251
TRIBUNAL CANTONAL
QB13.002677-131626
266
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 416 al. 1 ch. 4 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], et X., à
Aubonne, contre la décision rendue le 26 juin 2013 par la Justice de paix
du district de Morges dans la cause concernant Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 juin 2013, envoyée pour notification le 16
juillet 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de
paix) a refusé de consentir au projet immobilier tel que soumis par Me
H., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], tendant en substance à
l’achat du bien-fonds B de la parcelle n
o
[...], sise à [...], permettant la
division du terrain obtenu en trois lots distincts dont deux d’entre eux
seraient vendus, et de construire, sur le lot restant, propriété de
Z., une villa laquelle serait à terme louée à des tiers (I), invité Me
H.________ à se déterminer sur l’opportunité de vendre la parcelle n
o
[...],
sise à [...], propriété de Z., étant précisé que la priorité est
d’obtenir à brève échéance des nouvelles liquidités pour la personne
concernée (II), et mis les frais, par 200 fr., à la charge de Z. (III).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’il
ne pouvait pas être consenti au projet immobilier tel qu’initié par
X.. Ils ont notamment relevé qu’en cas de dépassement du prix de
la nouvelle construction envisagée sur le futur lot de Z. – une
marge d’erreur n’étant pas impossible, voire étant même usuelle –,
l’intéressée n’obtiendrait aucune liquidité immédiate, contrairement à
l’objectif visé. L’ensemble du projet semblait être une addition de
procédures dont les raisons étaient peu claires, voire obscures, et qui
paraissaient complexes au vu du but premier pour lequel elles étaient
censées avoir été entreprises, soit majorer les liquidités de Z.. De
plus, on comprenait difficilement les motifs pour lesquels une vente du
terrain dont la personne concernée était propriétaire n’avait pas été
davantage approfondie par le curateur et la substitut de celui-ci,
l’immeuble ayant été évalué à 950'000 francs. Au vu de la situation
personnelle actuelle de l’intéressée, du temps nécessaire pour l’exécution
de l’ensemble des actes de vente et les transferts immobiliers, de la
démolition de la villa existante et de l’aboutissement de la construction
envisagée, le projet immobilier en cause ne paraissait définitivement pas
avantager les intérêts financiers de Z. dans les meilleurs délais.
-
3 -
B.Par acte du 9 août 2013, Z.________ et X.________ ont recouru
contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
« Au vu de ce qui précède, plaise à la Cour :
A1) D’annuler la décision de la Justice de Paix de refuser de consentir
aux actes soumis par le notaire Me O.________, version du 7 août
2013
A2) De donner autorisation de procéder aux opérations prévues et en
particulier :
-
L’acquisition par Z.________ d’une partie de la parcelle [...] de [...],
de sa réunion avec la parcelle [...] de Z.________, et de la
constitution de la PPE prévue sur cette parcelle.
-
la vente, par Z., des lots 2 et 3 de la propriété par étage
avant construction qui sera constituée sur la parcelle de base [...]
(sic) aux conditions ressortant des actes soumis.
A3) De donner autorisation au curateur de faire construire une villa
jumelle sur le lot A, au prix de revient, mais pour un prix maximum
(hors notaire et permis de construire) de CHF 715’000.- (prix total
maximum CHF 750’000.-).
A4) De donner autorisation au notaire O. de verser le disponible
de la vente sur le compte ad’hoc (sic) ouvert auprès de la [...] au
nom de Z., IBAN [...], et au curateur d’exploiter ce compte
sur présentation de bons d’architecte liés à la construction (011).
Et, par ailleurs,
B1) d’annuler la décision de la Justice de Paix de confier à Me H.
le mandat de vendre la parcelle [...] pour obtenir à brève échéance
des liquidités.,
-
4 -
B2) d’annuler son mandat de curatrice substitut et de donner
l’autorisation au curateur de signer tous les actes de l’opération, vu
l’absence objective de conflits d’intérêts.
Subsidiairement
B3) de donner mandat à Me H., curatrice substitut, de signer
tous les actes objets de l’opération.
Et enfin
(...)
C1) de transférer immédiatement le dossier de Z. à la Justice de
Paix de Nyon. »
Les recourants ont déposé un lot de pièces, soit en particulier
la décision rendue le 12 mars 1990 par la Justice de paix du cercle de
Villars-sous-Yens, le certificat médical dressé le 26 juin 2013 par le Dr [...],
la lettre envoyée le 5 août 2013 par la société [...] SA à Z., le
courrier écrit le 6 août 2013 par Z. à la justice de paix, les projets
d’actes de vente des parcelles n
os
[...]-2 et [...]-3 modifiés le 7 août 2013
et le rapport établi le 8 août 2013 par la société [...].
Par courrier daté du 16 août 2013 et remis à la poste le 19
août 2013, X.________ a produit une pièce complémentaire, à savoir le
formulaire de changement d’adresse de Z.________ remis le 15 juillet 2013
au Contrôle des habitants de [...], avec effet dès cette date.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 3 septembre
2013, conclu au rejet du recours, soulignant que le curateur X.________
n’avait pas étudié toutes les possibilités s’offrant à lui en vue d’augmenter
rapidement le capital de la personne concernée et permettant ainsi à
Z.________ de faire face aux pensions d’établissement médico-social (ci-
après : EMS) et que, bien au contraire, l’autorité de protection avait eu le
sentiment que le projet présenté servait en premier lieu les intérêts du
-
5 -
curateur, qui avait d’ailleurs entrepris de nombreuses démarches sans en
informer la justice de paix.
Par mémoire du 27 septembre 2013, Me H., curatrice
de substitution, a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son rejet, à la confirmation de la décision entreprise et
à la condamnation de X. à tous les dépens, lesquels
comprendraient une équitable indemnité valant participation à ses
honoraires, X.________ étant débouté de toutes autres ou contraires
conclusions. Elle a déposé un bordereau de pièces.
Par courrier du 5 octobre 2013, signé « pour approbation » par
Z., X. s’est déterminé spontanément sur la prise de
position de la justice de paix et sur l’écriture de Me H.. Il a déposé
deux pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 12 mars 1990, la Justice de paix du cercle de
Villars-sous-Yens a accepté dans son for la tutelle à forme de l’art. 372
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur
de Z., née le [...] 1941, et a confirmé X.________ dans son mandat
de tuteur.
Z.________ est propriétaire de la parcelle n
o
[...] de la Commune
de [...], sur laquelle une villa est construite.
Depuis le mois de juin 2012, Z.________ réside, pour une durée
indéterminée, dans un appartement protégé de [...]. Un retour à domicile
n’est pas envisageable.
Par lettre du 13 juillet 2012, également signée par Z.,
X. a informé la justice de paix qu’après avoir rencontré des
problèmes de santé, Z.________ avait choisi de quitter sa maison et qu’elle
-
6 -
habitait à la résidence précitée. En accord avec l’intéressée et les enfants
de celle-ci, il avait été décidé de mettre en vente la villa. Celle-ci étant
presque insalubre, elle ne pouvait pas être louée en l’état et devait être
démolie. Il a évoqué la possibilité de construire des maisons jumelles et a
ajouté qu’en fonction des prix, Z.________ pourrait ne vendre que la moitié
du terrain et construire une villa jumelle sur sa moitié, destinée à la
location. X.________ a notamment produit la convention passée le 5 mai
2012 entre Z., représentée par son tuteur mais également
signataire « pour accord », d’une part, et la société [...] SA et W.,
d’autre part, prévoyant entre autres éléments que Z.________ donnait
mandat à W.________ ou [...] SA d’effectuer les formalités nécessaires pour
la mise en valeur de sa parcelle n
o
[...] à [...], à savoir l’établissement des
plans de deux villas jumelles et du prix de revient détaillé de la
construction, la mise à l’enquête et l’obtention du permis de construire.
Le 18 juillet 2012, A.P.________ et B.P.________ ont fait part à la
justice de paix de leurs doutes quant au juste traitement de la vente de la
parcelle n
o
[...] de la Commune de [...] et à l’honnêteté de X.. Ils
ont notamment expliqué qu’ensuite d’une annonce lue sur internet, ils
avaient formulé une offre pour l’achat de ce bien-fonds et que, lors d’un
téléphone, X. leur avait déclaré qu’ils avaient certes fait la
meilleure proposition, mais qu’il était également intéressé par l’achat
d’une partie du terrain. X.________ avait à réitérées reprises souligné qu’il
entendait acquérir une des deux villas jumelles qu’il allait faire construire
sur le terrain.
Par acte de vente à terme conditionnelle instrumenté le 30
août 2012 (minute n
o
[...]) par Me O., notaire à [...], S. et
B.________ se sont engagées à vendre à X.________ et à la société
M.________ Sàrl, représentée par son associé-gérant [...] – achetant en
propriété commune, société simple, à titre interne chacun pour une demie
–, le bien-fonds B issu de la division de la parcelle n
o
[...] de la Commune
de [...] pour un montant de 83'700 fr., soit 150 fr. par m
2
, sous condition
de l’obtention des autorisations définitives et exécutoires nécessaires au
fractionnement de cette parcelle.
-
7 -
A la suite de sa correspondance du 13 juillet 2012 et de
l’audience du 12 octobre 2012, X.________ a, par courrier faussement daté
du 13 juillet 2012 et réceptionné le 12 décembre 2012, soumis à la justice
de paix un projet immobilier consistant en substance en l’achat de la
parcelle n° [...]-B et en la réunion de celle-ci avec le bien-fonds de
Z., ce qui permettrait la division du terrain ainsi obtenu en trois
lots distincts en propriété par étages (ci-après : PPE), dont deux seraient
vendus, et la construction, sur le lot restant, propriété de Z., d’une
villa qui serait à terme louée à des tiers.
Selon les comptes 2012, les liquidités de Z.________
s’élevaient, au 31 décembre 2012, à 60'661 fr. 20, et celle-ci n’avait pas
de dettes hypothécaires. L’évolution patrimoniale de cette année-là a été
négative, par 22'074 fr. 30.
En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle instaurée en
faveur de Z.________ a été remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC, X.________ devenant curateur de la prénommée.
Considérant que X.________ était également intéressé au projet
immobilier et dans le souci de prévenir un éventuel conflit d’intérêts entre
la personne concernée et son curateur, la justice de paix a, par décision du
9 janvier 2013, nommé en qualité de substitut du curateur, au sens de
l’art. 403 CC, Me H., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], pour
agir en tant que représentante de Z., et a dit que la substitut du
curateur aura pour tâches de représenter Z.________ dans le cadre de la
vente envisagée de l’immeuble, sis à [...], propriété de Z., de
déterminer quels sont les intérêts de la personne concernée à vendre
l’immeuble et, le cas échéant, de requérir du juge de paix, motivation à
l’appui, son approbation au contrat de vente, cette décision valant
procuration conférée à Me H..
[...]-3, terrain uniquement comme pour la parcelle n
o
[...]-2, à un
acquéreur à déterminer, pour un prix de 625'000 fr., versé au comptant le
jour de la signature. Cet acte contenait également une clause relative à la
signature d’un contrat d’entreprise générale avec M.________ Sàrl.
Dans son rapport intermédiaire du 15 mai 2013, Me H.________
s’est référée au courrier de Me O.________ du 6 mai 2013 et à ses annexes.
Elle a notamment indiqué à la justice de paix que Z.________ lui avait
expliqué vouloir mettre en valeur la parcelle dont elle était propriétaire, à
laquelle elle était restée très attachée, en y édifiant, en lieu et place de
l’habitation existante, trois nouvelles villas et d’y créer une PPE. Elle
resterait propriétaire du lot A et vendrait les lots B et C à des tiers, de
sorte que le produit de la vente attendu pour ces deux dernières villas,
soit approximativement 985'000 fr., lui permettrait de couvrir toutes les
charges engendrées par le projet de construction sur son propre lot, ainsi
que ses soins et frais médicaux facturés par [...]. La curatrice de
substitution a souligné qu’il était prévu que la villa dont Z.________
resterait propriétaire serait mise en location en vue de percevoir un loyer
mensuel fixe pour garantir le paiement de ses frais personnels. La société
M.________ Sàrl avait manifesté son intention d’acquérir les lots de PPE
dans l’hypothèse où ceux-ci resteraient invendus. La curatrice a en outre
produit des pièces, soit notamment l’évaluation de la parcelle n
o
[...] faite
en août 2012 par la société [...] à un montant de 950'000 fr. – soit 790 fr.
par m
2
, les frais de démolition intégrale de la villa, vétuste, étant de
50'000 fr. –, le devis établi le 14 mai 2013 par la société [...] SA selon
-
10 -
lequel la construction de la villa de Z.________ sur le lot A s’élèverait à
801'267 fr. 90 et un tableau récapitulatif « budget vente et construction »
transmis par X.________ indiquant que la valeur de la villa était de
1'250'000 fr. et que le bénéfice sur promotion serait de 296'510 francs. Me
H.________ a estimé que, du point de vue financier et économique, la
transaction envisagée était dans l’intérêt de Z.________ et devait être
approuvée, que X.________ ne semblait pas se procurer d’avantage
financier dans cette transaction, mais qu’afin de prévenir tout éventuel
conflit d’intérêts entre X.________ et Z.________ dans le cadre de ce projet, il
paraissait nécessaire d’envisager une surveillance jusqu’à l’achèvement
de celui-ci.
Le 24 juin 2013, X.________ a déposé des pièces
complémentaires, soit notamment les projets d’actes du 6 mai 2013
précités dans leur version modifiée du 20 juin 2013.
X.________ et Me H.________ ont été entendus lors de l’audience
de la justice de paix du 26 juin 2013. X.________ a notamment exposé que
l’acte de vente du terrain supplémentaire était actuellement bloqué à son
propre nom et à celui de M.________ Sàrl et qu’il était envisagé que
Z.________ achète ce terrain pour permettre la construction des trois villas.
Après cette acquisition, Z.________ serait propriétaire d’un seul lot et
vendrait les deux autres, en principe à M.________ Sàrl ou ses nommables,
pour un montant payé au comptant de 985'000 francs. Après la
construction, il resterait à l’intéressée des liquidités à hauteur de 100'000
francs. Il a ajouté que les frais courants de Z., soit notamment les
frais de pension, étaient élevés et que le manco annuel était de l’ordre de
15'000 francs. Me H. a pour sa part souligné que le devis pour le
prix de construction n’était qu’approximatif et a en conséquence émis
quelques réserves quant au projet.
Par courrier du même jour, le Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à [...], a indiqué au Dr [...], spécialiste FMH
en médecine générale à [...], que Z.________ disposait de sa capacité de
discernement concernant son état clinique, mais qu’elle restait très fragile
-
11 -
sur le plan psychologique. Elle ne pouvait pas gérer ses affaires toute
seule et une mesure de protection légale était selon lui indiquée.
Par formulaire de changement d’adresse du 15 juillet 2013,
Z.________ a annoncé au Contrôle des habitants de [...] son arrivée dans
cette commune.
Par lettre du 5 août 2013, la société [...] SA a confirmé à
Z.________ que le prix estimatif de construction de la villa jumelle sur le lot
A dont elle serait propriétaire était de 682'000 fr., hors permis de
construire, taxes et frais de notaire ou juridiques, et qu’elle était disposée
à garantir la construction pour un prix maximum de 715'000 francs.
Par courrier du 6 août 2013, Z.________ a exprimé à la justice
de paix son désaccord avec la décision de refuser le consentement au
projet immobilier. Elle a expliqué que cela faisait presque un an et demi
que la villa de [...] était vide et qu’elle perdait beaucoup d’argent. Son
curateur, ses deux enfants et elle-même étaient très contents du projet.
Elle n’avait pas besoin d’argent pour l’instant et le loyer obtenu pourrait
suffire à couvrir ses besoins à [...]. Elle a souligné que X.________ était un
tuteur juste et droit depuis bientôt trente ans.
Selon le projet du 6 mai 2013, modifié une deuxième fois le 7
août 2013 ensuite du désistement des époux [...], il est prévu que
Z.________ vende la parcelle n
o
[...]-2 à M.________ Sàrl, qui achèterait pour
elle ou ses nommables, pour le prix de 360'000 fr., versé au comptant le
jour de la signature. Le projet relatif à l’immeuble n
o
[...]-3, modifié le 7
août 2013, mentionne également M.________ Sàrl comme acheteuse, pour
elle ou ses nommables, pour un montant de 625'000 fr., payé au comptant
le jour de la signature. Les clauses relatives à la conclusion des contrats
d’entreprise générale ont été supprimées.
Le 8 août 2013, la société [...] a dressé un rapport relatif à
l’analyse financière de l’opération immobilière projetée à [...], dont la
teneur est la suivante :
-
12 -
« (...)
Examen de la solution constitution PPE — Ventes
Il s’agit d’une opération immobilière simple, mais qui pourrait
paraître complexe. Afin de permettre la construction d’une villa
individuelle et d’une villa jumelle, il faut acquérir une parcelle
voisine (No [...]) de 558 m2.
Après cette acquisition, la parcelle sera constituée en trois lots de
PPE. Deux lots seront vendus simultanément et payés avant
réquisition de transfert par le notaire et la pupille conservera un lot
sur lequel sera construit (sic) une villa-mitoyenne de 4.5 pièces et un
appartement de 2 pièces de 35 m2.
Le coût de construction de la villa mitoyenne est estimé à CHF
682'000.00, mais garanti par l’entreprise [...] S.A., avec une marge
de sécurité, à CHF 715’000.00.
La problématique des gains immobiliers a été examinée par l’Office
d’Impôt du district de Nyon qui a donné son accord de principe afin
que le gain immobilier réalisé par Z.________ soit considéré comme
un gain immobilier privé et non pas professionnel.
Nos estimations ont été basées sur les informations et documents
remis par X., curateur.
Estimation des revenus après l’une ou l’autre des opérations
Nous avons estimé d’une part les revenus dégagés par le placement
des fonds au taux du jour.
Pour les revenus locatifs, il s’agit de prix de location qui nous ont été
fournis par X. et qui nous semblent correspondre aux loyers
demandés pour les objets similaires à louer dans la région (site
internet Homegate.ch et courrier de [...]).
Conclusion
-
13 -
La solution de l’achat de la parcelle voisine, de la constitution d’une
PPE et de la vente immédiate de deux lots limite le risque pour
Z.________ et lui permet de financer la construction de sa villa sans
faire appel à un crédit bancaire.
En conclusion, la solution de vendre la parcelle [...] porterait un
préjudice important à Z., tant sur le plan de son patrimoine
que sur le plan de ses revenus futurs.
Pour le préjudice sur le patrimoine, nous l’évaluons à CHF
565'000.00.
Si Z. devait assumer l’entier des prétentions de [...] S.A., en
cas de non construction, le préjudice pourrait être augmenté de CHF
100'000.
Pour le préjudice sur les revenus, il est plus difficile de le chiffrer, les
loyers pourraient varier légèrement lors de la mise en location, mais
en fonction de nos estimations, il est évalué annuellement à CHF
37'350. (...) »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, de consentir à un
projet immobilier, qui comporte notamment l’achat d’un bien-fonds, la
vente de deux lots de PPE et la construction d’une villa.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
-
14 -
19 ad art. 450 CC, p. 637 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art.
416/417 CC, p. 408 ; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
-
15 -
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b/aa) Z.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale
au sens de l’art. 398 CC et se trouve, de ce fait, privée de plein droit de
l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Selon le certificat médical
établi le 26 juin 2013 par le Dr [...], elle est cependant capable de
discernement, de sorte qu’elle peut exercer de manière autonome ses
droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n.
1.42, p. 13 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, 2011, n. 514, p. 232 ; Steck, op. cit., n. 27 ad art. 450 CC, p. 639).
Toutefois, cette faculté ne s’étend pas à des actes de nature purement
patrimoniale, comme en l’espèce, ceux-ci n’étant pas directement liés à la
personne et à la vie affective (sur la notion de droit strictement personnel,
qui n’a pas changé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de
protection de l’adulte, voir Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010, nn. 30-31 ad art. 19 CC, p. 207 et les références citées ;
CCUR 4 juillet 2013/172 ; CCUR 12 juin 2013/132 à propos de la ratification
d’une convention de partage). En conséquence, faute de faire valoir un
droit strictement personnel, Z.________ n’a pas qualité pour agir seule. A
défaut d’avoir été déposé ou ratifié par la curatrice de substitution –
représentante légale (19 al. 1 CC) dans le cadre de la vente envisagée de
l’immeuble en cause selon décision du 9 janvier 2013 –, le recours de
Z.________ est irrecevable.
bb) En revanche, X.________ doit se voir reconnaître la qualité
pour recourir, celui-ci étant tuteur, respectivement curateur, de la
personne concernée depuis plus de vingt ans et par conséquent un proche
-
16 -
de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (cf. Steck, op. cit., n. 33 ad
art. 450 CC, p. 640, et les références citées).
Interjeté en temps utile et motivé, le recours de X.________ est
ainsi recevable, contrairement à ce que prétend Me H.. En effet,
dès lors que les exigences formelles ne doivent pas être trop élevées dans
le domaine de la protection de l’adulte (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782),
c’est à tort que la curatrice de substitution qualifie le recours d’écriture
« considérablement désordonnée et peu claire », au point de soutenir qu’il
serait irrecevable au regard de l’art. 132 CPC, alors que c’est son propre
mémoire de vingt-cinq pages qui, même s’il est bien structuré, pourrait
apparaître prolixe.
L’écriture spontanée du 5 octobre 2013, le mémoire de la
curatrice de substitution et les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables. La justice de paix a été consultée, conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) Le recourant fait en substance valoir que l’opération
envisagée permettrait d’assurer à Z. un revenu suffisant « pour le
restant de ses jours », y compris en cas de séjour prolongé en EMS, tout
en conservant ce qu’il reste de son patrimoine. De plus, tant la personne
concernée que la famille de celle-ci ont participé à l’élaboration du projet
et ont approuvé son développement.
b/aa) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le
-
17 -
consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad
art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art.
416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à
des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la
mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité
de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une
condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
bb) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une
limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC.
-
18 -
En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point vue n’est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou
pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417
CC, pp. 397, 398 et 407).
cc) L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord
l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres
servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et
aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou
de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption
ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de
toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la
renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à
autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits
réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien
(Biderbost, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596, et la référence citée ;
Vogel, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, p. 401).
En outre, l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation la
réalisation de travaux de construction allant au-delà des besoins de
l’administration courante. L’expression « réalisation de travaux de
construction » inclut toutes les opérations liées à ces travaux, telles que
l’attribution de mandats, la conclusion de contrats d’entreprise, etc., de
même que celles qui sont notamment en rapport avec les démolitions, les
rénovations ou les travaux d’assainissement. La notion d’administration
courante correspond à celle de l’art. 647a CC applicable par analogie et
l’on peut, par extension, faire aussi référence aux travaux d’entretien, de
réparation et de réfection, tels qu’envisagés par l’art. 647c CC. En fait, il
s’agit de délimiter, en matière de travaux de construction, les actes
-
19 -
d’administration courante et ceux qui revêtent davantage d’importance,
seuls les seconds étant soumis au consentement de l’autorité de
protection (Biderbost, op. cit., n. 29 ad art. 416 CC, pp. 596-597, et les
références citées ; Vogel, op. cit., nn. 23-24 ad art. 416/417 CC, p. 402).
Selon l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, le consentement de l’autorité de
protection de l’adulte est nécessaire notamment pour contracter ou
accorder un prêt important (art. 312 ss CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). Qualifier un prêt d’important procède d’une
appréciation de l’état des revenus et de la fortune. Le maintien d’un prêt
arrivant à échéance ou le renouvellement d’une hypothèque ne sont pas
soumis à autorisation lorsque les conditions de l’emprunt ne sont pas
modifiées, et que le type ainsi que le concept de garantie et d’intérêts ne
sont pas reconsidérés au détriment de la personne concernée. De telles
opérations ne répondent pas non plus au critère de l’importance introduit
par le législateur à l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC (Biderbost, op. cit., n. 32 ad art.
416 CC, pp. 598-599 ; Vogel, op. cit., n. 27 ad art. 416/417 CC, p. 403).
dd) S’il existe un conflit d’intérêts entre la personne
concernée et son curateur, le pouvoir de représentation (cf. c. 2b/aa
supra) prend fin de plein droit (art. 403 al. 2 CC). Dès lors, il n’y a aucun
acte de représentation qui puisse être approuvé par l’autorité. Par
principe, un acte de représentation vicié ne saurait être guéri par le
consentement donné ultérieurement par l’autorité en application de l’art.
416 CC ; il conviendra, au contraire, de nommer un curateur de
substitution, dont les actes seront évidemment soumis à l’obligation de
consentement de l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 18 ad art. 416 CC, p.
590 ; Vogel, op. cit., n. 12 ad art. 416/417 CC, pp. 398-399).
Indépendamment de la nature de l’affaire, les actes juridiques
passés entre le curateur et la personne concernée requièrent le
consentement de l’autorité, conformément à l’art. 416 al. 3 CC. En raison
de la relation juridique étroite qui prévaut, cela est également le cas
lorsque la personne concernée est capable de discernement (Biderbost,
op. cit., n. 37 ad art. 416 CC, p. 601). Le consentement de l’autorité est
-
20 -
par ailleurs encore nécessaire lorsqu’un curateur de substitution agit au
nom de la personne concernée (Biderbost, op. cit., n. 38 ad art. 416 CC, p.
602 ; Vogel, op. cit., n. 12 ad art. 416/417 CC, pp. 398-399).
ee) Comme la délivrance du consentement ne constitue pas
un acte de représentation, elle intervient en principe après la conclusion
de l’acte par le curateur, donc, pour les affaires immobilières, en règle
générale après l’établissement de l’acte authentique. La condition de
l’approbation par l’autorité de protection que doit obtenir de son côté la
personne concernée sera réservée. Dans l’intervalle, l’acte est boiteux
(art. 418 CC) et l’exécution n’intervient en principe pas avant que le
consentement soit donné par l’autorité. Cela n’empêche pas un échange
de vues préalable avec l’autorité compétente, étant précisé que celui-ci ne
remplace pas le consentement et ne signifie pas non plus que l’autorité
prenne un engagement définitif (Biderbost, op. cit., n. 40 ad art. 416 CC,
p. 603 ; Vogel, op. cit., n. 45 ad art. 416/417 CC, pp. 407-408).
Exceptionnellement, un acte juridique peut être approuvé
avant même sa conclusion, par exemple lorsque l’on ne pourrait
raisonnablement avoir un état boiteux ou lorsque, dans un contexte
international, cette situation n’est pas reconnue ou admise par le droit
étranger. Il s’agit alors d’une autorisation anticipée à la conclusion d’un
acte juridique déterminé. Elle n’est envisageable que si tous les
paramètres de l’acte nécessaires au consentement sont connus ou tous
les éléments indispensables à la décision elle-même suffisamment
délimités (et qu’ils seront ensuite repris ainsi dans l’acte), idéalement
lorsqu’un projet complet et définitif existe (Biderbost, op. cit., n. 41 ad art.
416 CC, p. 603, et les références citées). Certaines décisions délivrées par
l’autorité compétente peuvent également être interprétées dans le sens
d’une autorisation anticipée. Il en est ainsi lorsque l’autorité donne au
curateur des instructions pour un acte juridique qui n’est pas indéterminé
mais concret et dont les éléments essentiels sont déjà connus ; s’il y a
concordance entre les instructions reçues et l’acte tel qu’il se présente, le
curateur n’aura pas besoin de s’enquérir d’un consentement pour
accomplir ce pour quoi il a précisément été mandaté. Un tel consentement
-
21 -
anticipé peut par exemple être prévu lorsqu’il s’agit de représenter la
personne concernée dans une vente immobilière dont les conditions sont
déterminées et dont le cercle des acheteurs est connu de manière précise
(Biderbost, op. cit., n. 42 ad art. 416 CC, pp. 603-604 ; Vogel, op. cit., n. 49
ad art. 416/417 CC, p. 408).
ff) En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au
curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de
l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par
laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le
curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les
motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne
concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à
cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur
l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les
pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC,
p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417
CC, pp. 396 et 407).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art.
416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure
(Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, op. cit., n. 43 ad
art. 416/417 CC, p. 407). Lorsque la personne faisant l’objet de la mesure
de protection a changé de domicile mais que la compétence n’a pas
encore été transférée à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu
de domicile (cf. art. 442 al. 5 CC), l’autorité de protection saisie d’une
requête tendant à l’approbation d’un acte visé par l’art. 416 CC demeure
compétente (Vogel, loc. cit., et les références citées).
gg) L’autorité de protection doit effectuer une analyse
complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la
personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances
du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but
de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
-
22 -
refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte
ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé,
respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation,
le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut
établir quant à l’évolution de la situation. Cependant, ce n’est pas toujours
la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique qui s’avère
déterminante, de sorte qu’il est à la rigueur envisageable de ne pas
conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une
affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47
ad art. 416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p.
408). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en
principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en
règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour
justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour
la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
c/aa) En l’espèce, Z.________ est propriétaire du bien-fonds n
o
[...] de la Commune de [...], sur lequel est construite une maison qu’elle
n’occupera plus, dès lors qu’elle réside désormais en appartement
protégé. Par ailleurs, elle a besoin de liquidités pour faire face à ses
besoins courants, en particulier aux frais de [...]. Il semble que l’insalubrité
de la villa, ainsi que les travaux indispensables pour sa remise en état,
soient tellement importants que seule une démolition paraît judicieuse. Il
est donc indiscutable que les choses ne peuvent pas demeurer telles
qu’elles sont et que la personne concernée doit se défaire de son
immeuble, qui ne lui procure en l’état aucun revenu. Avec son accord,
X.________, son curateur de portée générale, a initié un projet immobilier,
dont il soutient qu’il constitue pour la personne concernée une solution
nettement plus avantageuse que la simple vente de l’immeuble. La justice
de paix, apparemment réticente à l’opération immobilière envisagée au vu
de sa complexité et considérant que ce projet ne procurerait pas
rapidement à la personne concernée les liquidités dont celle-ci a besoin, a
refusé de donner son consentement et a demandé à la curatrice de
substitution d’explorer la voie de la vente de l’immeuble en l’état.
[...]-2 pour le montant de 360'000 francs. Un deuxième projet d’acte du 6
mai 2013, modifié le 7 août 2013, porte sur la vente, par Z., de
l’immeuble n
o
[...]-3 à la société précitée ou à ses nommables, pour une
somme de 625'000 fr., ces deux prix de vente s’entendant uniquement sur
une part de terrain matérialisée par une part de PPE et étant versés au
comptant le jour de la signature. Ces actes nécessiteraient – après leur
conclusion en la forme authentique – le consentement de l’autorité de
protection.
Enfin, afin de construire la villa projetée sur la parcelle n
o
[...]-
1, un contrat d’entreprise générale doit être signé. Après un premier devis
du 14 mai 2013 évaluant la construction de la maison à 801'267 fr. 90, la
société [...] SA a confirmé à Z. le 5 août 2013 que le prix estimatif
-
25 -
était de 682'000 fr., hors permis de construire, taxes et frais de notaire ou
juridiques, et qu’elle était disposée à garantir la construction pour un prix
maximum de 715'000 francs. Un tel contrat avec [...] SA exigerait
également, après sa signature, le consentement de l’autorité de
protection.
dd) L’implication du curateur X.________ dans le projet est en
l’occurrence indéniable, dès lors qu’il a obtenu le droit d’acquérir la
parcelle n
o
[...]-B issue de la division du bien-fonds d’S.________ et
B.________ et qu’il a notamment déclaré aux époux A.P.________ et
B.P.________ qu’il entendait acquérir une des deux villas jumelles qu’il allait
construire sur la parcelle n
o
[...]. Toutefois, rien n’interdit un éventuel
contrat entre la personne concernée et le curateur, sous réserve de
l’approbation de l’autorité de protection prévue à l’art. 416 al. 3 CC, et une
opération n’est pas viciée du seul fait que le curateur y est intéressé. En
l’espèce, il convient d’assurer les frais d’hébergement de Z.________ à long
terme. Or, le projet immobilier paraît, selon les éléments du dossier et en
particulier les calculs effectués par le curateur et la société [...], plus
avantageux que le placement de la somme d’environ un million de francs
– correspondant à l’estimation faite en août 2012 – que pourrait rapporter
la seule vente de la parcelle n
o
[...] actuelle. Le prix de la construction de
la villa sur la parcelle n
o
[...]-1 étant, quel que soit le devis de [...] SA pris
en considération, inférieur au prix de vente des immeubles n
os
[...]-2 et
[...]-3 qui s’élève au total à 985’000 fr. (360'000 fr. + 625'000 fr.),
Z.________ disposerait, après déduction du prix d’achat de la parcelle issue
de la division du bien-fonds n
o
[...] (83'700 fr.), d’un disponible d’à tout le
moins 100'000 francs. De plus, la location de la villa érigée sur la parcelle
n
o
[...]-1 devrait apporter un revenu mensuel régulier supplémentaire à
Z.________, qui demeurerait propriétaire d’une parcelle libre de toute dette
hypothécaire. Ainsi, l’intérêt de la personne concernée à disposer à terme
d’un revenu substantiel en sauvegardant, voire en accroissant, son
patrimoine prévaut sur l’inconvénient lié au délai de réalisation du projet
et au risque relatif à la construction d’une villa. Au surplus, la personne
concernée, capable de discernement, a manifesté à réitérées reprises son
accord à la mise en valeur de son bien-fonds et au projet en cause, de
-
26 -
même que les membres de sa famille, et elle bénéficie du soutien d’une
curatrice de substitution et d’un curateur expérimenté.
On peut certes regretter que X.________ ait engagé des frais
sans l’assentiment préalable de l’autorité de protection, mais il est
compréhensible qu’il ait entendu profiter de l’opportunité d’obtenir le droit
d’acquérir une partie de la parcelle voisine de celle de la personne
concernée, pour un prix attractif.
Cela étant, pour autant que les projets d’actes établis par Me
O.________ aboutissent effectivement à la signature d’actes authentiques
aux conditions prévues, soit en particulier le paiement au comptant à la
personne concernée du prix de vente des deux lots, ils pourront être
approuvés par l’autorité de protection. Il en va de même du contrat
d’entreprise générale à conclure avec la société [...] SA qui garantirait la
construction de la villa sur le lot restant propriété de Z.________ pour un
prix maximum de 715'000 francs. L’autorité de protection veillera
néanmoins à ce que le contrat d’entreprise générale prévoyant un prix
forfaitaire soit passé en même temps que les actes réels et que ce contrat
stipule des acomptes en fonction de l’avancement de la construction et
non un paiement total d’avance.
C’est ainsi à tort que la justice de paix a refusé de donner son
approbation au projet en cause. Cette décision, principalement motivée
par l’absence de liquidités immédiates procurées à la personne concernée
alors que celle-ci en a besoin, ne tient au demeurant pas compte du fait
que Z.________ est au bénéfice de deux cédules hypothécaires au porteur
grevant la parcelle n
o
[...] – respectivement les trois lots une fois la PPE
constituée –, qu’elle n’a actuellement pas de dettes et qu’elle pourrait
ainsi, le cas échéant, obtenir un crédit hypothécaire, soumis à
l’approbation de l’autorité de protection, si elle avait besoin de liquidités
avant que l’opération en soit à un point qui lui procure des revenus, à
savoir que la villa à construire sur son lot puisse être mise en location.
-
27 -
ee) Le recours se révèle en conséquence bien fondé et la
décision attaquée doit être annulée. En effet, il n’est pas possible en l’état
de donner un consentement aux divers actes qui n’en sont qu’au stade de
projet, de sorte que la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour
qu’elle procède dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions du recourant
tendant au transfert immédiat du dossier à la Justice de paix du district de
Nyon. La cour de céans n’a en effet pas à se prononcer sur ce point, mais
doit se borner à examiner la décision litigieuse, rendue par la justice de
paix compétente compte tenu du domicile de la personne concernée au
moment où il a été statué. Il appartiendra à la justice de paix de
déterminer s’il y a lieu à transfert de for, et de cela dépendra le point de
savoir quelle autorité donnera son consentement lorsque les actes
considérés seront en état d’être approuvés.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l’assistance
d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de véritable
partie adverse qui pourrait être chargée des dépens et la justice de paix
n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
-
28 -
La curatrice de substitution, Me H.________, sera quant à elle
rémunérée ultérieurement pour l’activité qu’elle a déployée dans la
défense des intérêts de la personne concernée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à
la Justice de paix du district de Morges pour qu’elle procède
dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. X.,
-Me H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :