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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.014324-141404
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 al. 1 et 2, 18, 126 al. 1, 132a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à
Corseaux, contre la décision rendue le 8 juillet 2014, à la suite de
l’audience du 15 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre le tableau de distribution communiqué le
17 mars 2014 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT à la suite de la vente forcée de l’immeuble du
recourant à Corseaux .
Montant dû selon production :Montant des
Montant total
éléments de lade la créance
de la créance
Prêt hypothécaire n° 5212.29.87 au nom de
F.________ Succession Fr. 2'639'100.00
Compte premium no 5210.59.89 au nom de
F.________ SuccessionFr. 4'471.05
Compte courant no 5223.15.77 au nom de
P.Fr. 70'871.90 Fr. 2'714'442.95
La garantie maximale de la cédule étant
supérieure au montant des engagements
réellement dus, c’est ce dernier montant
qui est porté ci-contre ».
Les conditions de vente ont été déposées le 21 octobre 2013.
La vente aux enchères s’est déroulée le 5 décembre 2013. Il
ressort du procès-verbal d’enchères qu’à cette occasion, Y., pour
le compte de W.________ Sàrl, siège à Luxembourg, a formulé une offre à
hauteur de 2’700'000 francs. Invité à remplir les conditions de vente,
l’intéressé a remis un extrait du registre du commerce du Luxembourg
concernant la société précitée ainsi qu’un chèque émis par une banque
étrangère d’un montant de 6’500’000 en monnaie étrangère. Ce mode de
paiement n’étant pas jugé admissible, l’adjudication n’a pas été
prononcée et les enchères ont été reprises. L’immeuble a finalement été
adjugé pour 2’330'000 fr. à la BCV.
En date du 17 mars 2014, l’office a établi le tableau de
distribution du produit de la vente de l’immeuble. Il en ressort que le
produit à distribuer s’élève à 2’327'475 fr. 85 (soit 2’330'000 fr. de
produit de vente moins 2'524 fr.15 d’émoluments et débours de gérance).
Ce montant est attribué à concurrence de 11'589 fr. 30 à l’office pour les
frais à la charge du débiteur, de 4'451 fr. 20 à l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
(ECA), admis définitivement à l’état des charges sous n° 1, de 4'713 francs
10 à la Commune de Corseaux, admise définitivement à l’état des charges
sous n° 2, de 4’330 fr. 60 au Service intercommunal de gestion (SIGE),
admis définitivement à l’état des charges sous n° 3 et de 2’302'391 fr. 65
(avec un découvert de 412'051 fr. 30) à la BCV, admise définitivement à
l’état des charges sous n° 4.
Ce tableau a été communiqué à Y.________ qui l’a reçu le 25
mars 2014.
2.Le 3 avril 2014, Y.________ a déposé une plainte LP et a requis
l’effet suspensif. Il a conclu à l’annulation de la vente aux enchères du 5
décembre 2013 et de la réquisition d’inscription au registre foncier du 20
décembre 2013, à l’adjudication de l’immeuble à W.________ Sàrl,
représentée par lui-même pour un montant de 2’700'000 fr. et à
l’acceptation de l’office « de délivrer la mainlevée dès réception du
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paiement intégral » et, le cas échéant, à la mise en œuvre d’une nouvelle
vente aux enchères de l’immeuble si le paiement intégral des créances
dues n’était pas honoré dans un délai raisonnable fixé à la discrétion du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a également conclu au
prononcé de la suspension des poursuites afférentes à la vente forcée.
Dans sa plainte, Y.________ a écrit notamment ce qui suit :
« Par ailleurs le Procès-Verbal d’Enchères en date du 5 décembre 2013 n’a
jamais été notifié au débiteur par l’Office des Poursuites lui enlevant le
droit de faire appel de cette adjudication arbitraire dans le délai normal de
dix jours, et forçant l’exécution de fait de la vente litigieuse. Ce document
n’a été communiqué au débiteur, pour information, que le 20/02/2014
avec le Transfert de propriété (...). Le débiteur a donc été mis devant le
fait accompli et devant l’arbitraire ».
Le plaignant a produit, à l’appui de son écriture, un bordereau
de pièces, parmi lesquelles :
-
un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg
relatif à la société W.________ Sàrl ;
-
la copie d’un chèque de banque émis le 19 décembre 2012 par I.________
Bank, à hauteur de 650'000'000.00 BVK (Bougainville KINA) ;
-
la copie d’un courrier adressé le 21 décembre 2012 à l’office, auquel
était joint la copie du chèque précité, dans lequel le plaignant déclare que
sa contre-valeur est de EUR 156.162.500,00 et qu’il procéderait au
paiement des « sommes en souffrance » dès que ce chèque serait crédité
sur son compte bancaire ;
-
des pièces relatives à son épouse, décédée en 2011 ;
-
diverses pièces relatives à des créances que le plaignant déclare avoir à
l’encontre de tiers, ainsi qu’une plainte pénale dirigée contre l’un d’entre
eux ;
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-
des échanges de courriels des 4 et 5 décembre 2013, dans lesquels le
plaignant déclare à l’office et à la BCV être en mesure de payer la totalité
des poursuites à son encontre.
Par prononcé du 14 avril 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’octroyer l’effet suspensif
requis jusqu’à droit connu sur la plainte.
Le 23 avril 2014, l’office a déposé ses déterminations et a
conclu au rejet de la plainte LP.
Le 12 mai 2014, le plaignant a déposé une nouvelle écriture et
a derechef conclu à l’octroi de l’effet suspensif et au report de l’audience
entre-temps appointée au 15 mai 2014. Il a produit notamment les pièces
suivantes :
-
un certificat d’insuffisance de gage délivré le 9 avril 2014 par l’office
mentionnant une créance impayée de 412'051 fr. 30 en faveur de la BCV ;
-
une commination de faillite dans la poursuite n° 7'013'435 notifiée au
plaignant le 7 mai 2014 à la réquisition de la BCV et fondée sur le certificat
d’insuffisance de gage précité ;
-
la transcription de pages de divers sites internet relatifs à I.________ Bank
et à la région autonome de Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée).
Par prononcé du 13 mai 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a à nouveau refusé d’octroyer l’effet
suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte. Par lettre du même
jour, il a par ailleurs informé le plaignant que l’audience fixée au 15 mai
2014 était maintenue.
Le président a tenu audience le 15 mai 2014 en présence du
plaignant et du préposé à l’office.
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3.Par décision motivée du 8 juillet 2014, notifiée au plaignant le
16 juillet, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte du 3 avril
2014 et rendu sa décision sans frais ni dépens.
Le président a en substance considéré que les moyens dirigés
contre le tableau de distribution devaient être écartés, celui-ci étant
conforme à l’état des charges du 3 octobre 2013 qui n’avait pas été
contesté, les frais prélevés étant quant à eux conformes à ceux prévus par
l’OELP. Il a par ailleurs retenu que la plainte sur les autres points contestés
était tardive tout en relevant, par surabondance, que la mise en vente de
l’immeuble devait effectivement intervenir, que l’office avait à juste titre
considéré que l’offre formulée par le plaignant, au nom d’une société,
n’était pas conforme aux conditions de vente et qu’enfin, l’adjudication de
l’immeuble à la BCV ne prêtait pas le flanc à la critique.
4.Le plaignant a recouru contre la décision qui précède par acte
du 28 juillet 2014 et a requis que l’effet suspensif soit accordé à son
recours. Il a conclu à ce que le montant exact dû à la BCV soit validé, à ce
que le commandement de payer poursuite n° 5'958’361 ainsi que la
procédure qui s’en est suivie, notamment les enchères du 5 décembre
2013, le transfert de la propriété de l’immeuble, une commination de
faillite du 28 avril 2014 dans la poursuite n° 7'013’435 ainsi que le
prononcé rendu le 29 mars 2012 soient annulés, à ce que des dommages-
intérêts pour les dommages subis personnellement comme
professionnellement lui soient accordés, et à ce que son droit de
propriétaire plein et entier lui soit restitué. Il a par ailleurs conclu à ce qu’il
lui soit permis de nommer un conseil pour mieux défendre ses intérêts.
Enfin, il a requis production de l’ensemble des dossiers le concernant et la
nomination d’un expert indépendant et neutre pour expertiser le chèque
produit lors de la vente aux enchères.
A l’appui de son recours, le plaignant a produit un lot de pièces
parmi lesquelles figurent :
-
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-
des pièces relatives à la situation de feue son épouse et le contrat de
crédit hypothécaire qu’elle avait contracté auprès de la BCV ;
-
des pièces relatives à la succession de feue son épouse ;
-
des courriers adressés par le recourant à la BCV ainsi qu’à l’office au
sujet de la créance en poursuite et en particulier une lettre du 9 juin 2014
adressée à ce dernier où l’on peut lire :
« Je vous prie de bien vouloir noter que le Commandement de Payer n°
5958361 (ci-joint) qui est à la base de toute la procédure ayant abouti à la
vente forcée de ma villa était entaché d’irrégularité et illégal et, par
conséquent, le reste de la procédure, y compris la vente aux enchères du
5 décembre 2013 et l’enregistrement de la parcelle en faveur de la BCV,
ainsi que la commination de faillite N° 7013434 qui s’est ensuivie (copie
jointe).
En effet, vous n’avez pas pris en compte, lors de l’établissement dudit
Commandement de Payer n° 5958361, les irrégularités commises par la
BCV dont les courriers du 28 décembre 2010 et 19 janvier 2011 débutant
la procédure n’ont pas été réceptionnés par feu mon épouse, qui était la
seule propriétaire de la villa dont j’ai hérité après son décès survenu le 17
mars 2011. En effet, elle était atteinte de SLA (...) et se trouvait en
décembre 2010 hospitalisée dans un état grave en soins intensifs à
l’Hôpital (...) à Marseille – France puis à partir du 8 janvier 2011 en soins
intensifs au CHUV de Lausanne (...). Nous étions mariés sous le régime de
la séparation de biens (...) et je n’avais aucun droit de regard sur ses
affaires avant qu’elle ne me donne procuration en date du 27 février 2011
seulement, après les analyses médicales requises (...) A noter que la BCV
était informée de l’état de santé extrêmement préoccupant de mon
épouse et de son hospitalisation (..).
Par ailleurs, le Commandement de Payer précité portait sur la totalité,
capital et accessoires, de la Cédule hypothécaire n° ... en date du 29 mai
2009 (...) qui grevait la propriété de mon épouse (...) sans tenir compte
des sommes déjà versées en 2009 et notamment les amortissements de
capital (...), et faisait état en outre d’un taux d’intérêt de 10 % l’an
prenant effet au 4 octobre 2008 alors que le taux variable du prêt
hypothécaire souscrit en date du 22 mai 2009 était compris entre 1,09 et
1,28% (...) En outre, le contrat de prêt ayant été signé le 22 mai 2009, le
décompte des intérêts ne peut pas prendre effet le 4 octobre 2008 comme
il est mentionné dans ledit Commandement de Payer.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de l’effet suspensif relatif à
la Commination de faillite N° 7013435 précitée, vous voudrez bien stopper
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la procédure d’expulsion entamée par la BCV auprès de la Chambre
Patrimoniale Cantonale (...) »
Par prononcé du 5 août 2014, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif. Le recours déposé contre cette
décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 15
octobre 2014 (TF 5A_650/2014).
Par lettre du 8 août 2014, l'office s'est référé à ses
déterminations de première instance.
E n d r o i t :
I.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance. Il est régi par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qui stipule
que toute décision de l’autorité
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inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de
surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, et les art. 28 à
33 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le dernier
jour du délai était le samedi 26 juillet 2014. Son échéance a donc été
reportée au lundi 28 juillet 2014 (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]) applicable par renvoi de l’art. 31
LP). Le recours a donc été déposé en temps utile et dans les formes
prescrites.
Le recours n’est toutefois recevable que dans la mesure des
conclusions prises par le recourant dans sa plainte du 3 avril 2014 qui
tendaient à l’annulation de la vente aux enchères du 5 décembre 2013 et
de la réquisition d’inscription au registre foncier du 20 décembre 2013
ainsi qu’à l’adjudication de l’immeuble à W.________ Sàrl, pour un montant
de 2’700'000 francs. En effet, si, selon l’art 28 al. 4 LVLP, les allégations
de faits nouveaux ainsi que la production de nouvelles pièces sont licites
en procédure de recours, il n’en va pas de même des conclusions
nouvelles. La plainte LP et le recours contre la décision sur plainte doivent
porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité (CPF, 26 juin
2003/52 ; CPF, 19 novembre 2013/38 ; CPF, 31 mars 2014/11). Sont ainsi
irrecevables les conclusions tendant à valider le montant exact dû à la
BCV, à annuler le commandement de payer poursuite n° 5'959’361, la
commination de faillite dans la poursuite n° 7'013’435 et le prononcé du
29 mars 2012 ainsi que celle tendant à l’octroi de dommages-intérêts et à
la restitution au recourant de son droit plein et entier de propriétaire.
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont quant
à elles recevables. (art 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’office du 8 août 2014 sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
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II.Le recourant soutient tout d’abord que la procédure de
poursuite aurait, depuis la dénonciation du prêt hypothécaire contracté
par feue son épouse auprès de la BCV, été entachée d’irrégularités. A la
lecture du courrier adressé le 9 juin 2014 à l’office des poursuites,
auxquels le recourant renvoie expressément dans son
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acte de recours, on comprend que ce dernier reproche à l’office de ne pas
avoir tenu compte d’irrégularités qui auraient été commises par la BCV -
dont certains courriers précédant la procédure de poursuite n’auraient pas
été reçus par son épouse - et d’avoir établi un commandement de payer
portant sur la totalité de la dette, en capital et accessoires, sans tenir
compte de sommes préalablement versées et incluant un taux d’intérêt
plus élevé que celui convenu. Le recourant conteste ainsi le bien-fondé de
la créance invoquée par la BCV.
a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
La voie de la plainte est ouverte en particulier contre l'état de
collocation et le tableau de distribution aux poursuivants participant à la
saisie et au poursuivi qui a un intérêt à ce que la procédure d'exécution
forcée dirigée contre lui se déroule régulièrement (Gilliéron, op. cit., n. 35
ad art. 148 LP ; CPF, 27 janvier 2011/3).
b) Dans une poursuite en réalisation du gage immobilier, le
créancier gagiste doit indiquer le montant de sa créance et, si elle porte
intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP
applicable par renvoi de l’art. 151 al. 1 LP). L’office rédige le
commandement de payer sur cette base (art. 69 al. 2 ch. 1 LP, applicable
par renvoi de l’art. 152 al. 1 LP). Il n’a pas à vérifier l’existence et
l’exigibilité de la créance alléguée par le poursuivant et il n’est pas
compétent pour le faire (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 69 LP).
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Après que la vente a été requise (art. 133 LP applicable par
renvoi de l’art. 156 al. 1 LP ; art. 97 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral
du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42),
l’office publie les enchères et
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somme les créanciers gagistes de produire leurs droits sur l’immeuble,
notamment leurs réclamations d’intérêts – sous peine d’être exclus de la
répartition si leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier – (art. 138
al. 2 ch. 3 LP applicable par renvoi de l’art. 156 LP), ainsi que d’indiquer si
la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au
remboursement en tout ou en partie et si oui, pour quel montant et pour
quelle date (art. 29 al. 2 ORFI).
Selon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut
produire d’autres droits ou de plus amples droits – par exemple des
intérêts supplémentaires – que ceux réclamés dans la réquisition de
poursuite. En effet, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses
droits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en
considération dans l’état des charges. La sommation de l’art. 138 al. 2 ch.
3 LP doit donc également lui être adressée (ATF 26 I 515 c. 2 ; Staehelin,
Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in PJA 1994, pp. 1255 ss,
p. 1268). Pour le même motif, le créancier gagiste poursuivant peut aussi
produire la partie de la créance pour laquelle la mainlevée d’opposition lui
a été refusée (Staehelin, op. cit. p. 1268).
L’office dressera l’état des charges qui grèvent l’immeuble en
se fondant sur les productions des ayants droits et les extraits du registre
foncier (art. 140 al. 1 LP applicable par renvoi de l’art. 156 LP ; art. 36 al. 2
ORFI applicable par renvoi de l’art. 102 ORFI) et le communiquera aux
intéressés en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition,
c’est-à-dire pour « contester l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité
d’un droit inscrit à l’état des charges » (art. 37 al. 2 ORFI, applicable par
renvoi de l’art. 102 ORFI), faute de quoi le droit sera considéré comme
reconnu par l’intéressé pour la poursuite en cours (art. 140 al. 2 LP et art.
37 al. 2 ORFI). Le débiteur poursuivi ne peut toutefois plus contester l’état
des charges en tant qu’il concerne la créance résultant du
commandement de payer passé en force (ATF 118 III 22 c. 2, JT 1994 II
143).
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c) En l’espèce, le prononcé du 29 mars 2012 a levé
l’opposition à concurrence de 2'260'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 30
juillet 2011. La BCV a produit une créance supérieure au montant alloué,
ce qu’elle était autorisée à faire au vu des considérations qui précèdent.
L’état des charges du 3 octobre 2013 mentionne en conséquence que la
garantie de la BCV s’élève à 3'184'716 fr. 60 et
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16 -
que le montant total de la créance de cette dernière est de 2'714'442 fr.
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17 -
d’adjudication ou lors de la procédure préparatoire (Bettschart, op. cit., n.
4 ad art. 132a LP et nn. 16 ss ad art. 125 LP).
Selon l'al. 2 de cette disposition, le délai de plainte de dix jours
(art. 17 al. 2 LP) court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte
attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Le droit de plainte
s'éteint un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP).
Il faut toutefois réserver le cas de nullité, où l'intéressé fait
valoir la violation d'une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans
l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Ces
violations doivent être relevées d'office, indépendamment de toute
plainte, selon l'art. 22 LP (Bettschart, op. cit., n. 17 ad art. 132a LP ; CPF
13 mars 2009/7). Pour qu'il y ait nullité d'une mesure au sens de l'art. 22
LP, il faut une violation d'une règle impérative, édictée, le cas échéant,
dans l'intérêt des parties mais surtout dans l'intérêt public ou, en d'autres
termes, dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la
procédure (Erard, Commentaire romand, n. 4 et 6 ad art. 22 LP ; CPF 13
mars 2009/7 précité). Tel est par exemple le cas d’une adjudication
prononcée en violation de l’art. 11 LP (ATF 112 III 65, JT 1989 II 35). En
revanche, une adjudication prononcée en violation du principe de la
couverture n’est pas nulle mais uniquement annulable sur plainte de tout
intéressé (Bettschart, op. cit., n. 15 ad 126 LP ; Häusermann, Basler
Kommentar, n. 46 ad 143 LP).
b) En l’occurrence, l’office a considéré, à la suite de l’offre
formulée par W.________ Sàrl, que le mode de payement proposé, à savoir
la remise d’un chèque émis par une banque étrangère (I.________ Bank)
pour un montant libellé en monnaie étrangère (650'000'000.00 BVK) ne
présentait pas de garanties suffisantes. Il a dès lors repris les enchères et
finalement adjugé l’immeuble au plus offrant, à savoir la BCV. Les
enchères se sont par conséquent déroulées conformément à ce que
prévoient, notamment, les articles 126 al. 1 LP et 60 al. 2 ORFI. On ne
saurait en outre voir dans le fait de considérer, par hypothèse à tort, qu’un
enchérisseur ne présentait pas les garanties suffisantes une cause de
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nullité de l’adjudication au sens défini ci-dessus. Un tel grief aurait donc dû
être soulevé dans le cadre d’une plainte déposée contre l’adjudication
dans un délai de dix jours conformément à l’art. 132a al. 2 LP. A cet égard,
on relèvera tout d’abord que le recourant était personnellement présent,
en tant que représentant de W.________ Sàrl, lors de la vente aux enchères
qui s’est déroulée le 5 décembre 2013. Il a donc, à ce moment déjà, eu
connaissance du
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refus de l’office d’adjuger l’immeuble à cette société ainsi que des motifs
de ce refus. Il a d’autre part également pu constater que l’immeuble était
adjugé à la BCV. Dans sa plainte du 3 avril 2014, le recourant a par ailleurs
admis que le procès-verbal des enchères ainsi que les réquisitions de
transfert de propriété lui ont été formellement communiqués par l’office le
20 février 2014. En d’autres termes, et comme l’a relevé le premier juge, il
faut considérer que les griefs dirigés contre l’adjudication de l’immeuble à
la BCV n’étaient plus recevables dans le cadre de la plainte déposée le 3
avril 2014, pour cause de tardiveté.
A cela s’ajoute que, dans la mesure où le recourant entendait
s’opposer à cette adjudication en sa qualité de poursuivi, il devait
démontrer, pour justifier d’un intérêt à recourir, que l’offre formulée par
W.________ Sàrl était supérieure à celle de la BCV. Dans son recours, il
prétend que le chèque de 650'000'000 BVK aurait une valeur de plus de
156'000'000 euros. Il suffit de rappeler que dans le courrier qu’il adressait
à l’office le 21 décembre 2012, auquel était joint une copie de ce chèque
émis deux jours plus tôt, le recourant déclarait qu’il procéderait au
paiement de ses dettes dès que le chèque serait crédité sur son compte
bancaire. On peut sérieusement douter de la validité et de la valeur de ce
chèque présenté une année plus tard, sans avoir pu être encaissé dans
l’intervalle.
Enfin, si le recourant entendait agir comme représentant de
W.________ Sàrl, la plainte aurait dû être adressée au nom de cette société.
Ce moyen doit donc être écarté.
IV.Pour le reste, le recourant ne développe, dans son mémoire,
aucun moyen spécifique à l’encontre du tableau de distribution du 17
mars 2014 pas plus qu’il n’en fait valoir à l’encontre des considérations du
premier juge à son sujet.
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On relèvera que le tableau de distribution a été dressé
conformément à ce qui figurait dans l’état des charges, s’agissant de la
créance de la BCV, de sorte qu’il ne prête pas le flanc à la critique.
V.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être entièrement
rejeté et le prononcé confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
VI.Le recourant a encore conclu à ce qu’il lui soit permis de
nommer un conseil pour mieux défendre ses intérêts.
Il appartient naturellement pas à la cour de céans d’autoriser
une partie à consulter un avocat ce qu’elle peut faire librement et à tout
moment. On peut toutefois concevoir que le recourant sollicite en réalité la
commission d’office d’un conseil juridique.
On doit toutefois relever que le recourant a agi seul en
déposant un acte de recours formellement valable dans le délai de l’art 18
al. 1 LP. Aucun échange d’écritures ultérieures n’a été ordonné. On ne voit
dès lors pas quelle serait l’utilité d’un conseil juridique pour le recourant à
ce stade de la procédure. Sa requête doit donc être rejetée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant
est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :