Ricorso dichiarato irricevibile per tardività

CPF fa13-020382-36/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 nov 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti ha ritenuto che il ricorso di L.________ contro il rigetto del suo reclamo relativo a un avviso di pignoramento del salario fosse stato presentato dopo la scadenza del termine legale di 10 giorni. La decisione di primo grado era stata notificata il 2 September 2013, per cui il termine scadeva il 12 September 2013, mentre il ricorso era stato consegnato alla posta il 3 October 2013. I motivi addotti dall’assistente sociale della ricorrente non dimostravano un impedimento scusabile e non era stata chiesta alcuna restituzione del termine. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 18 al. 1 LP; art. 28 al. 1 LVLP; tempestività di un reclamo di vigilanza nell’ambito dell’esecuzione per debiti. L’autorità cantonale superiore di vigilanza deve esaminare d’ufficio se il termine di ricorso di 10 giorni è stato rispettato a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata. Un atto presentato dopo la scadenza è irricevibile, salvo che sia dimostrato un impedimento giuridicamente rilevante che abbia precluso di agire tempestivamente; mere difficoltà organizzative o spiegazioni che non costituiscono un impedimento non giustificano la restituzione del termine. In assenza di una domanda di restituzione del termine ai sensi dell’art. 33 al. 4 LP, debitamente richiesta e motivata, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile (consid. 2).

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.020382-132009 3 6 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé du 15 novembre 2013


Art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 30 août 2013, à la suite de l'audience du 24 juin 2013, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, rejetant la plainte déposée le 2 mai 2013 par L., à Gland, à l'encontre de l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2013 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, révoquant l'effet suspensif prononcé le 14 mai 2013, rendant la décision sans frais ni dépens et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, notifiée à la plaignante le 2 septembre 2013, vu le recours formé par une assistante sociale du [...] pour L., daté du 2 octobre 2013 et posté le 3 octobre 2013, vu le courrier recommandé du 15 octobre 2013 par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a

  • 2 - imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 21 octobre 2013 de l'assistante sociale de la plaignante indiquant qu'L.________ souffre de problèmes de santé affectant sa capacité à agir par elle-même et que le recours a été déposé tardivement étant donné que la décision a été notifiée pendant les vacances des intervenants sociaux, vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05); attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, qu'en l'espèce, le délai dont disposait L.________ pour recourir est arrivé à échéance le lundi 12 septembre 2013, que le recours du 3 octobre 2013 est donc tardif, que les explications de l'assistante sociale de la plaignante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable, les motifs invoqués ne constituant pas un empêchement,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 33 al. 4 LP,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complainttime limitinadmissibilityrestitution of timewage garnishmentnotificationcosts

No. The appeal period expired on 12 September 2013, and the filing of 3 October 2013 was late.

Under Art. 18 para. 1 LP and Art. 28 para. 1 LVLP, supervisory complaints must be filed within ten days of notification. The explanations given did not show an excusable impediment, so no restoration of time was warranted.

No. The decision was rendered without court costs or party costs.

The court expressly ordered the matter to be decided without fees or costs.

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