Nessun rimedio giuridico contro il rifiuto dell’effetto sospensivo in una procedura di reclamo in materia esecutiva

CPF fa14-006366-9/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti20 mar 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha dichiarato irricevibile il ricorso di T.________ contro il rifiuto di un giudice distrettuale di concedere l’effetto sospensivo al suo reclamo relativo a un verbale di pignoramento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da Q.________ SA. Il tribunale ha stabilito che l’effetto sospensivo è una misura puramente procedurale, non un atto esecutivo, per cui non è dato alcun rimedio giuridico in virtù della LP o del diritto cantonale. Ha inoltre rilevato che il CPC non si applica alle procedure di reclamo. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 36 LP; art. 21 al. 1 LVLP; ammissibilità di un rimedio giuridico contro una decisione che concede, nega o revoca l’effetto sospensivo in una procedura di reclamo. La concessione o il rifiuto dell’effetto sospensivo costituisce una misura puramente procedurale e non una misura di esecuzione forzata. Una simile decisione non può quindi essere impugnata mediante reclamo o ricorso secondo la LP; il diritto processuale cantonale non può istituire un rimedio giuridico laddove il diritto federale lo esclude. Il CPC non si applica alle procedure di reclamo (consid. 2).

Testo completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.006366-140355 9

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 14 février 2014, refusant d'accorder l'effet suspensif requis par T.________, à Gimel, à la plainte déposée par celle-ci contre le procès-verbal de saisie établi le 16 janvier 2013 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, dans le cadre des poursuites n os 5'724'746 et 5'938'096 exercées contre elle à l'instance de Q.SA, à Berne, vu le recours formé contre cette décision par T. par acte du 22 février 2014;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309 [26];CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par T.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T.________, -Q.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementsuspensive effectadmissibilitycomplaint proceedingsseizuresurveillance remedyprocedural measure

No. The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect is a procedural measure, not an enforcement measure, and neither the LP nor cantonal law provides a remedy against such a decision.

Supervisory complaints can target only measures or decisions of a debt enforcement body. Suspensive effect decisions are procedural only; therefore they fall outside the appealable acts under the LP, and cantonal procedural law also contains no such remedy. The CPC does not apply to complaint proceedings.

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