Inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione e di conclusioni

CCUR of11-027424-192/2013Tribunale cantonale / Camera delle curatele26 lug 2013Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione di prima istanza in materia di protezione degli adulti che istituiva una curatela di rappresentanza e gestione e approvava un contratto di alloggio a lungo termine. La lettera di ricorso era vaga, non conteneva motivi né conclusioni e non indicava chiaramente quale delle due decisioni notificate fosse impugnata. Il Tribunale cantonale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’Art. 450 CC, poiché i requisiti di motivazione e di conclusioni sono essenziali e non possono essere sanati. Ogni censura relativa al diritto di essere sentito è stata respinta in quanto infondata, poiché la ricorrente era già stata sentita e aveva chiesto alla giudice di pace di decidere senza sentirla nuovamente. Non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 CC; ammissibilità del ricorso contro le decisioni in materia di protezione degli adulti: il ricorso deve essere presentato per scritto, contenere una motivazione sufficientemente precisa e conclusioni di merito, e consentire all’autorità di ricorso di comprendere la decisione impugnata e il risultato richiesto. La mancanza di motivazione o conclusioni insufficienti non costituiscono un semplice vizio formale sanabile mediante la fissazione di un termine; rendono il ricorso irrimediabilmente inammissibile. Un ricorso diretto soltanto contro i motivi della decisione non fonda un interesse giuridicamente protetto. La censura di violazione del diritto di essere sentito è infondata quando la parte è già stata sentita in prima istanza e ha espressamente rinunciato a una nuova audizione.

Testo completo

255 TRIBUNAL CANTONAL OF11.027424-131459 192 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 juillet 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière :Mme Robyr


Art. 450 al. 3 CC Vu la décision du 10 avril 2013, adressée pour notification aux parties le 13 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de R., à Lausanne, et nommé en qualité de curatrice G., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

  • 2 - vu la décision du 13 mai 2013, également adressée pour notification aux parties le 13 juin 2013, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a consenti à la conclusion du contrat-type d’hébergement en long séjour entre l’EMS Home-Age SA et R., représentée par G., vu la lettre du 12 juillet 2013, par laquelle R.________ a déclaré faire recours "sur la dernière lettre que j’ai reçue le 13 juin 2013", vu les pièces au dossier; attendu que, depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision contestée ayant été communiquée à la recourante le 13 juin 2013, le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu qu’à teneur de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (al. 2),

  • 3 - que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3), que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité), qu’en l’espèce, l’acte de recours de R.________ ne contient ni motivation ni conclusion, qu’il ne permet même pas de déterminer clairement quelle décision est querellée, dès lors qu’il fait référence à une "lettre" reçue le 13 juin 2013 et que deux décisions ont été adressées à la recourante ce jour-là, que la recourante paraît reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné dans leur décision les termes de "cas psychique",

  • 4 - qu’en admettant sur cette base qu’est contestée la décision du 10 avril 2013, on ignore encore ce que la recourante souhaiterait voir modifier dans le dispositif de la décision entreprise, que le recours est dès lors irrecevable, qu’en outre, un recours qui viserait à modifier uniquement les motifs de la décision serait également irrecevable faute d’intérêt digne de protection ; attendu, pour le surplus, que si la recourante – qui demande à être convoquée afin de pouvoir éclaircir certains détails – entend invoquer de ce fait une violation de son droit d’être entendue, son grief est mal fondé et devrait être rejeté, qu’en effet, entendue par la juge de paix lors de son audience du 21 mars 2013, la recourante s’est longuement exprimée, a finalement souscrit à la levée de sa tutelle provisoire et à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et a expressément demandé à ce que la justice de paix prenne sa décision sans l’entendre, qu’au demeurant, les arguments des premiers juges sont pertinents et convaincants au regard des éléments au dossier, que, partant, si le recours avait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. An appeal under Art. 450 CC must be written, duly reasoned, and contain substantive requests; this filing met none of those requirements.

The court could not identify with certainty which of the two notified decisions was challenged, nor what change in the dispositive was sought. Defects of motivation and missing conclusions are irreparable and cannot be cured like formal defects.

No. The appellant had already been heard at the first-instance hearing and had even asked the justice of peace to decide without hearing her again.

The file showed a prior extensive hearing, acceptance of the protective measures, and an express request to proceed without another hearing.

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