Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 et 64 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ et
B.Z.________, à Tannay, contre la décision rendue le 24 février 2014, à la
suite de l’audience du 18 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la requête des recourants en restitution du délai pour former opposition
aux poursuites n
os
6'729'971 et 6'729'973 de l'OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE NYON, exercées contre eux à l'instance
d'Y.________SÀRL, à Crissier.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 8 août 2013, à la réquisition d'Y.Sàrl, l’Office des
poursuites du district de Nyon (ci-après : l'Office) a établi deux
commandements de payer, l'un dans la poursuite n° 6'729'971 dirigée
contre A.Z., ch. [...], à Tannay, et l'autre dans la poursuite n°
6'729'973 dirigée contre B.Z., à la même adresse.
Les deux actes ont été remis, le 12 août 2013, en mains de
C.Z., mère, respectivement belle-mère des poursuivis. Aucune
opposition n’a été déclarée lors de cette remise.
b) Par lettre de leur conseil à l'Office du 29 août 2013, les
poursuivis ont déclaré former opposition aux deux commandements de
payer précités, faisant valoir qu'ils venaient de prendre connaissance de
ces actes, à leur retour de vacances.
Par lettre du 30 août 2013 à chacun des poursuivis, l'Office les
a informés que leur opposition ne pouvait pas être prise en considération
dès lors qu'elle avait été formée tardivement, après l'échéance du délai
tombée le 22 août 2013.
c) Par lettre adressée le 4 septembre 2013 à l’Office,
A.Z.________ et B.Z.________ ont requis la restitution du délai d’opposition
(art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]). Ils
ont fait valoir qu’ils avaient pris connaissance des commandements de
payer litigieux à leur retour de vacances le 25 août 2013 seulement et
qu'en outre, ces actes avaient été notifiés à la mère du poursuivi, laquelle
ne faisait pas partie de leur ménage (art 64 al. 1 LP). Ils invitaient par
conséquent l'Office à enregistrer leur opposition aux deux poursuites en
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cause, à défaut de quoi, leur lettre devait être considérée comme une
plainte et transmise à ce titre à l'autorité de surveillance.
L'Office a transmis cette lettre à la Présidente du Tribunal
d'arron-dissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, le 9
septembre 2013.
Par avis du 18 septembre 2013, les parties ont été convoquées
à une audience fixée le lundi 18 novembre 2013.
Par décision du 1
er
octobre 2013, la présidente du tribunal a
admis la requête d'effet suspensif déposée le 30 septembre 2013 par les
requérants - qui avaient reçu un avis de saisie dans la poursuite n°
6'729'971 -, en ce sens que les procédés relatifs aux deux poursuites en
cause ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution
de délai, notamment la saisie fixée au 3 octobre 2013.
Les recourants ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé
par décision du Président de la cour de céans du 18 mars 2014.
L'Office s'est déterminé par lettre du 26 mars 2014, déclarant
se rallier entièrement à la décision de l'autorité inférieure de surveillance
et préaviser en faveur du rejet du recours.
L'intimée Y.________Sàrl ne s’est pas déterminée dans le délai
qui lui avait été imparti pour ce faire.
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E n d r o i t :
I.a) Au vu de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas
saisie d'un recours dirigé principalement contre le rejet d'une plainte
portant sur la notification des commandements de payer litigieux et
subsidiairement contre le refus de restituer le délai d'opposition mais,
uniquement, d'un recours en matière de restitution de délai impliquant de
vérifier préalablement la validité de la notification des commandements
de payer en cause (cf. infra, consid. II).
b) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], quiconque a été empêché sans sa
faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance
ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors
des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de
surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33
LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 SchKG [LP]). Dans le
canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement,
autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale
supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours
contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1
LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64).
La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est
soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en
deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF,
23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.). Cette solution a
été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile [CPC;
RS 272], le 1
er
janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du
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titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF,
29 janvier 2014/3; CPF, 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation
à s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne
régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise
à cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure
statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la
procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3
LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la
plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En
particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits
d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai
(Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte l’énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en
va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4
LVLP).
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai
à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est
pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai
court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.
cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; CPF, 29 janvier
2014/3 précité; CPF, 16 octobre 2012/44).
b) Forme qualifiée de communication, la notification est
destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a
effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une
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personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces
dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels
le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des
règles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,
nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux
personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son
ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un
commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour
où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis
personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le
moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte
(Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). L’acte de poursuite peut
aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant
que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de
poursuite pour le compte du débiteur : une procuration ayant pour but de
permettre de retirer les courriers, y compris recommandés, adressés au
poursuivi pendant son absence est à cet égard insuffisante (TF
5A_777/2011 du 7 février 2012, c. 3.2.3 et les références citées; dans
cette affaire, le commandement de payer avait été remis au guichet de la
poste à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une procuration pour retirer
le courrier). Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence
provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu
de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64
LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un
employé (art. 64 al. 1 2
e
phrase LP). Une personne fait partie du ménage
du débiteur lorsqu’elle forme avec lui une communauté domestique (TF
5A_777/2011 c. 3.2.1) indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre
une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du
conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents,
des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent
dans une même communauté domestique. En revanche, le sous-locataire,
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le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre - qui n'est pas
pensionnaire -, le membre de la famille de passage pour quelques jours de
vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au
ménage du débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les
références citées, not. ATF 117 III 5, JT 1992 II 31).
La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal
instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le
débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du
contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation,
c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le
fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit.,
n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JT 1993 II
130).
c) En l’espèce, les commandements de payer litigieux ont été
remis, le 12 août 2013, à C.Z.. Il n’est pas contesté que cette
dernière est la mère, respectivement la belle-mère des recourants.
L'autorité inférieure a considéré, sur la base des déclarations
des recourants en audience, que C.Z. devait être considérée
comme leur représentante dès lors qu'ils l’avaient chargée de retirer leur
courrier pendant leur absence. Ce raisonnement ne peut toutefois être
suivi dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, la notification à un
représentant conventionnel suppose, pour être valable, l’existence d’une
procuration spéciale l’habilitant expressément à recevoir des actes de
poursuite; une procuration autorisant le retrait des courriers, y compris
recommandés, n’est pas suffisante. Or, le dossier ne comporte aucun
élément permettant de conclure à l’existence d’une procuration spéciale.
On ne peut dès lors considérer C.Z.________ comme une représentante
conventionnelle des recourants habilitée à recevoir des actes de
poursuites.
Il reste à déterminer si les commandements de payer litigieux
pouvaient néanmoins lui être notifiés valablement en application de l’art.
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64 al. 1 2
e
phrase LP, ce qui présupposerait que C.Z.________ puisse être
considérée comme faisant partie du ménage des recourants. Sur ce point,
les recourant soutiennent que, si leur mère et belle-mère habite bien le
même immeuble "au sens large et juridique" qu’eux, disposant d'une
seule entrée et d'une seule boîte aux lettres, il s'agit "de deux bâtiments
séparés" et C.Z.________ ne vit pas "sous le même toit" qu'eux. Ils
contestent ainsi l'existence d'un ménage commun, d'une communauté
domestique. De son côté, l'Office, à qui la preuve d'une telle communauté
incombait pour établir la validité de la notification, n'apporte pas cette
preuve. On ne saurait donc considérer que C.Z.________ était légitimée à
recevoir des actes de poursuites en application de l’art. 64 al. 1 2
e
phrase
LP.
Il s’en suit que la notification des commandements de payer
litigieux n'a pas été régulière.
III.Si, malgré le vice affectant sa notification, le commandement
de payer parvient néanmoins en mains du poursuivi, il déploie ses effets
dès le jour où son destinataire en a effectivement eu connaissance et le
délai d’opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) court de ce jour (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539;
Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP; ATF 128 III 101, JT 2002 II
23; ATF 120 III 114, JT 1997 II 50; CPF, 23 septembre 2010/24).
En l’espèce, les recourants allèguent avoir eu connaissance
des commandements de payer litigieux le 25 août 2013, date de leur
retour de vacances. Le dossier ne contient aucun élément amenant à
considérer qu’ils en auraient eu une connaissance effective plus tôt. Il
ressort en outre des pièces produites avec leur recours qu'ils ont formé
opposition aux commandements de payer concernés par lettre à l'Office
du 29 août 2013. Cette opposition est ainsi intervenue en temps utile. Il
n’y a dès lors pas lieu de restituer le délai d’opposition.
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IV.Il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de
délai n'a pas d’objet. Il doit cependant être constaté d'office que
l'opposition formée le 29 août 2013 aux deux poursuites en cause a été
formée en temps utile (CPF, 23 septembre 2010/24).
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'autorité inférieure de surveillance est réformée
en ce sens qu'il est constaté que l'opposition formée le 29 août
2013 par A.Z.________ et B.Z.________ aux commandements de
payer n
os
6'729'971 et 6'729'973 de l'Office des poursuites du
district de Nyon a été formée en temps utile et que la requête
en restitution de délai est dès lors sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :