L’ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare il merito dopo il rigetto definitivo dell’opposizione

CPF fa13-001634-25/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 ago 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione cantonale dell’autorità di vigilanza che respingeva il suo ricorso contro un avviso di pignoramento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dallo Stato di Vaud. Ha sostenuto che la sentenza penale alla base del debito era infondata e ha chiesto la sospensione in attesa dell’esito di un’azione ai sensi dell’Art. 85a LP. Il tribunale cantonale ha ritenuto che, dopo il rigetto definitivo dell’opposizione, l’ufficio di esecuzione debba proseguire la procedura senza esaminare il merito del credito e che l’Art. 85a LP non consenta un nuovo esame del credito oggetto della condanna. Il ricorso è stato respinto e la decisione inferiore confermata, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 88 al. 1, 89 LP, 85a LP; portata dell’esame da parte dell’ufficio di esecuzione e delle autorità di vigilanza dopo il rigetto definitivo dell’opposizione. Una volta rigettata definitivamente l’opposizione e chiesta regolarmente la prosecuzione, l’ufficio deve procedere al pignoramento se sono adempiuti i presupposti formali; non è competente a esaminare la validità materiale del credito o della sentenza invocata quale titolo. Neppure le autorità di vigilanza o il giudice adito in virtù dell’Art. 85a LP possono riaprire l’esame del merito della decisione di condanna. Tale azione è limitata all’estinzione o alla sospensione successiva del credito, oppure all’esistenza di una nuova decisione finale che annulli o revochi la sentenza (consid. II).

Testo completo

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.001634-130525 2 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 août 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Kaltenrieder Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1, 85a, 88 al. 1 et 89 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 mars 2013, à la suite de l’audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre de la poursuite n° 6'247'918 exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 14 juin 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne [ci-après : l'office] a notifié à T.________ un commandement de payer la somme de 660 fr., sans intérêt, dans la poursuite n° 6'247'918 exercée à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par le Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Frais pénaux no [...], dans l'enquête [...] dus selon : - Jugement CAPE n° [...] du 21.11.2011". Le poursuivi a formé opposition totale. Par décision du 18 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi et dit que celui- ci devait en conséquence les rembourser au poursuivant, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus. Ce prononcé, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif et exécutoire le 9 octobre

Le 8 janvier 2013, l'Etat de Vaud a requis la continuation de la poursuite n° 6'247'918, à concurrence de 660 fr. et de 120 fr., sans intérêt. Le 10 janvier 2013, l'office a adressé au poursuivi un avis de saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 18 janvier 2013 l'après- midi, à l'office, pour un montant de 852 fr., frais et intérêts compris. b) Le 15 janvier 2013, T.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre l’avis de saisie précité.

  • 3 - En substance, il contestait le bien-fondé du jugement pénal le condamnant aux frais de justice réclamés et demandait une suspension de la saisie jusqu'à droit connu sur une demande adressée à la Cour d'appel du Tribunal cantonal sur la base des art. 85a et 265a LP. L'office s'est déterminé le 31 janvier 2013, préavisant en faveur du rejet de la plainte. 2.Par prononcé rendu le 6 mars 2013, à la suite d'une audience tenue le 14 février 2013 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte. Il a considéré que l'office, lorsqu'il en était requis et que certaines conditions étaient remplies, était tenu de continuer la poursuite par la voie de la saisie sans vérifier le fondement de la créance et que le plaignant n'avait pas établi avoir déposé une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP ni, partant, avoir obtenu l'effet suspensif dans une telle action. 3.Par acte du 12 mars 2013, T.________ a recouru auprès de la cour de céans contre le prononcé précité, qui lui avait été notifié le 8 mars 2013, prenant des conclusions tendant à l'annulation de la poursuite en cause et de l'avis de saisie litigieux. Le 17 mars 2013, il a déposé un second mémoire de recours. Par lettre du 26 mars 2013, indiquant maintenir ses déterminations du 31 janvier 2013, l'office a préavisé en faveur du rejet du recours. Le poursuivant Etat de Vaud ne s'est pas déterminé.

  • 4 - E n d r o i t : I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II.a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir rappelé que l'office, s'il devait procéder à certaines vérifications, notamment quant à sa compétence et à la qualité pour agir et au droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, n'avait pas à examiner le bien-fondé de la créance en poursuite, a considéré que l'office était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en cause et n'avait de ce fait pas failli à ses obligations en établissant l'avis de saisie litigieux. L'essentiel de l'argumentation du recourant tend, pour autant qu'on la comprenne, à remettre en cause le bien-fondé du jugement pénal le condamnant aux frais réclamés en poursuite. Un tel moyen est vain, dès lors que ni l'office des poursuites ni le juge de la mainlevée ou l'autorité de recours, ni les autorités inférieure ou supérieure de surveillance n'ont le pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué comme titre de la créance et, le cas échéant, comme titre de mainlevée de l'opposition

  • 5 - formée à la poursuite. En outre, l'art. 85a LP n'ouvre pas non plus la voie d'un tel réexamen au fond par le juge du for de la poursuite, même saisi d'une action tendant à faite constater que la dette n'existe pas. Lorsque l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent – décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé – qu'en invoquant l'extinction de la créance ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou en prouvant l'existence matérielle et le contenu d'une nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision condamnatoire. Il n'appartient donc pas au juge compétent pour connaître de l'action prévue par l'art. 85a LP de procéder à la révision de la décision condamnatoire, mais uniquement d'examiner si une procédure de révision a été ouverte et si elle a abouti à une nouvelle décision ayant un effet sur l'existence de la créance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 85a LP; CPF, 21 septembre 2012/42). C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la plainte du recourant contre l'avis de saisie litigieux. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementseizure noticemainlevéesupervisory complaintcontinuation of enforcementmerits reviewArt. 85a LPdefinitive discharge

No. Once continuation was validly requested, the office had to proceed to seizure without re-examining the merits of the debt.

Under Arts. 88 and 89 LP, the office checks only formal prerequisites such as jurisdiction and entitlement to request continuation; it does not review the substantive basis of the claim.

No. The complaint failed because neither the office, the mainlevée judge, nor the supervisory authorities may reassess the merits of the judgment used as title; Art. 85a LP does not permit such review after definitive discharge.

After definitive mainlevée, the debtor may only rely on later extinction or unavailability of the claim, or a new decision annulling/revoking the judgment, none of which was shown.

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