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TRIBUNAL CANTONAL
QE00.018346-141023
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 23 al. 1, 444 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le conflit de compétence négatif intercantonal entre les
autorités de protection de l’adulte des cantons de Vaud et Fribourg dans la
cause concernant X.________, à Fribourg.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 23 mars 2000, le Dr K.________ et J., respectivement
Médecin chef et assistante sociale auprès du Département Universitaire de
Psychiatrie Adulte, à Prilly-Lausanne, ont signalé à la Justice de paix du
cercle de Pully (ci-après : justice de paix) la situation de X.. Née le
[...] 1969, la jeune femme avait été hospitalisée à plusieurs reprises dans
le département et de nombreux problèmes avaient surgi. Notamment,
l’intéressée n’avait pas été en mesure de gérer son argent et, en une
dizaine de jours, avait dépensé près de 3'000 francs sans pouvoir
expliquer à quoi elle avait consacré cet argent. Toutes démarches et
toutes décisions dans sa vie courante étaient devenues des obstacles
insurmontables. Pour diverses raisons, X.________ ne pouvant compter sur
l’aide de ses parents, il était impératif, selon les signalants précités,
qu’elle soit placée en institution.
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Le 2 août 2000, le foyer d’accueil et de thérapie « Fondation
M.________ », aux [...], a informé l’autorité tutélaire pulliéranne que
X.________ avait été admise dans l’établissement le 24 juillet 2000.
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Par décision du 31 août 2000, la justice de paix a institué, avec
l’accord de X.________, une tutelle à forme de l’art. 372 aCC en faveur de
cette dernière.
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Le 26 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne
(anciennement : Justice de paix du cercle de Pully) a transformé la tutelle
prononcée en faveur de X.________ en une curatelle de portée générale au
sens de l’art. 398 CC.
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Selon les rapports transmis chaque année par le curateur de
X.________ à la justice de paix, X.________, à l’exception de courtes périodes
durant lesquelles son état de santé s’améliorait quelque peu, présentait de
graves troubles psychiques nécessitant plusieurs hospitalisations
annuelles en établissement psychiatrique. L’intéressée n’ayant plus son
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discernement, elle ne pouvait, par exemple, prendre des décisions
raisonnées et disait par ailleurs entendre des voix. Elle était totalement
dépendante du personnel qui l’entourait et ne pouvait travailler que
quelques heures par mois dans un atelier spécialisé. D’après un rapport du
19 mars 2011, X.________ avait souhaité, à un certain moment, vivre en
ville et, en cours d’année, avait été transférée à la Fondation Z., à
Fribourg.
6.Le 12 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a informé le curateur de X. que, selon des
informations qu’elle avait obtenues du Contrôle des Habitants de Fribourg,
l’intéressée était domiciliée dans cette localité, à la Fondation Z.,
rue [...], depuis l’année 2009. Selon le Registre cantonal des personnes, le
domicile officiel de X. restait cependant toujours situé à l’Avenue
[...], [...], à Lausanne. La juge de paix a demandé au curateur de X.________
de procéder au changement de domicile.
Le 7 mars 2014, le curateur de X.________ a transmis à la juge
de paix le courrier que le Contrôle des habitants de l’Administration
générale de la Ville de Fribourg lui avait adressé, le 11 février 2014. Dans
ce courrier, le responsable de cette administration indiquait avoir reçu un
avis d’arrivée de la Ville de Lausanne pour X.________ avec effet au 31
mars 2013 et n’avoir pu procéder à l’inscription de l’intéressée dans les
registres pour des raisons légales. En effet, le séjour dans une institution
de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un
home, un hôpital ou une maison de détention ne pouvait constituer
légalement un domicile. En outre, X.________ avait fait l’objet d’une
curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de
discernement et n’avait donc pu, de manière libre et éclairée, choisir
d’être domiciliée à la Fondation Z.________ et d’y faire son centre
d’intérêts. Les conditions de constitution d’un domicile légal ne lui
paraissant pas réunies, le responsable du contrôle des habitants avait
déclaré ne pouvoir inscrire X.________ dans les registres de Fribourg
comme étant domiciliée dans cette ville.
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B.Le 4 avril 2014, la juge de paix a requis de la Justice de paix de
l’arrondissement de la Sarine d’accepter en son for le transfert du dossier
de la mesure de curatelle instituée en faveur de X.. Elle avait joint
le dossier de la cause à son envoi. Dans son courrier, la juge de paix
déclarait que, si X. était auparavant domiciliée chez sa mère, à
l’Avenue [...], [...], à Lausanne, cette dernière était décédée depuis le 15
février 2013 et le curateur avait annoncé au Contrôle des Habitants de la
commune de Lausanne le départ de X.________ pour la commune de
Fribourg avec effet au 31 mars 2013. La juge de paix demandait donc à la
justice de paix fribourgeoise d’accepter le transfert de for, ce qui, de son
avis, aurait le mérite de régler la question de l’inscription de l’intéressée
dans la commune de Fribourg.
Par décision du 10 avril 2014, l’autorité de protection
fribourgeoise a refusé le transfert de la curatelle (I), exposant en
particulier que le fait que X.________ séjourne depuis plusieurs années à
Fribourg ne suffisait pas pour constituer un domicile légal.
C.Par requête du 4 juin 2014, la Justice de paix du district de
Lausanne a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du conflit
qui l’opposait à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine
s’agissant de la curatelle de portée générale instituée en faveur de
X..
Dans ses déterminations du 30 juin 2014, l’autorité de
protection fribourgeoise a soutenu ne pas être compétente pour connaître
de la cause. Elle a fait valoir qu’aucun recours n’avait été déposé contre
sa décision, qui avait été notifiée, par voie recommandée, le 10 avril 2014,
et que la procédure de transfert de for était par conséquent close. Par
ailleurs, X. n’avait pas l’exercice des droits civils et n’était pas à
l’origine des démarches qui avaient abouti à son admission à la Fondation
Z.________ et ne pouvait donc s’être valablement établie en ville de
Fribourg. Par conséquent, le séjour institutionnel ne constituant
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manifestement pas un nouveau domicile au sens de la loi, l’intéressée
était toujours réputée domiciliée à Lausanne.
E n d r o i t :
.
1.La Justice de paix du district de Lausanne a saisi la Chambre
des curatelles du canton de Vaud d’une requête en règlement du conflit de
compétence négatif intercantonal qui l’oppose à la Justice de paix de
l’arrondissement de la Sarine s’agissant de la curatelle de portée générale
instituée en faveur de X.________.
aa) En cas de litige entre cantons au sujet de la compétence
pour administrer une mesure de protection, la procédure intercantonale
est celle prévue par l’art. 444 al. 4 CC. Les parties ne participent pas à la
procédure (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 444 CC, p. 844 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 104, p. 48 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, nn. 26 et 29 ad art. 444 CC, pp. 563 et 564).
Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection examine d’office si
l’affaire relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à
la conclusion que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la
matière, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs délais à
l’autorité qu’elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa
compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle
estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne parviennent pas à se
mettre accord et qu’il y a un conflit de compétence négatif, l’autorité de
protection saisie la première de l’affaire soumet la question à l’instance
judiciaire de recours (al. 4).
ab) Dans ses déterminations du 30 juin 2014, l’autorité de
protection fribourgeoise a soutenu préliminairement que, l’autorité de
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protection lausannoise n’ayant pas interjeté recours contre sa décision,
son refus d’admettre sa compétence était définitif et exécutoire. Un tel
raisonnement ne peut être suivi.
Le 4 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a
demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine d’accepter
en son for la curatelle de X.________ et lui a transmis le dossier
correspondant en consultation. Par décision du 10 avril 2014, l’autorité
judiciaire fribourgeoise lui a opposé un refus. Compte tenu de cette
décision et aucun accord n’ayant pu être trouvé, la justice de paix
lausannoise a saisi l’instance judiciaire de recours du règlement du conflit.
Dans le canton de Vaud, l’autorité judiciaire de recours est la Chambre des
curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
La justice de paix lausannoise a ainsi procédé selon les règles
de procédure fixées par l’art. 444 al. 4 CC. En particulier, aucun accord
n’ayant pu être trouvé avec la justice de paix fribourgeoise, elle s’est
adressée à la cour de céans. Cette démarche est justifiée. On ne peut
donc lui faire grief de ne pas avoir, comme l’autorité fribourgeoise le
prétend, interjeté recours contre le refus de celle-ci d’accepter la cause en
son for. En effet, une telle démarche aurait eu pour effet de transférer le
dossier de la cause à une autre autorité de recours que celle imposée par
l’art. 444 al. 4 CC.
ba) Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour
dans une institution de formation ou le placement dans un établissement
d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue
pas en soi le domicile. Cette disposition sert notamment à décharger les
communes de charges publiques rattachées au domicile et permet de
garantir une certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en
change pas à chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but
déterminé (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC,
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Genève 2014, n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand [CR],
Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC).
Entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, cette disposition a
remplacé l’art. 26 aCC, mais en a repris le contenu matériel. Comme sous
l’ancien droit et conformément au principe du domicile volontaire, le
séjour effectué dans un but spécial ne constitue toujours pas un domicile
légal. La nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles
par rapport à l’ancien droit, la doctrine et la jurisprudence relatives à celui-
ci peuvent être reprises (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à
l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF
2006 pp. 6727 ss ; Meier/de Luze, op. cit., nn. 400 et 401, p. 192).
Sous certaines conditions, la présomption légale de l’art. 23 al.
1 2
e
phrase CC est susceptible d’être renversée si la personne séjournant
à un certain endroit dans un but spécial entend y créer son domicile
effectif au sens de l’art. 23 al. 1 CC. Tel est le cas lorsqu’une personne
décide de son propre chef et d’une manière reconnaissable pour les tiers
de s’installer dans un établissement (ATF 137 III 593 c. 3.5 et les arrêts
cités). Il n’est en effet pas exclu qu’une personne entrant de son plein gré
dans un établissement décide d’y faire le centre de ses relations person-
nelles et professionnelles (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, 4
e
éd., n. 379, pp. 116-117 ; Eigenmann, op. cit., n. 3 ad art. 26
aCC ; Staehlin, Bas-ler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 26 aCC, p.
241).
Si le placement est imposé par un tiers, la présomption n’est
en principe pas renversée. Le choix doit se faire librement et
volontairement – ce qui suppose d’avoir le discernement – ou la décision,
si elle n’est pas nécessairement volontaire, doit être dictée par la force
des choses (dépendance d’une assistance particulière ne pouvant être
fournie que dans un home spécialisé ou difficultés financières) (ATF 137 III
593 ; ATF 134 V 236 ; ATF 133 V 309 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 402 p.
193).
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bb) En l’espèce, âgée de 45 ans, X.________ bénéficie d’une
mesure de protection depuis l’année 2000. Cette mesure a été
transformée de plein droit en une curatelle de portée générale avec effet
au 1
er
janvier 2013. Selon les pièces qui figurent au dossier, X.________
présente de graves troubles psychiques nécessitant plusieurs fois par an
des hospitalisations en établissement psychiatrique. Elle n’a plus son
discernement et n’est plus en mesure de gérer ses affaires courantes.
Ayant besoin d’un encadrement important, elle séjourne depuis plusieurs
années déjà dans des institutions appropriées. A partir du 31 mai 2010,
X.________ a souhaité vivre en ville et a été transférée à la Fondation
Z., à Fribourg.
Selon les faits ci-dessus, X., particulièrement lorsque ses
difficultés psychiques se sont fait jour et qu’elles l’ont empêchée de vivre
de manière autonome, a été placée en institution pour pouvoir bénéficier
d’un encadrement conforme à ses besoins. Sa dépendance nécessitant
une assistance particulière, elle a consenti à séjourner dans un
établissement spécialisé. Toutefois, elle n’est pas restée dans la même
institution. Après avoir vécu près de dix ans dans le foyer d’accueil et de
thérapie « Fondation M.________ », aux Sciernes d’Albeuve, elle a souhaité
vivre en ville au courant de l’année 2010 et a été transférée à la Fondation
Z., à Fribourg. Cela fait cependant moins de quatre ans que
X. demeure dans cet établissement. Vu la durée encore limitée de
son séjour, on ne saurait considérer qu’elle aurait voulu faire de cette
institution, de manière éclairée et reconnaissable pour les tiers, le centre
de ses intérêts et de ses relations personnelles. Ce lieu ne peut être
assimilé à un domicile effectif. En outre, rien n’indique qu’à plus ou moins
longue échéance, X.________ ne changera pas d’établissement. En effet,
l’encadrement fourni actuellement pourrait ne plus correspondre à ses
besoins ou un autre établissement, situé dans le canton de Vaud, et donc
plus proche de son domicile légal, pourrait être en mesure de l’accueillir
dans les mêmes conditions que la Fondation Z.________ actuellement.
La Fondation Z.________, sise à Fribourg, ne pouvant dès lors
constituer, au vu des normes applicables, le lieu du domicile légal de
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X.________, la curatelle de portée générale instituée en sa faveur doit
rester de la compétence de la Justice de paix du district de Lausanne.
2.La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La Justice de paix du district de Lausanne demeure
compétente pour gérer la curatelle de portée générale
instituée en faveur de X.________.
II. La décision est rendue sans frais.
III. La décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :