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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.023706-131551
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 9 et 10 OPC; 132 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 15 juillet 2013, à la suite de
l’audience du 27 juin 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui
l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A.G.________ et ses enfants B.G.________ et C.G.________
forment la communauté héréditaire de feu X.G., dont les actifs
comprennent deux parts de PPE (appartement et garage) à Lausanne.
B.G. et C.G.________ font l'objet de saisies de l'Office des
poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office).
Dès lors, par requêtes du 31 mai 2013 et conformément à l'art.
132 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1), l'office a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, de fixer le mode de
réalisation des parts de communauté héréditaires de B.G.________ et
C.G.. Il faisait valoir que l'estimation des immeubles, effectuée en
2000 dans le cadre de l'inventaire ordonné par la justice de paix, selon
laquelle la part revenant à B.G. ne couvrirait pas les créances en
poursuites, était obsolète et que la valeur actuelle permettait
probablement de désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Quant à la
part revenant à C.G., selon l'ancienne estimation elle-même, elle
suffisait à couvrir ses créances en poursuites. L'office précisait que seule
une estimation par un expert permettrait d'indiquer une valeur précise des
immeubles.
L'office indiquait également que la conciliation avait été tentée
dans la cadre des saisies dirigées contre B.G., mais que
A.G.________ avait déclaré n'avoir pas les moyens d'avancer la somme
pour régler les dettes en poursuite de son fils. Au vu de ce qui précède,
l'office avait renoncé à tenir une autre séance dans le cadre des saisies
dirigées contre C.G.________. En revanche, dans les deux dossiers, l'office,
conformément à l'art. 10 OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant
la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923; RS
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281.41), avait invité les intéressés à soumettre leurs propositions, ceci
sans résultat.
Le 11 juin 2013, le président du tribunal a cité les parties à
comparaître à une audience fixée au 27 juin 2013. A.G.________ et
B.G.________ n'ont pas retiré les plis contenant les convocations et n'ont
pas comparu. C.G.________ ne s'est également pas présentée.
2.Par décision du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, après avoir joint les deux dossiers, a
prononcé la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de
feu X.G.________ conformément aux dispositions qui régissent la
communauté dont il s'agit (I), ordonné la liquidation par l'office du
patrimoine de la communauté héréditaire (II), autorisé l'office à prélever
ses frais sur le produit de liquidation, avant répartition aux ayants-droits
(III), autorisé l'office, une fois la vente effectuée, à procéder à la
répartition des parts revenant à C.G.________ et B.G.________ aux
créanciers saisissants, l'éventuel disponible devant être versé aux
débiteurs (IV) et rendu sa décision sans frais (V). Cette décision a été
notifiée à A.G.________ le 20 juillet 2013.
Le président a considéré qu'il n'avait pas pu poursuivre les
pourparlers de conciliation, en raison de l'absence des débiteurs, que
l'office avait tenté en vain de trouver un règlement à l'amiable, qu'il lui
appartenait dès lors de fixer le mode de réalisation, et qu'il était opportun
de suivre les recommandations de l'office sur ce point.
3.Par acte déposé le 24 juillet 2013 auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, mais adressé au "greffe du Tribunal
cantonal", A.G.________ a recouru contre cette décision. A l'appui de son
recours, il a proposé de verser aux créanciers de son fils le montant dont
ils bénéficieraient en cas de réalisation des parts de communauté
héréditaires par l'office.
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Par acte du 8 août 2013, l'office a préavisé pour le rejet du
recours. Trois créanciers intimés se sont également déterminés, refusant
la proposition formulée par le recourant dans son recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours et motivé (art.
132a LP, 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955; RSV 280.05]) est recevable formellement.
A qualité pour recourir toute personne qui avait, devant
l'autorité inférieure, qualité à la plainte et toute personne ou autorité de
poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct actuel et réel
à la suite de la décision de l'autorité inférieure; pour les personnes
concernées par la décision de l'autorité inférieure, la qualité pour recourir
dépend de leur intérêt au recours (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP).
En l'occurrence, le recourant, en sa qualité de "communiste",
est un intéressé qui a la qualité de partie.
Les déterminations des intimés sont également recevables.
II.Le recourant fait valoir que les immeubles formant les actifs de
la communauté constituent son lieu d'habitation et que sa perte le
"mettrait dans une situation extrêmement précaire". Il se dit prêt à
négocier, offrant "le montant dont [les créanciers] bénéficieraient en cas
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de réalisation de l'office". Il demande que les créanciers se prononcent sur
cette proposition.
a) Lorsque la réalisation d'une part de communauté est
requise, l'office des poursuites ou l'autorité de surveillance saisie de la
requête de fixation du mode de réalisation doit d'abord tenter d'amener
les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la
communauté à s'entendre à l'amiable à l'effet soit de désintéresser les
créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du
produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 et 10 OPC).
Faute de conciliation, le rôle de l'autorité de surveillance saisie
d'une requête de l'office en fixation du mode de réalisation d'une part de
communauté se limite au choix de ce mode de réalisation (ATF 135 III 179
c. 2.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit
décider, en tenant compte autant que possible des propositions des
intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères
comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté
et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions
qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux
enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être
déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus
lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC).
La jurisprudence a précisé que la valeur de la part ne peut pas être
déterminée approximativement au sens de cette disposition notamment
s'il existe un litige entre les membres de la communauté au sujet de la
valeur de celle-ci ou de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la
valeur a fait l'objet de deux estimations fortement divergentes de la part
de deux experts (ATF 96 III 10 c. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire
est critiquée sur des points importants (BlSchK 1940 pp. 24 ss). Le but est
d'éviter que la part de communauté soit adjugée au-dessous de son prix
(Peter, Edition annotée de la LP, Berne 2010, ad art. 132, p. 662 in fine).
Selon l'art. 12 OPC, si l'autorité de surveillance ordonne la
dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou,
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en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance,
cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour
procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les
droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire,
l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux
termes de l'art. 609 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
b) En l'occurrence, l'office a tenté la conciliation en vain. Il a
ensuite imparti un délai aux intéressés pour formuler leurs propositions et
n'en a reçu aucune. L'autorité inférieure de surveillance n'a pas pu
poursuivre les pourparlers, le recourant et les débiteurs ne s'étant pas
présentés à l'audience.
Il convient de relever que, bien que l'on puisse se demander si
la notification de la citation à comparaître a été régulière, le recourant ne
prétend pas ne pas avoir été informé de l'audience en temps utile. Il
affirme seulement s'être présenté trop tard à la séance en raison d'un
"malheureux concours de circonstances". Quoi qu'il en soit, le recourant a
formulé la proposition qu'il souhaitait faire dans son recours et trois
créanciers se sont déterminés pour indiquer qu'ils ne souscrivaient pas à
cette offre. Il avait également eu l'occasion d'émettre des propositions à
l'office, ce qu'il n'avait pas fait.
La conciliation ayant échoué, l'autorité inférieure n'avait pas
d'autre choix que de fixer le mode de réalisation. Le choix de la liquidation
de la communauté héréditaire conformément aux règles qui la régissent,
c'est-à-dire par le biais d'un partage, plutôt qu'une vente aux enchères de
la part de communauté, est logique dès lors que l'office ne connaît pas la
valeur approximative des parts saisies, la précédente estimation étant
ancienne. Il est favorable à tous, créanciers et communistes, en ce qu'il
évitera une vente à vil prix. Au demeurant, si le recourant craint la perte
de son logement, il ne critique pas le choix du mode de réalisation. Il
pourra encore faire valoir ses droits dans le cadre du partage.
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III.Le recourant s' "étonne que les frais induits ne soient pas
prélevés sur la seule part dévolue à B.G." qui "seul [...] justifie [...]
cette procédure".
Il s'agit d'un malentendu que la détermination de l'office
dissipe de façon claire: "les frais de procédure de poursuite relatifs à
chacun des communistes poursuivis seront prélevés sur les parts revenant
à M. B.G. et Mme C.G.________. Quant aux frais liés à la liquidation
de la communauté, ceux-ci seront répartis en tenant compte des quotes-
parts respectives de chacun des communistes, dont le recourant".
IV.Enfin, le recourant s'étonne que le chiffre IV de la décision ne
mentionne pas sa part.
Cela tient au fait que la part de communauté du recourant
n'est pas saisie par l'office et n'aura donc pas à être "répartie" par ce
dernier entre diverses personnes; elle reviendra entièrement au recourant
– sous réserve des frais liés au partage – sans passage par l'office.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.G.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,
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M. B.G.,
-Mme C.G.,
-La Ville de Lausanne, Service financier-contentieux,
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[...],
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[...],
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[...],
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[...],
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[...],
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Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
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9 -
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-
[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :