Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
QE16.023551-162155
284
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 448 al. 1, 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.L., à St-Légier-La
Chiésaz, contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par le juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
A.L., à St-Légier-La Chiésaz.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 14 novembre 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 22 novembre 2016, le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a
sommé la gérance immobilière F.________ SA de produire, dans un délai au
10 décembre 2016, le contrat de gérance la liant à A.L., ainsi que
toutes les pièces comptables en sa possession concernant la gestion du
compte immeuble IBAN [...] de A.L., en particulier les pièces
relatives aux mouvements opérés entre le 14 et le 22 avril 2015, à
hauteur respectivement de 20'000 fr, 5'000 fr. et 5'000 fr., et aux
prélèvements des 28 janvier, 5 et 11 avril 2016, à hauteur respectivement
de 28'172 fr. 05, 10'000 fr. et 15'000 fr. (I), a sommé B.L.________ de
produire, dans le même délai, les justificatifs des prélèvements effectués
en sa faveur les 8 et 23 avril 2015, à hauteur respectivement de 6'000 fr.
et de 17'500 fr. depuis ledit compte immeuble (II), a rendu les sommations
figurant sous chiffres I et II sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (III), a privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
- Par acte du 15 décembre 2016, B.L., fils de la personne
concernée, a recouru contre cette décision. Il s’est opposé à « tout ce qui
a pu se décider lors de la séance du 14 novembre 2016 ». A l’appui de son
recours, il a produit six pièces, qui figurent déjà au dossier de première
instance.
3.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par avis du 29 octobre 2015, l’Institution [...] a signalé la
situation de A.L., né le [...] 1941, à l’autorité de protection.
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Par décision du 4 avril 2016, la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays d’Enhaut a institué une curatelle de portée générale en
faveur de A.L., l’a privé de l’exercice des droits civils et a nommé
S. en qualité de curateur du prénommé.
Par courrier du 17 août 2016, le curateur S.________ a exposé
rencontrer des difficultés dans la gestion de la curatelle de A.L.,
compte tenu de l’absence de collaboration de B.L., fils de la
personne concernée, ainsi que de la gérance immobilière F.________ SA.
Par avis du 11 octobre 2016, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 14 novembre 2016, « pour être
entendu[es] au sujet des pièces comptables (établissement d’inventaire)
dans le cadre de la curatelle en faveur de A.L.________ ».
Par courrier du 7 novembre 2016, B.L.________ a indiqué à
l’autorité de protection qu’il ne serait pas disponible le 14 novembre 2016
et a requis le renvoi de l’audience à une date ultérieure, tout en indiquant
qu’il serait indisponible du 13 novembre au 5 décembre 2016 et du
19 décembre 2016 au 14 janvier 2017.
Par avis du 9 novembre 2016, le juge de paix a répondu à
B.L.________ qu’il refusait sa demande de renvoi et maintenait l’audience
fixée au 14 novembre 2016, compte tenu des éléments en sa possession
et du refus de celui-ci de collaborer.
A l’audience du 14 novembre 2016, le juge de paix a procédé à
l’audition d’S.. Malgré une citation régulière, B.L. ne s’est
pas présenté et la gérance immobilière F.________ SA, également citée à
comparaître, n’était pas non plus représentée.
4.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection ordonnant la production de pièces en mains des parties à la
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procédure et des tiers, en application de l’art. 448 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
4.2
4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
4.2.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils
de la personne concernée, titulaire de la qualité pour recourir (art. 450 al.
2 ch. 2 CC).
Le recours étant irrecevable, au vu des considérations qui
seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à
consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, p. 2640).
4.3
4.3.1Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il
suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à
faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte,
2016, n. 265, p. 137 s. ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624). Cette règle ne s’applique pas aux autres parties
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recourantes, qui doivent motiver le recours conformément aux principes
généraux (Meier, op.cit., note infrapaginale 405, p. 138).
4.3.2En l’espèce, le recourant – qui n’est pas la personne concernée
par la mesure – ne prend aucune conclusion et se contente de s’opposer
« à tout ce qui a pu se décider lors de la séance du 14 novembre 2016 ».
On comprend certes que le recourant aurait souhaité « éclaircir certains
points restés flous » ; il lui appartenait toutefois d’articuler des griefs
précis et de les motiver dans son acte de recours, dès lors qu’il avait reçu
la décision querellée et connaissait donc sa teneur et sa portée.
Le recours est irrecevable faute de conclusions et d’une
motivation suffisante.
5.Le recours de B.L.________ doit donc être déclaré irrecevable, la
cause étant rayée du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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6 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.L., personnellement,
-B.L., personnellement,
-
[...], pour F.________ SA,
-S.________, curateur,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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