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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.027733-121670
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 octobre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 22 al. 1 LP; 18 al. 2 et 20 al. 1 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Ursy
(FR), contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par la recourante
contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA -
PAYS-D'ENHAUT, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 mai 2012, T.________ a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1] "contre la décision de saisie de [ses] deux
commerces datée du 21 mai 2012 pour les poursuites n
os
6189103-
6189122-6189140-6189160", faisant valoir en substance que ces
commerces constituaient des biens insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1
ch. 3 LP.
Par lettre du 17 juillet 2012, le président du tribunal a imparti
à la plaignante un délai au 2 août 2012 pour produire "les décisions des
saisies de l'OP du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, ainsi que toutes
pièces", l'avisant qu'à défaut, la plainte pourrait être écartée
préjudiciellement.
Par lettre du 10 août 2012, la plaignante a informé le président
de ses démarches en rapport avec les décisions de taxation d'office
apparemment à l'origine des poursuites ayant donné lieu aux saisies
litigieuses. Elle n'a produit aucune pièce.
Elle a encore écrit à l'autorité inférieure le 31 août 2012, pour
demander un "effet suspensif" à la saisie de ses commerces.
2.Par décision rendue sous forme de lettre le 5 septembre 2012,
le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance, a constaté que la plaignante n'avait pas produit
la décision attaquée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et, en
conséquence, a déclaré la plainte irrecevable. Il a indiqué la voie du
recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272].
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3.Par lettre du 11 septembre 2012, accompagnée d'une écriture
expliquant sa situation familiale et professionnelle et de pièces, T.________
a recouru, concluant en substance à l'admission de sa plainte et à la
suspension des saisies litigieuses.
L'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut
s'est déterminé par mémoire du 3 octobre 2012, préavisant pour
l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
qu'elle examine la plainte.
E n d r o i t :
I.a) Le CPC ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art.
17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP [loi vaudoise d'application
de la LP; RSV 280.05]. Le recours auprès de la cour de céans, autorité
cantonale supérieure de surveillance, contre une décision de l'autorité
inférieure est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est
essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, et il est
suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable, de
même que les déterminations de l'office (art. 31 al. 1 LVLP). Les pièces
nouvelles produites par la recourante sont également recevables (art. 28
al. 4 LVLP).
II.a) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est
accompagnée :
- de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;
- de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure
attaquée;
- de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de
preuve de la date de sa réception;
- le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves.
Si le plaignant ne s'est pas conformé à cette disposition, le
président du tribunal l'invite à produire, dans le délai qu'il lui fixe, les
pièces nécessaires (art. 20 al. 1 première phrase LVLP).
En l'espèce, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure, par
avis du 17 juillet 2012, a imparti à la recourante un délai pour produire les
décisions de saisie contre lesquelles sa plainte était dirigée.
b) La deuxième phrase de l'art. 20 al. 1 LVLP prévoit qu'à
défaut de la production des pièces nécessaires, le président du tribunal
peut écarter la plainte préjudiciellement.
En l'espèce, la recourante n'a pas respecté le délai qui lui avait
été imparti au 2 août 2012 pour produire les décisions de saisie
contestées. Il semble toutefois qu'elle n'ait pas compris de quelles
décisions il s'agissait, puisque, dans sa lettre du 10 août 2012, elle a
informé le président de ses démarches en rapport avec les décisions
fiscales à l'origine des poursuites ayant donné lieu aux saisies en cause.
Quoi qu'il en soit, dans sa plainte du 26 mai 2012, la
recourante a invoqué l'art. 92 al. 2 ch. 3 LP, faisant valoir que ses
commerces constituaient son "outil de travail" et, par conséquent, étaient
insaisissables. La saisie de biens insaisissables constitue une décision
nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 130 III 400, JT 2005 II 128 c. 2). Selon
cette disposition, les autorités de surveillance constatent la nullité
indépendamment de toute plainte, ce qui signifie que la nullité d'une
décision ou mesure peut être constatée en tout temps. En pareil cas, le
respect des délais n'est pas aussi important que dans le cadre d'une
plainte ordinaire; à tout le moins, l'irrespect d'un délai – a fortiori lorsque,
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comme en l'espèce, il procède plus vraisemblablement d'une
incompréhension que d'une négligence – ne doit pas entraîner
l'irrecevabilité de la plainte.
III. Vu ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours,
d'annuler la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 5
septembre 2012 et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle
instruise et statue sur la plainte.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 septembre 2012 est annulée et la cause
renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour instruction et
décision sur la plainte déposée par T.________ le 29 mai 2012.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Parole chiave
debt enforcementseizurenullitynon-seizable assetssupervisory complaintinadmissibilityremand