Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges :Mme Rouleau et M. Kaltenrieder
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 231 al. 3 ch. 2 et 256 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.B.SÀRL, à
Cointrin, contre la décision rendue le 23 janvier 2013, à la suite de
l’audience du 11 octobre 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
admettant la plainte formée par H., à Veyrier, contre la vente du
site internet de la société J.A.________SA par l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, dans le cadre de la
liquidation de cette société.
Par lettre du 10 juillet 2012, H.________ a demandé à l’office si
le site internet de la société faillie avait été vendu à J.B.Sàrl.
L’office lui ayant répondu que tel était bien le cas, il a ensuite demandé à
quel prix la vente avait eu lieu.
Par lettre du 17 juillet 2012, reçue le 26 juillet 2012 par
H. à son retour d'une absence de dix jours à l'étranger, l’office l'a
informé du fait que la vente avait eu lieu pour le prix de 200 francs.
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c) Par acte du 3 août 2012, H.________ a formé une plainte LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], concluant
à l’annulation de la vente, qui aurait dû, selon lui, intervenir pour un prix
compris entre 25'000 et 50'000 francs. Il a fait valoir que, pour une
entreprise comme la faillie, le site internet était l’actif principal et vital,
que le nom de domaine était original et accrocheur et que l’acheteuse
l’avait réutilisé tel quel, ce qui lui avait fait faire d’importantes économies.
Par déterminations du 26 septembre 2012, l’office a conclu au
rejet de la plainte. Il a rappelé qu’il devait procéder à la réalisation au
mieux des intérêts des créanciers sous réserve des dispositions de l’art.
256 al. 2 à 4 LP (art. 231 al. 3 ch. 2 LP) et fait valoir qu’il pouvait choisir
entre la vente aux enchères publiques et la vente de gré à gré, que la
première voie était coûteuse, eu égard à la publicité requise, qui avoisinait
le montant de 2'000 fr., qu'en l'occurrence, le bien à réaliser n'était pas de
valeur élevée, de sorte qu’il n’avait pas à donner aux créanciers l’occasion
de formuler des offres supérieures avant de vendre de gré à gré, que, si le
nom de domaine en question avait eu la valeur alléguée par le plaignant,
celui-ci, en sa qualité d’actionnaire de la société faillie, aurait dû l'en
informer plus tôt (art. 222 LP et 30 al. 1 OAOF [ordonnance du Tribunal
fédéral sur l’administration des offices de faillites; RS 281.32]), qu’il était
possible de créer un site internet complet pour un montant compris entre
1'000 et 2'000 fr., que, s’il n’était pas rare qu’un site internet soit vendu
au prix de 25'000 fr., sa valeur dépendait toutefois de l’image de la
société et s’assimilait au portefeuille de clients, qu’en l’espèce, le site était
celui d’une société en faillite et que les ventes par internet ne
représentaient que 40 % de son chiffre d’affaires, enfin, que l’acheteuse
devrait entreprendre des travaux pour modifier l’en-tête du site qui
mentionnait toujours J.A.________. Il a aussi indiqué que l’état de
collocation avait été déposé le 31 août 2012 et que le dividende probable
pour les créanciers de première classe avait été estimé à 20 %.
2.Par prononcé rendu à la suite d’une audience du 11 octobre
2012, envoyé le 23 janvier 2013 aux parties, le Président du Tribunal
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d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la plainte (I), annulé la vente du
nom de domaine de la société J.A.SA en liquidation des 8 et 11 juin
2012 (II), invité l’office à proposer le nom de domaine de la société
J.A.SA en liquidation dans un site de vente aux enchères "on line"
(III) et rendu sa décision sans frais (IV). Il a considéré qu’aucune règle ne
précisait le mode d’évaluation et de réalisation forcée d’un nom de
domaine, que la renonciation de l’office à procéder à une vente aux
enchères classique était pertinente, qu’en l’occurrence, on ignorait la
valeur du site mais que le prix d’inscription d’un nom de domaine était au
minimum de 250 fr. et qu’une vente aux enchères "on line" [en ligne,
ndlr], assimilable à une vente de gré à gré faute de respecter les
dispositions légales en matière de vente aux enchères, était une solution
intéressante car susceptible de toucher le public ciblé.
3.Par acte daté du 31 janvier et posté le lundi 4 février 2013,
J.B.Sàrl a recouru contre cette décision, faisant valoir que le prix
de l’inscription n’était pas de 250 fr. mais de 17 fr., que le nom de
domaine "J..com" était devenu public le 31 mai 2012, que celui de
"J..ch" le serait devenu le 31 octobre 2012, les frais annuels
d’enregistrement n’ayant pas été payés, et aurait alors pu être repris
gratuitement, et qu’elle avait consenti des investissements importants à la
suite du rachat pour modifier le site et le faire fonctionner, n’ayant pas été
avisée de la procédure de plainte. Elle a produit des pièces, notamment un
"contrat de développement et maintenance de la plateforme de commerce
électronique J." du 2 juin 2012, un contrat d’hébergement du site
"J..com" du 4 juin 2012 et une facture du 10 octobre 2012 de 17 fr.
concernant le renouvellement d’abonnement du nom de domaine
"J..ch" pour la période du 1
er
novembre 2012 au 31 octobre 2013.
Par décision du 13 février 2013, le président de la cour de
céans, autorité de recours, a accordé l’effet suspensif requis par
J.B.________Sàrl.
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L’office s’est déterminé le 14 février 2013, dans le délai qui lui
avait été imparti pour ce faire, préavisant en faveur de l’admission du
recours, de la validation de la vente de gré à gré et du rejet de la plainte. Il
a fait valoir que le plaignant, qui avait offert 300 fr. au lieu de 200 fr. à
l’audience de première instance, n’agissait pas dans l’intérêt des
créanciers, que l’on trouvait des sites d’hébergement gratuit ou d'un coût
annuel inférieur à 100 fr., que la vente litigieuse n’incluait pas
l’hébergement, quel que fût le prix de celui-ci, que l’annulation de la vente
pourrait causer un préjudice important à l’acheteuse et que la vente en
ligne ordonnée par le premier juge, envisagée dans les années 1990 par la
doctrine, n’était pas un procédé intéressant, les sites de vente en ligne
s’étant tellement multipliés depuis lors que les articles proposés se
noyaient dans la masse sans que l’acheteur intéressé pût faire une
recherche par nom d’objet ou spécificité.
Le plaignant H.________, intimé au recours, ne s'est pas
déterminé sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce
faire.
E n d r o i t :
I.La décision de l'autorité inférieure de surveillance, envoyée en
courrier prioritaire à la recourante – qui n'a pas été associée à la
procédure de première instance – le 23 janvier 2013, a été reçue au plus
tôt le lendemain. Déposé le lundi 4 février 2013, le recours a été formé en
temps utile (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte en outre l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable
formellement.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par la
recourante - qui n’aurait d’ailleurs pas pu les produire en première
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instance, faute d'être alors partie à la procédure – sont recevables (art. 28
al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II. La qualité pour recourir des personnes concernées par la
décision de l'autorité inférieure dépend de leur intérêt au recours, c'est-à-
dire d'un intérêt digne de protection ou, en d'autres termes, du préjudice
qualifié qu'elles invoquent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP). La légitimation pour
recourir est donnée sitôt que la décision de l'autorité inférieure de
surveillance ou la mesure ordonnée par elle est susceptible de léser des
intérêts juridiquement protégés par la norme prétendument violée ou de
porter une atteinte grave aux intérêts personnels d'une personne
impliquée dans la procédure d'exécution forcée en cours. L'intérêt au
recours, comme l'intérêt à la plainte, doit être concret, actuel et réel, et
non théorique et hypothétique. Il doit être propre et immédiat, personnel
et spécial, ce qui exclut l'action populaire (ibid., nn. 32, 33 et 34 ad art. 18
LP). En règle générale, le droit de recourir appartient à celui qui, en raison
du dispositif de la décision de l'autorité inférieure, est lésé dans ses
intérêts (ibid., n. 38, p. 263 et arrêts cités : ATF 105 III 36, JT 1981 II 4 c. 1;
ATF 120 III 45, JT 1996 II 154 c. 3b). A le droit de recourir toute personne
lésée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure, même si
celle-ci ne l'a pas considérée comme partie à la plainte, ne l'a pas invitée à
se déterminer et ne lui a pas communiqué sa décision (Gilliéron, op. cit., n.
38 i.f. ad art. 18 LP).
En l’espèce, la recourante, partie à la vente annulée par la
décision attaquée, est directement touchée dans ses droits par cette
dernière et a donc qualité pour recourir.
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III.Il peut être porté plainte contre une mesure de l’office lorsque
celle-ci est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. L’acte de
vente de gré à gré est une mesure, attaquable par la voie de la plainte
(CPF, 13 mars 2009/7).
Dans la liquidation sommaire de la faillite, l’office procède à la
réalisation au mieux des intérêts des créanciers (art. 231 al. 3 ch. 2 LP). Il
peut notamment décider de réaliser un droit patrimonial de gré à gré, sous
réserve de l’art. 256 al. 2 à 4 LP (Foëx, Commentaire romand, n. 11 ad art.
256 LP; Vouilloz, La liquidation sommaire de la faillite, in PJA 2001 pp. 968
ss, p. 972; Graham-Siegenthaler, Vorzeitige Verwertung und
Freihandverkauf un Konkurs, in BISchK 2000 pp. 81 ss, p. 86). Les
créanciers n'ont ainsi pas à donner leur assentiment au choix de ce mode
de réalisation, mais si les biens à réaliser sont de valeur élevée – soit,
selon la doctrine récente, supérieure à 20'000 fr. (Foëx, op. cit., n. 16 ad
art. 256 LP) –, l'occasion doit leur avoir été donnée de formuler des offres
supérieures (art. 256 al. 3 LP; CPF, 8 avril 2009/11). Les créanciers,
consultés par voie de circulaire, doivent avoir pu se déterminer sur une
offre précise afin de pouvoir formuler leurs offres (Vouilloz, op. cit., p.
972).
a) En l’espèce, le mode de réalisation ne pouvait pas être
contraire à la loi, qui en laisse le choix à l’office. Tout au plus pourrait-il
être inopportun. Tel n’est pas le cas ici. Le premier juge était d’ailleurs
aussi d’avis que la renonciation à une vente aux enchères formelle était
pertinente, eu égard au coût d'une telle vente, la solution qu’il a ordonnée
étant assimilée à une forme de vente de gré à gré.
Le plaignant ne contestait pas formellement le choix du mode
de réalisation, ou plutôt, il le contestait uniquement parce qu’il n’était pas
satisfait du résultat. La décision attaquée retient qu’à l’audience de
première instance, il a déclaré que "s’il avait eu connaissance du projet de
vente de gré à gré, il aurait lui-même proposé d’acheter le site internet".
Les déterminations de l’office font également référence à une contre-offre
de sa part de 300 francs.
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b) Le plaignant n'a rendu nullement vraisemblable que le site
internet litigieux ait une valeur importante. On ne peut suivre son opinion
selon laquelle le nom de domaine "J.________" est original et accrocheur.
Ce nom a pour but de mettre en évidence la qualité des produits vendus.
Beaucoup de marques insistent sur ce point. Le nom en question pourrait
être utilisé pour n’importe quelle gamme de produits. Il n’a rien de spécial,
d'inédit ou de nature à retenir particulièrement l'attention.
Le plaignant n'a pas non plus prétendu qu’une importante
clientèle s’attachait à ce site internet. La faillite tend au contraire à
démontrer qu’il ne rapportait pas assez pour rentabiliser les affaires de
son propriétaire. Il n’a pas été allégué que l’entreprise aurait eu une
certaine notoriété.
Enfin, le plaignant n’a pas indiqué combien la société faillie
avait payé pour faire réaliser ce site. Selon l’office, un tel travail coûte
entre 1'000 et 2'000 francs. De son côté, l’acheteuse a dû modifier la page
qui comportait le nom de J.A.________SA. Rien ne démontre qu'elle a fait
une économie de l’ordre de 25'000 fr. au moins. L’estimation de l’office,
selon laquelle un tel site vaudrait quelques centaines de francs, paraît plus
réaliste.
Dans cette mesure, faute d’indices que le site valait plus de
20'000 fr., l’office n’avait pas à consulter les créanciers avant de procéder
à la vente de gré à gré.
c) On peut dès lors s’interroger sur le bien-fondé de la décision
entreprise, qui remplace une vente de gré à gré – dont le résultat est
connu – par une autre, dont le résultat est incertain.
Il n’est en effet pas du tout garanti que la vente en ligne, à
confier à "un site" parmi de multiples prestataires proposant ce type de
services, aboutira à un meilleur résultat. En outre, si la vente à la
recourante était annulée, la faillie pourrait devoir indemniser celle-ci pour
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les impenses effectuées entre-temps de bonne foi, ce qui réduirait
d’autant le bénéfice réalisé.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que la plainte est rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 3
août 2012 par H.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 9 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.B.Sàrl,
-M. H.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :