Irricevibile il ricorso tardivo contro il ricovero a scopo di assistenza

CCUR qe13-013469-147/2016Tribunale cantonale / Camera delle curatele8 lug 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che manteneva il suo ricovero a scopo di assistenza in un istituto. La Camera cantonale delle curatele ha ritenuto che il ricorso, presentato il 2016-07-05, fosse manifestamente tardivo, poiché il termine di dieci giorni era scaduto il 2016-06-27 dopo la notificazione del 2016-06-16. Ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile. Il tribunale ha aggiunto che, anche se il ricorso fosse stato tempestivo, i pareri medici e dell’istituto, concordanti, avrebbero deposto a favore del mantenimento del ricovero. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie ed è esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 450b al. 1 CC; tempestività di un ricorso contro un ricovero a scopo di assistenza; il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione ed è un termine perentorio. Un ricorso presentato dopo la scadenza è irricevibile d’ufficio. Se non sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità, il tribunale d’appello non è tenuto a decidere nel merito; può tuttavia indicare che la misura impugnata sarebbe stata confermata nel merito qualora valutazioni mediche concordanti depongano a favore del mantenimento del ricovero. Le spese possono essere condonate in applicazione delle disposizioni tariffarie cantonali pertinenti.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL QE13.013469-161163 147 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 8 juillet 2016


Composition : M. K R I E G E R , vice-président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Renens, contre la décision rendue le 11 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 11 mai 2016, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance à la Pension [...] ou dans tout autre établissement approprié, prononcée le 26 novembre 2013, pour une durée indéterminée, à l'égard de G., né le [...] 1948 (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En droit, les premiers juges ont retenu que, selon les médecins du SUPAA (Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé) du Département de psychiatrie du CHUV et les responsables de la Pension [...], les problèmes psychiatriques rencontrés par G. étaient certes en légère amélioration et qu'il collaborait mieux avec le personnel soignant, mais qu'il était préférable de le maintenir en institution, afin de ne pas risquer de compromettre les progrès déjà réalisés.
  2. Par courrier du 5 juillet 2016, G.________ a recouru contre cette décision. 3.En matière de placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RSV 210]). En l'espèce, le recourant a reçu notification du prononcé de la justice de paix le 16 juin 2016 selon le "Suivi des envois" de la Poste. Le délai de recours est ainsi venu à échéance le 27 juin 2016. Daté du 5 juillet 2016, le recours est par conséquent manifestement tardif et, partant, irrecevable. 4.Même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, vu les avis convergents des médecins du SUPAA et des responsables de la Pension [...], qui ont été rappelés ci-dessus (cf.
  • 3 - supra ch. 1), le placement à des fins d'assistance de G.________ aurait dû être maintenu.
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -C., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),

  • Pension [...],

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

involuntary placementadmissibilitytime limitlate appealadult protectioninstitutional placementjudicial costs

The appeal was filed after the ten-day time limit and is therefore inadmissible.

Notification was received on 2016-06-16; the deadline expired on 2016-06-27; the appeal dated 2016-07-05 was manifestly late.

Even if it had been admissible, the appeal would have been dismissed and the placement maintained.

The medical opinions of the SUPAA and the staff of the Pension were convergent and indicated that continued institutional placement remained preferable despite slight improvement.

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