Ricorso tardivo contro una misura di protezione degli adulti

CCUR qe14-016668-182/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele12 ago 2014Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione di prima istanza del giudice di pace che ordinava una curatela generale e nominava T.________ curatore. La Chambre des curatelles ha ritenuto che il termine di ricorso fosse iniziato a decorrere con la ricezione della decisione, il 25 April 2014, e fosse scaduto il 26 May 2014. Poiché il ricorso era stato spedito soltanto il 31 July 2014, era manifestamente tardivo. Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450, 450b al. 1 CC; art. 143 al. 1 CPC; il ricorso contro una misura di protezione degli adulti è inammissibile se presentato dopo la scadenza del termine di 30 giorni. Nella procedura sommaria applicabile alla giurisdizione non contenziosa, le ferie giudiziarie non sospendono il termine conformemente all’art. 145 al. 2 let. b CPC. Un atto è tempestivo soltanto se è consegnato al tribunale, indirizzato a quest’ultimo o consegnato alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera entro l’ultimo giorno del termine. Il deposito tardivo costituisce un vizio insanabile e comporta la non entrata nel merito (consid. 1-2).

Testo completo

255 TRIBUNAL CANTONAL QE14.016668-141446 182 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 août 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeVillars


Art. 450, 450b al. 1 CC ; 143 al. 1 CPC Vu la décision du 29 janvier 2014, envoyée pour notification aux parties le 24 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de U.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II) et nommé T.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur (IV),

  • 2 - vu le recours interjeté le 31 juillet 2014 par U.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de U.________ en application de l’art. 398 CC, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dé- cembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), qu’en l’espèce, la décision rendue le 29 janvier 2014 par la justice de paix a été envoyée pour notification à U.________ sous pli recommandé le 24 avril 2014, que ce pli a été retiré par U.________ le 25 avril 2014, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 26 mai 2014 (lundi), la procédure sommaire, applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ne connaissant pas la suspension des délais durant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC),

  • 3 - que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), que l’écriture du recourant, mise à la poste le 31 juillet 2014, est donc manifestement tardive, que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de U.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. T., et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

adult protectionguardianshipappeal deadlineinadmissibilitysummary proceedingsjudicial holidayslate filingcourt costs

The appeal was filed after the 30-day deadline and was therefore inadmissible.

The decision was received on 25 April 2014; the appeal deadline expired on 26 May 2014. The filing on 31 July 2014 was manifestly late. In summary proceedings, judicial holidays do not suspend the deadline, and the lateness could not be cured.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.