Ricorso inammissibile nella misura in cui contesta le condizioni di trattamento

CCUR qe14-008097-272/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele13 nov 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale delle curatele si è pronunciata su un ricorso interposto da A.L.________ contro una misura provvisionale di protezione riguardante suo fratello B.L.________. La ricorrente non contestava né il collocamento né la curatela provvisionale in quanto tali, ma criticava il contesto assistenziale, il trattamento e le condizioni abitative. Il tribunale ha ritenuto che tali censure non riguardassero l’oggetto dell’ordine impugnato e fossero pertanto inammissibili. Ha inoltre rilevato che le questioni concernenti il trattamento o le restrizioni alla libertà di movimento devono essere sottoposte agli organi competenti dopo aver esaurito i rimedi giuridici. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 CC, 450e al. 1 CC; portata del ricorso contro misure provvisionali di protezione degli adulti: il ricorso è ammissibile senza una motivazione particolare, ma il ricorrente deve contestare almeno il dispositivo della decisione impugnata. Le censure rivolte esclusivamente contro l’esecuzione pratica dell’assistenza, la scelta dell’istituto o le modalità del trattamento non rientrano nell’esame di un ricorso contro una decisione di collocamento; devono essere sottoposte all’istituto competente o all’autorità di protezione degli adulti, fatto salvo l’esaurimento dei rimedi giuridici (consid. 3-4). Se il ricorso esula dall’oggetto della decisione, è inammissibile. Non possono essere prelevate spese giudiziarie qualora lo preveda la tariffa.

Testo completo

255 TRIBUNAL CANTONAL QC14.008097-142012 272 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 novembre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 398, 425, 445 et 450 ss CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye – Vully (ci-après : juge de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de B.L., né le [...] 1954 (I), délégué au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) sa compétence pour statuer sur une demande de levée de placement à des fins d'assistance qui serait requise en faveur de B.L. (II), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.L.________ (III), maintenu en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-

  • 2 - après : OCTP) (IV), dit que le curateur exercera les tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge un nouvel inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre ses comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (VII), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX), vu le recours interjeté le 16 octobre 2014 par A.L., à [...], laquelle a, en substance, requis que les conditions de la prise en charge de son frère B.L. soient améliorées, vu le courrier du 31 octobre 2014 de A.L.________ confirmant que son courrier du 16 octobre 2014 devait être considéré comme un acte de recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

  • 3 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC), qu'il suffit en effet que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, que la recourante ne conteste ni le placement provisoire, ni l'institution d'une curatelle provisoire, que ses griefs portent sur les conditions de prise en charge de son frère, que la recourante souhaite voir améliorées, qu'en particulier, elle semble contester l'établissement choisi, soit le CPNVD, ainsi que le traitement entrepris, que les griefs de la recourante ne concernent pas l'objet de l'ordonnance du 23 septembre 2014, qu'ils doivent être déclarés irrecevables, qu'au demeurant, il résulte de l'ordonnance de première instance que le curateur a fait part d'un éventuel projet d'intégrer la personne concernée dans un appartement protégé, que le juge de paix a relevé qu'il convenait encore de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour la personne concernée,

  • 4 - qu'une expertise psychiatrique doit notamment se prononcer sur cette question, qu'enfin, s'agissant des modalités de prise en charge, la recourante doit s'adresser directement à l'institution qui héberge la personne concernée, cas échéant saisir l'autorité de protection de l'adulte si le traitement administré (art. 434 al. 2 CC) ou des mesures limitant la liberté de mouvement (art. 438 CC) sont inappropriés (art. 439 al. 1 ch. 4 et 5 CC), la chambre des curatelles n'étant pas compétente pour en connaître dans le cadre d'un recours contre une décision de placement à des fins d'assistance, faute d'épuisement des voies de droit; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.L., -Mme A.L., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...], et communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vully, -Centre de psychiatrie du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

adult protectionprovisional placementcuratorshipappeal admissibilityscope of reviewtreatment conditionsinstitutional careprocedural standing

The appeal was inadmissible because the appellant's complaints did not concern the object of the challenged order.

Although the appeal was timely and needed no special motivation, the appellant did not contest the provisional placement or curatorship. Her grievances concerned the institution, treatment, and care modalities, which fall outside the scope of the appealed order and must be pursued before the competent authorities first.

The court lacked competence to examine those complaints in this appeal against a placement measure.

Issues about treatment, movement restrictions, or other care conditions must be addressed directly to the institution or, if necessary, to the adult protection authority after exhausting available remedies.

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