Testo completo
109
TRIBUNAL CANTONAL
42
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 LP et 17 CPC
Vu la décision rendue le 16 juillet 2009, à la suite de l’audience
du 2 juillet 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejant la plainte déposée le
28 mai 2009 par A.SA, à Romanel, et N., administrateur
de dite société, à Lausanne, contre l’OFFICE DES POURSUITES DE
LAUSANNE-EST (FA09.020436),
vu la décision rendue le 16 juillet 2009, à la suite de l’audience
du 2 juillet 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
-
2 -
le 2 avril 2009 par A.SA contre l’OFFICE DES POURSUITES DE
LAUSANNE-OUEST dans le cadre de la poursuite n° 5’027’624 exercée
contre la plaignante à l’instance de V.AG, à Dietikon
(FA09.013100),
vu le recours exercé par N., par acte daté du 27 et
posté le 24 juillet 2009 ;
attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de la
cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1
LP),
qu’en revanche, il ne précise pas contre quelle décision de
l’autorité inférieure de surveillance il est dirigé et n’est pas rédigé dans les
formes requises (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à N. par courrier recommandé du 4 août
2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour
le refaire en indiquant contre quel prononcé le recours était dirigé et en
précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon l’accusé de réception figurant au dossier, l’intéressé
a reçu cet avis le 18 août 2009,
qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de préciser contre quelle décision il est dirigé et
d’être rédigé dans les formes requises, le recours est irrecevable et doit
être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.________,
-Me Dan Bally, avocat (pour V.________AG),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
4 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Parole chiave
debt enforcementsupervisory appealinadmissibilityformal requirementsrectification periodcosts