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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.025395-131738
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 18 LP ; 18 al. 1 et 20 al. 2 LVLP ; 130 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 août 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, statuant à la suite de l’audience du 8 août 2013, rejetant la
plainte déposée par P.________ AG, à Bâle, contre la décision du 6 mai
2013 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE
LAUSANNE réclamant des frais d’administration du gage, par 601 fr. 25,
dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl,
vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande et déposé
par P.________ AG le 28 août 2013 par télécopie ;
attendu qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LVLP (loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), la plainte est signée par le plaignant
ou son mandataire,
que cette règle vaut également pour le recours devant
l’autorité supérieure de surveillance, nonobstant l’absence de renvoi par
l’art. 33 LVLP à la disposition précitée,
que le principe de la signature des actes des parties est en
outre inscrit à l’art. 130 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
qu’il a pour conséquence qu’un acte ne peut être transmis
valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté,
n.10 ad art. 130 CPC et les références citées) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 20 al. 2 LVLP (applicable à la
procédure de recours par renvoi de l’art. 33 LVLP), le président peut exiger
la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre
langue,
que si la traduction n’est pas fournie dans le délai fixé, il peut
tenir l’acte ou la pièce pour non produit ou, s’agissant de la plainte elle-
même, l’écarter préjudiciellement ;
attendu qu’en l’espèce, le président de la cour de céans a, par
courrier recommandé du 4 septembre 2013, invité la recourante à
produire, dans un délai de dix jours, un acte de recours original signé et
rédigé en français, en l’informant qu’à défaut de rectification dans le délai
imparti, l’acte ne serait pas pris en considération,
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que la recourante, qui a reçu ce courrier le 5 septembre 2013,
ne s’est pas manifestée dans le délai imparti,
que son acte de recours transmis par télécopie et rédigé en
langue allemande ne satisfait pas aux exigences de forme posées par loi
et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-P.________ AG,
-M le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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