l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al.
1 RAM). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et dépenses, l'état
de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les
placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des
biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p.
575; art. 11 al. 1 RAM). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de
l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au
curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point
particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8
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16 -
ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu'il
complète ou rectifie les comptes, à moins qu'ils n'y pourvoient eux-mêmes
(art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple
contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète
des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans
justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de
vraisemblance. Enfin, les membres de l'autorité de protection doivent
s'assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de
légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du
mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du
résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son
approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2
RAM), les opérations de contrôle et d'approbation devant intervenir dans le
délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le
compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas,
l'autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-
ci et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423
CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le tout :
CCUR
18 décembre 2014/306 ; CCUR 9 juillet 2013/175). Sous l'empire de
l'ancien droit, la CTUT avait considéré que, lorsque des comptes ont été
déposés, la sommation doit contenir des indications précises sur les
différents points à compléter (CTUT 9 mars 2011/58), point de vue qui
reste valable sous le nouveau droit.
L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un
curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art.
423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne
concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment
de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci.
Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans
l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne
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17 -
protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage
ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection
de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un
certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des
conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être
suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide
pratique COPMA, 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste
motif
(art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus
dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la
confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC
relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel,
Basler Kommentar, ZGB I, 5
ème
éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 421-424 CC, p.
2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne
concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement
détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel,
op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC — qui
prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses
fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le
relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés —
conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin
2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de
différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence
temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle
ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4
e
éd., Bâle 2010, n.
13 ss ad art. 445 CC, p. 2236 ss). L'art. 445 al. 2 aCC était
également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause
d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre
en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions
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(cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le
relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid.
1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient
détruites (Geiser,
op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un
large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions,
même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du
pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).
3.3En l’occurrence, le curateur recourant a été débordé par
l'ampleur de la tâche confiée. Après de nombreux mois et malgré
l'accompagnement dont il a bénéficié de la part de l'assesseur de paix ainsi
que l’avertissement selon lequel en cas d’absence de collaboration de sa
part avec l’autorité de protection, il serait envisagé de le relever de son
mandat, il n'a pas été en mesure de satisfaire aux exigences minimales en
matière de gestion administrative attendue d'un curateur. En particulier,
l'appréciation de la situation financière de la personne concernée par le
curateur recourant est manifestement inadéquate, à la lumière du budget
prévisionnel établi par celui-ci en méconnaissance de la réalité des revenus
de l'intéressée. En outre, le défaut de collaboration du curateur recourant
avec la justice de paix a privé celle-ci d’une vision claire et complète de la
situation de la personne concernée. Enfin, une certaine confusion entre le
rôle de curateur et de proche aidant est apparue (le curateur intégrait dans
le budget de sa mère un montant de 2'000 fr. par mois correspondant à ses
prétentions pour l’aide à domicile qu’il apportait à celle-ci). Il s’ensuit qu’au
regard de l’incapacité du recourant à accomplir sa mission, la décision des
premiers juges de libérer celui-ci de son mandat de curateur ne souffre
aucune critique.
Les griefs développés par le recourant contre le Juge X.________
sont sans portée à cet égard, puisque l'appréciation du caractère lacunaire
de son intervention et de sa collaboration sont le fait non seulement du
juge prénommé, mais aussi de l’assesseur P.________ et que le manque de
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collaboration du recourant à l'égard des intervenants autour de sa mère est
déjà décrit dans l'expertise rendue dans le cadre de l'enquête en
placement à des fins d'assistance, laquelle a mis à jour le besoin d'une
mesure de protection. Pour le surplus, en tant qu'il faudrait déceler dans le
recours une requête de récusation du Juge X.________, il faudrait constater
que la question de la partialité de ce magistrat a déjà été tranchée et que
le recourant ne fait valoir aucun élément postérieur qui justifierait un
nouvel examen, pour lequel la chambre de céans ne serait par ailleurs pas
compétente.
4.Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, frais à la
charge de son auteur (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f
CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.K.________.