Ritiro del reclamo contro la nomina di un curatore ad hoc

CCUR qd15-039303-294/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele1 dic 2015Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che nominava un rappresentante ad hoc nell’ambito di una procedura di protezione dei minori. All’udienza di appello, ha dichiarato di ritirare il reclamo. La Camera delle curatele ha pertanto preso atto del ritiro e stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre deciso che non sarebbero state riscosse spese giudiziarie. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 1 e 3 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC; ritiro del reclamo nella procedura di protezione degli adulti: quando la parte reclamante ritira espressamente il reclamo, l’autorità di appello si limita a prendere atto del ritiro e a stralciare la causa dal ruolo. Il ritiro pone fine alla procedura senza una decisione di merito. Le spese giudiziarie possono essere condonate se la tariffa lo prevede (consid. 1).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL QD15.039303-151825 294 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1er décembre 2015


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 450 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC Vu la décision du 12 août 2015, envoyée pour notification aux parties le 16 septembre 2015, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de M.________ (I), nommé en qualité de curateur ad hoc Me J., avocat (II), dit que le curateur ad hoc représenterait M. dans le cadre des enquêtes en modification du droit de visite des enfants [...] et [...] et en autorité conjointe sur celles-ci (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V),

  • 2 - vu le recours interjeté contre cette décision le 23 octobre 2015 par M., laquelle a affirmé notamment ne pas vouloir être représentée par un avocat et souhaiter se défendre seule, vu l’avis du 10 novembre 2015 du Juge délégué de la Chambre des curatelles impartissant un délai à la recourante pour préciser l’objet de sa contestation, vu le procès-verbal de l’audience du 1 er décembre 2015 de la Chambre des curatelles dans le cadre du recours de M. contre son placement à des fins d’assistance provisoire, à l’occasion de laquelle celle- ci a déclaré retirer son recours contre la désignation d’un curateur ad hoc, vu les pièces au dossier; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que M.________ a déclaré retirer son recours lors de l’audience du 1 er décembre 2015, qu'il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., personnellement, -Me J., avocat, -Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -M. [...], Service de Protection de la Jeunesse, ORPM du Centre, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.

Because the appellant expressly withdrew the appeal at the hearing, the court applied the procedural rule on withdrawal and struck the matter from the roll.

No judicial fees were charged.

The court stated that the order could be issued without judicial fees under the applicable tariff provision.

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