252
TRIBUNAL CANTONAL
QE12.011189-141484
194
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 400 al. 1, 426, 431, 450 ss, 450a al. 2, 450e CC ; 40 al. 4, 41
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ et B.M., à
Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2014 par la Justice de paix
du district de Lausanne maintenant le placement à des fins d’assistance
d’A.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 avril 2014, envoyée pour notification aux
parties le 11 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a rejeté la requête de levée de la mesure de
placement à des fins d’assistance présentée par A.M.________ et maintenu
la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 21 mars
2012 pour une durée indéterminée en sa faveur (I), laissant les frais à la
charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’ordonner le maintien du placement à des fins d’assistance
d’A.M.. Ils ont retenu en substance qu’A.M. avait intégré
l’EMS [...] le 8 juin 2012 en raison d’un syndrome de dépendance à
l’alcool, de chutes à répétition et de problèmes de santé récurrents en lien
avec sa dépendance, que son état de santé s’était stabilisé, mais que les
soins et le suivi devaient être assurés, de l’avis du corps médical, en
milieu protégé, qu’il était dans l’impossibilité de cesser toute
consommation d’alcool, que la curatrice avait essayé, en vain, de trouver
un appartement protégé pour le couple et que les rencontres avec son
épouse avaient été élargies dans un nouveau contrat thérapeutique établi
le 28 janvier 2014.
B.Par acte motivé du 14 août 2014, A.M.________ et son épouse
B.M.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d’assistance
d’A.M.________ est levé et qu’un autre curateur lui soit désigné.
Par courrier du 18 août 2014, les recourants ont confirmé
solliciter le retour d’A.M.________ à son domicile.
-
3 -
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août
2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa
décision.
Le 26 août 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’A.M., de son épouse B.M. et de P.,
curatrice, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP).
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre
d’A.M., né le 15 mars 1932.
Par décision du 27 juillet 2011, la justice de paix a institué une
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.M.________ et nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur provisoire.
Selon les extraits établis le 3 août 2011 par l’Office des
poursuites du district de Lausanne, A.M.________ avait des actes de défaut
de biens pour 20'785 fr. et des poursuites pour 21'155 fr. à cette date.
Mandatés dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...] et la
Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport
d'expertise psychiatrique concernant A.M.________ le 20 janvier 2012. Ils
ont exposé en substance qu’A.M.________ souffrait d'un syndrome de
dépendance à l'alcool sévère, associé à des troubles cognitifs persistants
dus à la consommation chronique d'alcool et qu'il s'était mis en danger
ces dernières années à travers des éthylisations aiguës avec des taux
-
4 -
d'alcoolémie de 3‰, un sevrage compliqué nécessitant une intubation
orotrachéale, plusieurs hémorragies digestives hautes, des troubles de la
crase et des chutes à répétition dans le cadre de troubles de la marche et
de l'équilibre d'origine multifactorielle dont les conséquences n'étaient pas
négligeables en raison d'un risque accru de saignement. Les experts ont
précisé qu’A.M.________ était capable de modérer, dans une certaine
mesure, sa consommation d'alcool, mais qu'il continuait à boire, qu'il était
dans l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter complètement sa consommation
et de maintenir une abstinence, qu'il ne pouvait pas expliquer les
problèmes médicaux engendrés chez lui par l'alcool, que sa relation avec
son épouse était mouvementée, qu'il aurait eu un comportement agressif
verbalement et physiquement envers son épouse et que celle-ci aurait
déposé une plainte pénale. Les experts ont ajouté que les répercussions
somatiques de la consommation d'alcool étaient multiples et sévères, que
les répercussions psychiques de la consommation d'alcool comprenaient
un désir puissant de boire en dépit des conséquences, une difficulté à
contrôler la consommation, préoccupation première entraînant un
désinvestissement des autres priorités et activités de la vie quotidienne et
une symptomatologie anxiodépressive fluctuante liée à la consommation
d'alcool, qu'un arrêt complet de la consommation d'alcool était impératif
au vu de la gravité de ses pathologies somatiques, qu'une consommation
même minime engagerait le pronostic vital, qu’A.M.________ ne considérait
pas sa consommation d'alcool comme problématique, qu'il avait toujours
refusé un traitement spécialisé et que son placement à des fins
d'assistance s'avérait nécessaire.
Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance
instruite à l'égard d’A.M., prononcé l'interdiction civile à forme de
l'art. 369 aCC du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de
tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée d’A.M. dans tout établissement approprié à sa
situation.
-
5 -
Par courrier du 5 octobre 2012, A.M.________ a demandé à la
justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de
placement à des fins d'assistance le concernant.
Le 23 octobre 2012, A.M.________ a signé un contrat
thérapeutique établi par le Dr [...], psychiatre, limitant sa consommation
d'alcool à un verre par jour au moment des repas et l'autorisant à rentrer
à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 8 heures
à 18 heures.
Par requête du 19 novembre 2012, A.M.________ a sollicité une
nouvelle fois la levée de son placement à des fins d'assistance, exposant
que sa situation avait évolué favorablement, que l'aide apportée par son
épouse était égale aux services proposés par l'EMS de [...] et que la
mesure était disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.
Par courrier adressé le 12 décembre 2012 à la justice de paix,
le Tuteur général a observé qu’A.M.________ avait une vision erronée de sa
situation, que son épouse n'était pas en mesure de lui apporter l'aide
nécessaire, que celle-ci avait refusé de collaborer avec les infirmières du
CMS lorsqu'elles se rendaient à leur domicile, qu'une solution alternative
serait que le couple vive ensemble dans un appartement protégé, qu'une
telle solution prendrait plusieurs mois pour être mise en place, qu’il n’avait
plus consommé d’alcool de façon excessive ayant conduit à son
hospitalisation depuis qu’il se trouvait à l’EMS, qu'il était indispensable
qu'il puisse vivre dans un cadre médico-social et bénéficier d'une
assistance professionnelle, seule à même de pouvoir sauvegarder son état
de santé et que son retour à domicile devait être exclu.
Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la justice de paix,
A.M.________ a confirmé sa demande de levée de son placement, faisant
valoir que les conditions d'un tel placement n'étaient plus réalisées.
Dans un rapport médical établi le 29 janvier 2013, le Dr [...],
spécialiste en médecine interne FMH à [...], a certifié que l'état de santé
-
6 -
physique et psychique d’A.M.________ s'était stabilisé depuis son entrée à
l’EMS de [...] le 7 juin 2012, que, grâce à l’encadrement dont il bénéficiait,
il n’avait plus été hospitalisé au CHUV, qu'il avait respecté le contrat
thérapeutique mis en place, limitant sa consommation d’alcool aux
quantités considérées comme tolérables lorsqu’il était sous le contrôle de
l’EMS, que le personnel de l'EMS avait toutefois constaté qu'il avait
tendance à s'alcooliser lorsqu'il n'était pas dans le cadre de l'établisse-
ment, son épouse n'intervenant clairement pas dans sa consommation
d'alcool, qu'un appartement protégé pour le couple serait une solution
alternative et que l'équipe soignante de l'EMS estimait que son placement
devait être maintenu pour l'instant.
Par lettre du 1
er
février 2013, le juge de paix a informé
A.M.________ que la mesure de tutelle instituée en sa faveur le 21 mars
2012 était, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant au 1
er
janvier 2013, remplacée de
plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée
générale à forme de l’art. 398 CC et que P., assistante sociale
auprès de l’OCTP, était désignée en qualité de curatrice.
Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a
procédé à l'audition d’A.M., assisté de son conseil, lequel a
confirmé qu'il voulait vivre avec son épouse B.M.________ et qu'il
demandait la levée de son placement. Egalement entendue, P.,
assistante sociale auprès de l’OCTP en charge du mandat du prénommé, a
confirmé qu'il fallait chercher un appartement protégé au sein d'un EMS,
qu’A.M. avait besoin d'un cadre plus important qu'une simple
intervention du CMS, que ces démarches prendraient du temps et que si
son placement était levé, il se mettrait en danger.
Par décision du 20 février 2013, la justice de paix a rejeté la
requête de levée de la mesure de placement à des fins d'assistance
d’A.M.________ et ordonné le maintien de son placement à des fins
d’assistance à l’EMS [...].
-
7 -
Le 22 mai 2013, A.M.________ a signé un nouveau contrat
thérapeutique limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au
moment des repas, l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de
midi du mercredi et le samedi de 9 heures à 17 heures et l'autorisant à
passer le premier week-end de chaque mois à son domicile du samedi à 9
heures au dimanche à 17 heures.
Par arrêt du 11 juin 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par A.M.________ et confirmé la décision du 20 février
2013 de la justice de paix.
Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des
curatelles a procédé à l’audition d’A.M.________ le 5 septembre 2013.
Lors de celle-ci, A.M.________ a déclaré en substance qu’il
désirait rentrer à la maison, qu’il ne buvait pas d’alcool, qu’à l’EMS, on lui
donnait un verre de vin rouge à midi et le soir, qu’il pouvait partir de l’EMS
seul pour aller se promener, qu’il se rendait à son appartement en bus
avec son épouse, que lorsqu’il était à son appartement, son épouse était
auprès de lui, qu’il pouvait monter seul les cinq marches lui permettant
d’accéder à son appartement, qu’il avait dépensé 15'000 fr. pour équiper
son appartement afin que celui-ci soit adapté à ses besoins et qu’il pouvait
s’habiller et se doucher seul.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par A.M.________ et confirmé la décision du 20
février 2013 de la justice de paix.
Par requête adressée le 18 novembre 2013 à la justice de paix,
A.M.________ et B.M.________ ont sollicité le retour à domicile d’A.M.________
et la désignation d’un autre curateur, relevant que les assistants sociaux
de la ville de Lausanne qui s’occupaient de B.M.________ pourraient
également s’occuper d’A.M.________ et reprochant à P.________ son
manque de disponibilité quotidienne comme les assistants sociaux
-
8 -
peuvent l’assurer et ses difficultés de communication pour l’achat de
nouveaux vêtements à A.M.________ en raison de sa prise de poids.
Dans un rapport médical établi le 31 décembre 2013, le Dr
[...], spécialiste en médecine interne FMH à [...], a certifié que le place-
ment à des fins d’assistance d’A.M., pensionnaire à l’EMS de [...]
depuis le 7 juin 2012, était toujours approprié et que son état de santé
actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la
prolongation de son placement pouvait lui procurer.
Dans son rapport d’évaluation établi le 14 janvier 2014,
P. s’est prononcée en faveur du maintien du placement à des fins
d’assistance d’A.M., exposant en bref que son placement en EMS
avait permis de stabiliser son état de santé et de contrôler sa
consommation d’alcool, mais qu’il avait toujours besoin d’un encadrement
médical et d’un soutien en raison de sa problématique liée à l’alcool, qu’il
pouvait rentrer chez lui le mercredi après-midi, le samedi toute la journée
et un week-end par mois, que son épouse lui rendait visite pratiquement
tous les jours, que les relations avec son épouse étaient très fusionnelles,
qu’il respectait le cadre et les règles de l’EMS, qu’il avait de bons rapports
avec les autres résidents et l’équipe soignante, qu’il était au bénéfice
d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et de
prestations complémentaires, qu’il touchait 240 fr. par mois d’argent de
poche et que son épouse devait quitter l’appartement conjugal au plus
tard le 15 avril 2015.
Par courrier du 16 janvier 2014, A.M. a confirmé à la
justice de paix son désir de pouvoir retourner vivre chez lui avec son
épouse.
Lors de son audience du 30 avril 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition d’A.M., accompagné de son épouse, qui a
confirmé qu’il souhaitait rentrer à la maison. B.M. a déclaré en
substance qu’elle allait voir son mari à l’EMS tous les jours après le travail
vers 17 heures, qu’elle restait vers lui jusqu’à ce qu’il s’endorme et qu’elle
-
9 -
souhaitait qu’il rentre à la maison vivre à ses côtés. Egalement entendue,
P.________ a remis à la justice de paix un exemplaire du contrat
thérapeutique concernant A.M.________ établi le 28 janvier 2014, dont il
ressortait que la consommation d’alcool d’A.M.________ était limitée à un
verre d’une boisson alcoolisée par jour au moment des repas, que s’il
consommait beaucoup d’alcool pendant ses sorties et se mettait alors en
danger, il serait hospitalisé, qu’il devait signer une feuille de présence à
chaque repas, qu’il pouvait séjourner à son ancien domicile le premier
week-end de chaque mois, tous les samedis de 9 heures à 17 heures, ainsi
que les mercredis de 11 heures à 17 heures, exceptés les deux mercredis
du mois lors desquels son épouse passait la journée à l’EMS et qu’il avait
un rendez-vous chez le psychiatre une fois par semaine. P.________ a
précisé que les retours à domicile d’A.M.________ et ses rencontres avec
son épouse avaient été élargis par le contrat thérapeutique du 28 janvier
2014, que ce contrat avait été conclu en présence du psychiatre
d’A.M.________ et d’une traductrice pour son épouse afin que tous les
interlocuteurs en comprennent bien la portée et que l’état de santé de
l’intéressé s’était aggravé depuis le mois de mars 2014 au cours duquel il
avait dû faire un séjour à l’hôpital pour des problèmes cardiaques.
La justice de paix a poursuivi l’audition de P.________ en
l’absence d’A.M.________ et de son épouse. P.________ a produit la copie
d’un courriel qui lui avait été adressé le 25 mars 2014 par le Dr [...],
médecin assistant auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge
avancé (ci-après : SUPAA), dans lequel celui-ci confirmait que, au vu de
ses affections somatiques passées et récentes, de ses affections
psychiques et de l’anamnèse du couple, A.M.________ avait besoin de soins
et d’un suivi en EMS. P.________ a encore observé que le maintien du
placement d’A.M.________ était indispensable, qu’elle avait longuement
cherché, en vain, un appartement protégé permettant de réunir le couple,
que les refus des établissements étaient liés au problème d’alcool et au
passé d’alcoolique d’A.M., que le contrat thérapeutique du 28
janvier 2014 avait été discuté en tenant compte de la situation médicale
d’A.M. et qu’elle était soucieuse d’élargir au maximum le cadre
des rencontre des deux époux .
-
10 -
Le 26 août 2014, la cour de céans a procédé à l’audition
d’A.M.. Celui-ci a confirmé son désir de rentrer vivre avec son
épouse à la maison, relevant que B.M. pouvait s’occuper de lui,
qu’elle faisait tout pour lui et qu’il ne voulait pas que P.________ s’occupe
de ses affaires. B.M.________ a pour sa part expliqué qu’elle souhaitait que
son mari rentre à la maison, qu’il se sentait comme en prison à l’EMS,
qu’elle travaillait comme femme de ménage quatre heures par semaine,
que lorsque son mari se trouvait à la maison, elle le mettait au lit pendant
qu’elle allait faire les courses, qu’elle était en bons termes avec les
infirmières de l’EMS, que son mari buvait plus quand il était à l’EMS dès
lors qu’il y avait un bistrot tout près de celui-ci, qu’elle devait tout payer
avec la moitié de la rente de son mari qu’elle recevait car P.________ ne
payait rien et que son mari ne voulait plus que la prénommée s’occupe de
ses affaires. Egalement entendue, P.________ a précisé que l’AVS et le
Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après SASH)
avaient financé l’achat d’un appareil auditif à A.M., mais que celui-
ci en avait refusé un second, que le dernier essai à domicile n’avait pas
été concluant, que, suite à la résiliation du contrat de bail de
l’appartement conjugal, elle avait obtenu une prolongation de bail, mais
que B.M. serait sans logement dès mars 2015, que cette dernière
n’avait pas d’argent, que le cadre de vie d’A.M.________ était ouvert
progressivement en accord avec son médecin traitant et qu’elle aimerait
trouver un appartement protégé pour le couple, mais que les
établissements refusaient compte tenu des circonstances.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance d’A.M.________, décision rendue dans le
-
11 -
cadre de l’examen périodique en application des art. 426 et 431 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
-
12 -
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même et son
épouse, à qui la qualité de proche doit être reconnue (cf. Steck,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916), le recours est recevable.
L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
b)Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le juge
doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore
remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de
procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte
que le contrôle doit inclure l’audition de la personne placée, à moins que
celle-ci ne puisse, pour des raisons tenant à sa santé, absolument pas être
entendue, et de son curateur, ainsi qu’une prise de position de l’institution
de placement (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731).
En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch
der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p.
731 ; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c).
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.M.________ et de sa curatrice le 30 avril 2014. En sus de l’expertise
établie le 20 janvier 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre
d’expertises du CHUV, et du rapport médical établi le 29 janvier 2013 par
le Dr [...], spécialiste en médecine interne FMH à [...], le dossier contient
un nouveau rapport médical établi le 31 décembre 2013 par le Dr [...] et
l’avis du 25 mars 2014 du Dr [...] du SUPAA, ainsi qu’un nouveau contrat
-
13 -
thérapeutique établi le 28 janvier 2014 en présence du psychiatre
d’A.M., de sorte que les premiers juges disposaient de tous les
éléments nécessaires pour procéder à l’examen périodique de la mesure
de placement querellée.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a procédé à l’audition d’A.M. ,
accompagné de son épouse B.M., le 26 août 2014, de sorte que
son droit d’être entendu a, comme en première instance, été respecté.
4.a)Les recourants contestent le maintien du placement à des fins
d’assistance d’A.M.. Ils font valoir en substance qu’A.M.________ se
sent heureux et bien quand il peut passer un ou deux jours chez lui, qu’il
peut facilement aller boire de l’alcool quand il est à l’EMS, un bistrot se
trouvant à deux pas de celui-ci dont l’accès est facile pour lui, qu’il boit
moins quand il est chez lui, que, contrairement à son épouse, les
infirmières de l’EMS ne contrôlent pas ses sorties, que quand il est à son
domicile, il ne sort guère en raison de ses difficultés à se déplacer, qu’il
dispose de cinq francs par jour pour aller boire de l’alcool, que
B.M.________ est capable de s’occuper de lui, de le soigner et de lui faire à
manger, qu’elle s’occupe beaucoup de lui à l’EMS où elle lui apporte ses
repas et mange avec lui et que le Dr [...], leur médecin de famille depuis
trente ans, a son cabinet à deux pas de leur domicile.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
-
14 -
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
-
15 -
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT
2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
c) En l’espèce, le placement à des fins d’assistance
d’A.M.________ a initialement été ordonné le 21 mars 2012 par la justice de
paix en raison d’une dépendance à l’alcool sévère associée à des
problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation excessive
d’alcool, A.M.________ étant dans l’impossibilité, à lui seul, d’arrêter
complètement sa consommation et de maintenir une abstinence.
A.M.________ réside à l’EMS de [...] depuis le 7 juin 2012. La justice de paix
a ordonné le maintien de son placement une première fois le 20 février
2013, décision confirmée par la Chambre des curatelles le 18 septembre
2013 après renvoi du Tribunal fédéral. Le 30 avril 2014, dans le cadre du
réexamen de la situation d’A.M., la justice de paix a refusé à
nouveau d’ordonner la levée de son placement, estimant que ses soins et
son suivi devaient toujours être assurés en milieu protégé.
Il résulte de l’examen du dossier que grâce à son placement, la
consommation d’alcool d’A.M. est sous contrôle et son état de
-
16 -
santé s’est stabilisé, mais qu’il a dû être hospitalisé dans le courant du
mois de mars 2014 pour des problèmes cardiaques. Les contrats
thérapeutiques établis successivement les 23 octobre 2012, 22 mai 2013
et 28 janvier 2014 ont permis d’assouplir progressivement la mesure de
placement tout en gardant un contrôle sur ses sorties, sur sa
consommation d’alcool et sur son suivi médical. En effet, le dernier contrat
thérapeutique établi le 28 janvier 2014 stipule expressément
qu’A.M.________ doit signer une feuille de présence à chaque repas, qu’il
peut consommer un verre d’une boisson alcoolisée par jour au moment
des repas, qu’il a un rendez-vous par mois chez le psychiatre, qu’il a le
droit de rentrer dîner chez lui le mercredi de 11 heures à 17 heures, les
samedis de 9 heures à 17 heures et un week-end par mois, et que s’il
revient alcoolisé d’une sortie, la sortie suivante n’aura pas lieu et qu’il
risque l’hospitalisation s’il se met en danger.
Le corps médical et la curatrice s’accordent pour dire que
l’état de santé d’A.M.________ s’est stabilisé, mais que seul un placement
permet de lui procurer les soins et l’assistance personnelle dont il a
besoin. On peut certes donner acte aux recourants qu’ils vivent une
relation très fusionnelle, que B.M.________ s’occupe beaucoup de son mari
à qui elle rend visite quotidiennement à l’EMS et qu’A.M.________ respecte
le cadre et les règles de vie de l’EMS. Il apparaît toutefois que l’état de
santé d’A.M.________ nécessite toujours un encadrement et une assistance
que seul un placement peut lui procurer. Le fait que les recourants disent
qu’il est plus facile pour A.M.________ de boire de l’alcool quand il est à
l’EMS car il y a un restaurant à proximité confirme que ce dernier n’est pas
abstinent et qu’il a besoin d’un encadrement sérieux pour l’aider à limiter
sa consommation d’alcool. A.M.________ étant toujours atteint dans sa
santé, il est donc nécessaire d’éviter qu’il ne recommence à consommer
de l’alcool de manière excessive et sans contrôle, et de lui assurer un suivi
de soins cadré et opérant. A.M.________ a en outre besoin d’une assistance
personnelle très soutenue en raison de ses problèmes de mobilité et de
ses risques de chute permanents. Son épouse a d’ailleurs déclaré que si
son mari se trouvait à la maison et qu’elle devait sortir faire des courses,
elle le mettait au lit pour éviter tout risque de chute. Ainsi, contrairement
-
17 -
à ce que prétendent les recourants, la situation d’A.M.________ n’a pas
suffisamment évoluer pour lui permettre de retourner vivre chez lui avec
son épouse. La curatrice a d’ailleurs rappelé à la cour de céans que le
dernier retour à domicile d’A.M.________ au mois de mars 2012 avait été un
échec, B.M.________ ayant refusé l’accès à l’appartement à une infirmière
du CMS. B.M.________ devra enfin quitter l’appartement conjugal au mois
de mars 2015. Cela étant, la curatrice est invitée à poursuivre ses
démarches en vue de trouver pour le couple des recourants un
appartement protégé susceptible de fournir à A.M.________ l’encadrement
dont il a besoin.
L’existence de l’une des causes de placement à des fins
d’assistance prévue par l’art. 426 CC est ainsi toujours avérée, même si
l’état de santé d’A.M.________ s’est stabilisé et qu’il souhaite rentrer chez
lui. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que
ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes
ou contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut
s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures
(TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). Les seules
déclarations des recourants ne suffisent pas à écarter les constats du Dr
[...], du Dr [...] et de la curatrice, selon lesquels la poursuite du placement
d’A.M.________ demeure indispensable en raison de ses affections
somatiques et psychiques. Le besoin d’assistance et de soin est également
établi, la mesure de placement offrant à A.M.________ l’encadrement
professionnel et thérapeutique dont il a besoin et permettant de préserver
sa santé.
Partant, les conditions du placement à des fins d’assistance
d’A.M.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé.
5.Les recourants requièrent également qu’un autre curateur soit
désigné à A.M.. Ils font valoir que la curatrice manque de
disponibilité, que celle-ci ne leur a jamais montré des comptes et que
B.M. paye les dépenses courantes de son époux.
-
18 -
Les recourants avaient déjà formulé cette demande dans leur
courrier du 18 novembre 2013 à la justice de paix, demande sur laquelle il
n’a pas été statué. Les recourants soutiennent implicitement que les
premiers juges ont commis un déni de justice en ne statuant pas sur leur
demande de changement de curateur.
a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et
viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst, l'autorité qui ne statue pas ou
n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans
les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire
(ATF 135 I 6 c. 2.1; ATF 134 I 229 c. 2.3).
Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également
faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC).
b)Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 40 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) prévoit
une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des
curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux
pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al.
4, «cas lourds»).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
-
19 -
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, A.M., qui est âgé de 82 ans, présente une
dépendance à l’alcool sévère associée à des problèmes de santé
récurrents en lien avec sa consommation excessive d’alcool ayant
nécessité son placement à des fins d’assistance. Il a de la difficulté à se
déplacer seul et le risque de chute est très important. Son revenu annuel
de 45'155 fr. permet de couvrir ses dépenses, mais en 2011, il avait des
actes de défaut de biens pour 20'785 fr. et des poursuites pour 21'155
francs. Son épouse ne dispose quant à elle pas d’argent, si ce n’est la
moitié de la rente de son mari qui lui est versée chaque mois et le salaire
correspondant à quatre heures de ménage par semaine.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
situation d’A.M. exige toujours du curateur un investissement
particulièrement important et qu’elle constitue un cas lourd au sens de
l’art. 40 al. 4 LVPAE à confier à l’entité de curateurs et tuteurs
professionnels. L’autorité de protection a nommé un collaborateur de
-
20 -
l’OCTP, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l’absence
d’éléments probants qui mettraient en cause ses compétences et son
impartialité, le choix de la personne désignée, qui est de la seule
compétence de l’OCTP, ne peut être contesté (cf. par analogie CCUR 18
septembre 2013/238). Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne
permet de douter des compétences et de l’impartialité de l’assistante
sociale de l’OCTP à qui le dossier a été confié. Ce moyen, mal fondé, doit
donc également être rejeté.
6.En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ et
B.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.M.,
-Mme B.M.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Etablissement médico-social de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :