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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.001461-150439
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 93 et 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à
Morrens, contre la décision rendue le 12 mars 2015, à la suite de
l’audience du 17 février 2015, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte formée le 29 décembre 2014 par le
recourant contre le procès-verbal de saisie établi par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD le 15 décembre 2014
dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 6'427'715 requise par
U.________SA, à Zurich.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) N.________ fait l'objet d'une poursuite n° 6'427'715 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'Office),
exercée à l'instance d'U.________SA, fondée sur un acte de défaut de biens
après faillite délivré le 28 juin 1994. Il a formé opposition au
commandement de payer qui lui a été notifié le 20 novembre 2012 dans le
cadre de cette poursuite, en contestant son retour à meilleure fortune.
Par prononcé du 26 septembre 2013, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à
meilleure fortune à concurrence de 900 fr. par mois. Le recours du
poursuivi contre ce prononcé a été déclaré irrecevable, par arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du 31 octobre 2013.
Par décision du 16 janvier 2014, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la
poursuite n° 6'427'715 à concurrence de 42'655 fr. 80 sans intérêt. Le
poursuivi n'a ni recouru contre ce prononcé ni ouvert action en libération
de dette à la suite de sa notification.
b) La poursuivante ayant requis la continuation de la
poursuite, un avis de saisie a été adressé le 12 août 2014 au poursuivi, qui
a été entendu par l'Office le 25 août suivant et a produit des pièces dans
le délai fixé à cet effet. Dans le cadre des opérations de la saisie, l'Office a
retenu que le poursuivi, marié, était copropriétaire avec son épouse d'une
villa en PPE, qu'il possédait une assurance-vie remise en nantissement à la
banque en garantie du crédit hypothécaire, qu'il utilisait pour ses
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déplacements un véhicule de son employeur moyennant un forfait de
5'000 francs par année, qu'il avait des frais de représentation et touchait
200 fr. par mois pour ses frais de téléphone. Sur la base des pièces
produites, l'Office a déterminé son minimum d'existence comme il suit :
Revenus :
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Revenus nets du débiteurFr. 7'571.50(64,57 %)
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Revenus nets de l'épouseFr. 4'153.75(35,43 %)
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Total des revenus du couple Fr. 11'725.25(100
%)
Charges :
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Base mensuelle pour couple Fr. 1'700.00
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Loyer (charges hypothécaires)Fr. 864.55
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Autres charges de l'immeubleFr. 500.00
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Primes d'assurance maladie du couple Fr. 685.00
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Forfait déplacements professionnels :
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débiteur Fr. 500.00
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épouseFr. 400.00
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Repas hors du domicile
-débiteurFr. 250.00
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épouseFr. 250.00
Calcul du montant mensuel saisissable en fonction d'une répartition des
charges selon le même pourcentage que les revenus :
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Revenus nets du débiteur Fr. 7'571.50
A déduire :
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Base mensuelle (64,57 %)Fr. 1'097.75 [recte : 70]
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Charges communes Fr. 1'323.80 [recte : 40]
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Charges propresFr. 904.05 [recte : 00]
Montant mensuel saisissable Fr. 4'245.90
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Le 10 décembre 2014, l'Office a fixé la saisie de revenu du
débiteur à 900 fr. par mois, conformément au prononcé du juge de paix du
26 septembre 2013, et a adressé à son employeur l'avis concernant la
saisie, l'invitant à retenir ce montant sur son salaire dès le 1
er
décembre
2014, la saisie déployant ses effets jusqu'au paiement intégral du montant
à recouvrer de 43'314 fr. 70, mais au plus tard jusqu'au 4 décembre 2015.
Le procès-verbal de saisie a été envoyé au débiteur le 15
décembre 2014.
c) Le 29 décembre 2014, N.________ a déposé plainte auprès
de l'autorité inférieure de surveillance contre le montant de la saisie. Il a
fait valoir que le montant de 900 fr. mettait en péril son budget mensuel,
qu’il envisageait de prendre une préretraite en 2015, à soixante-quatre
ans, et qu’il en résulterait une diminution de son salaire d’environ 1'000 fr.
par mois, qu’il aidait financièrement sa belle-mère, laquelle ne disposait
que de l’AVS et d’une petite aide sociale, et que l’acte de défaut de biens,
datant de 1994, était prescrit. Il a produit un budget faisant apparaître des
charges mensuelles de 11'264 fr. 80 et, compte tenu de travaux prévus
dans sa villa, de 12'472 fr. 80 en 2015.
L’Office s’est déterminé le 4 février 2015, concluant au rejet
de la plainte.
2.A la suite d’une audience tenue le 17 février 2015, le Président
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en
sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, sans
frais ni dépens, par prononcé du 12 mars 2015, notifié aux parties le
lendemain.
En bref, il a considéré que le plaignant n’était plus fondé à
invoquer et à établir des éléments relatifs à son non-retour à meilleure
fortune, la question ayant été tranchée par la décision du 26 mars 2013,
devenue définitive. Pour le surplus, il a jugé que le calcul de l’Office pour
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déterminer le minimum vital du plaignant était correct et que même si
certaines charges alléguées devaient être ajoutées à ce calcul, tel un
supplément pour frais vestimentaires de 50 fr. par mois au maximum, la
situation du plaignant ne s’en trouverait pas modifiée, celui-ci conservant
la libre disposition d’un montant de plus de 3'300 fr., suffisant pour couvrir
d'éventuels frais supplémentaires. Il a également considéré que la créance
constatée dans l’acte de défaut de biens n’était pas prescrite.
3.Le plaignant a recouru, par acte du 19 mars 2015, se référant
à sa plainte du 29 décembre 2014 et reprochant au premier juge de
n’avoir pas tenu compte de ses arguments. Il fait en particulier valoir que
sa faillite remonte à vingt-huit ans, que plusieurs décisions rendues au
cours des quinze dernières années ont nié son retour à meilleure fortune,
que le budget établi par l’Office ne tient pas compte de la réalité de ses
charges, que le montant de 50 fr. par mois mentionné pour ses vêtements
est ridicule et qu’il y a lieu de prendre en considération sa prochaine
retraite, qui engendrera une baisse de 15 à 20 % de ses revenus. Il
demande en conséquence que la décision soit revue pour tenir compte de
tous ces éléments.
L’Office s’est déterminé le 9 avril 2015, concluant au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.
1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), par acte écrit,
signé par le recourant et contenant des conclusions et l'indication des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
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Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Dans son acte de recours, le recourant ne remet pas
expressément en cause le prononcé en ce qui concerne la question de la
prescription de l’acte de défaut de biens, mais comme il se réfère à sa
plainte, dans laquelle il soulève ce moyen, il convient de préciser que la
décision de l’autorité inférieure de surveillance sur ce point est bien
fondée.
L’art. 149a LP, qui dispose à son alinéa 1 que la créance
constatée par acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter
de la délivrance de l’acte, a été introduit lors de la révision de la LP du
16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997. Jusque-là, les
créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles.
En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions
finales), la prescription des créances constatées par des actes de défaut
de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi révisée commence à
courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars
2006, c. 2.3). En l’espèce, l’acte de défaut de biens litigieux a été délivré
le 28 juin 1994, de sorte que le délai de prescription de vingt ans n’a
commencé à courir que le 1
er
janvier 1997 et n’est donc pas encore échu.
III.a) Le recourant reproche à l’autorité inférieure de surveillance
d’avoir méconnu la réalité de son budget et d’avoir retenu d’autres
montants que le juge de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune.
Au surplus, il ne comprend pas que ce dernier ait admis son retour à
meilleure fortune à concurrence de 900 fr. par mois, alors que plusieurs
décisions antérieures auraient nié un retour à meilleure fortune et que sa
situation financière n’a pas évolué au cours des quinze dernières années.
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b) Lorsqu’un débiteur est poursuivi sur la base d’un acte de
défaut de biens après faillite, il peut non seulement faire opposition à la
créance, mais aussi se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure
fortune (art. 265 al. 2 LP). Si le débiteur fait opposition en contestant son
retour à meilleure fortune, l’office soumet cette opposition au juge du for
de la poursuite, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) et
sans recours (art. 265a al. 1 LP). S’il déclare l’opposition irrecevable, le
juge détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure
fortune (art. 265a al. 3 LP). Il le fait en vertu des critères issus de l’art.
265 al. 2 LP. Ces critères ne sont pas ceux des art. 92 et 93 LP, qui
s’appliquent à la saisie et se réfèrent au minimum vital. L’art. 265 LP
protège le débiteur au-delà de ce seuil, qui ne lui permet pas de se
réinsérer socialement : le débiteur a ainsi droit aux revenus qui lui
permettent de vivre conformément à la nouvelle situation économique et
sociale devenue sienne après la faillite; il doit pouvoir adopter un train de
vie correspondant à sa situation et en plus épargner (TF 5A_21/2010 du 19
avril 2010, c. 4.1; Jeandin, Commentaire romand, nn. 22 et 23 ad art. 265
LP; Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le
nouveau droit, in SJ 1997, pp. 261 ss, spéc. p. 281 et les références citées;
Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013,
pp. 1 ss, spéc. p. 5). Dans les vingt jours à compter de la notification de la
décision, la partie insatisfaite par la décision du juge peut intenter action
en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (art. 265a
al. 4 LP). La décision rendue conformément à l’art. 265a al. 1 ou 4 LP vaut
pour la poursuite en cours, ce qui explique que le juge puisse parvenir à
des solutions différentes dans le cadre de poursuites distinctes contre le
même débiteur, qui se déroulent souvent à des moments différents. Le
montant à concurrence duquel le juge admet l’existence d’une nouvelle
fortune constitue le montant maximum à concurrence duquel pourra se
continuer la poursuite en question (ATF 136 III 51 c. 3.2, JT 2012 II 556). Le
montant définitif sera en outre fonction d’une éventuelle procédure de
mainlevée à intenter par le créancier contre l’opposition qui vise la
créance elle-même.
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Une fois que l’existence d’une nouvelle fortune a été
définitivement établie (ce qui présuppose soit une décision d’irrecevabilité
non suivie du dépôt en temps utile de l’action constatatoire de l’art. 265a
al. 4 LP, soit un jugement rendu à la suite d’une telle action et entré en
force) et que l’opposition dirigée contre la créance elle-même a été
définitivement écartée, le créancier peut requérir la continuation de la
poursuite (art. 88 LP). La réquisition de continuer la poursuite sera
formulée à hauteur du montant, alternativement et selon les
circonstances, de la poursuite non frappée d’opposition, de la nouvelle
fortune ou de la créance pour laquelle la mainlevée a été prononcée, s’il
est inférieur au précédent. La décision de l’office donnant suite à cette
réquisition ou refusant d’y donner suite peut faire l’objet d’une plainte
(Jeandin, Commentaire précité, n. 26 ad art. 265a LP). S’il y donne suite,
l’office procédera à une saisie qui, elle, sera exécutée conformément aux
art. 92 ss LP. Seuls les biens constituant selon le juge un retour à meilleure
fortune peuvent être saisis et en tout cas pas les biens insaisissables au
sens de l’art. 93 LP (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 265 LP et n. 27 ad art.
265a LP; ATF 136 III 51, JT 2012 II 556; ATF 99 Ia 19 c. 3c, JT 1975 II 49, ).
Le Tribunal fédéral n'est pas favorable à la pratique consistant
à fixer le retour à meilleure fortune à concurrence d’un montant mensuel
(TF 5A_21/2010 précité, c. 5). Il préconise la fixation d'un montant global –
"annuel", soit multiplié par douze mois – du retour à meilleure fortune et
rappelle que c’est à l’office qu’il appartient ensuite d'arrêter la quotité
saisissable. Il admet également (ATF 136 III 51 précité, c. 3.3, JT 2012 II
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pas l’effet voulu par le législateur (cf. Muster, op. cit., pp. 11-12). C’est
pourquoi, précise cet auteur, l’office arrête souvent le montant de la saisie
au montant mensuel fixé par le juge. Cela a été le cas en l'espèce, où la
saisie a été ordonnée à concurrence de 900 fr. par mois.
c) Dans le cadre de la saisie, l’art. 93 LP attribue au préposé la
compétence de calculer ce qui est indispensable au débiteur et à sa
famille et qui constitue son minimum vital. La protection du minimum vital
vise à ne pas placer le débiteur et ses proches dans une gêne
insoutenable du point de vue de la dignité humaine et à leur offrir la
garantie de pouvoir mener une vie décente (ATF 110 III 19, JT 1986 II 66;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 83 ad art. 93 LP). La loi n’indiquant pas concrètement comment
calculer le minimum vital, c’est la Conférence des préposés aux poursuites
et faillites de Suisse qui a établi pour ce calcul des lignes directrices, dont
la dernière version date du 1
er
juillet 2009. Le minimum vital est l’addition
de charges fixes identiques pour tous les débiteurs et de charges variables
déterminées en fonction de la situation particulière de chacun. Les
premières sont regroupées sous la dénomination de "montant de base
mensuel" et comprennent les frais nécessaires pour la nourriture,
l’habillement, les soins corporels, l’électricité, le gaz et les frais culturels.
Pour un couple faisant ménage commun, le montant établi par les
directives précitées est de 1'700 fr. par mois. Les autres charges prennent
en compte les frais de logement, de chauffage, les cotisations sociales, les
dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (déplacements
professionnels, repas pris hors du domicile, frais vestimentaires
particuliers), les contributions d’entretien, les frais médicaux. Les frais de
repas hors du domicile et les dépenses supplémentaires pour l’habillement
font également l’objet de barèmes fixés par les directives, soit 11 fr. par
repas et par jour de travail pour les premiers et 50 fr. par mois pour les
seconds. Si le débiteur est propriétaire, on tiendra compte dans les frais
de logement des intérêts hypothécaires - mais pas de l’amortissement -,
des taxes de droit public et des coûts d’entretien permettant la
conservation de l’immeuble – mais pas des investissements aboutissant à
une plus-value. Les contributions d’assistance ou d’entretien dues en vertu
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du droit de la famille entrent également dans les charges. Celles-ci sont
déterminées au moment de l’exécution de la saisie. Les besoins futurs
incertains ne doivent pas être pris en considération ; ils pourront l’être en
cours de saisie par la voie de la révision. Pour être prises en compte, les
charges doivent être effectivement payées; cela vaut notamment pour le
loyer et les primes d’assurances maladie (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163;
ATF 120 III 16, JT 1996 II 179; Ochsner, Le minimum vital, in Séminaire de
formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse, 2012, pp. 8 ss, spéc. pp. 8-10 et 15-19). Les impôts ne constituent
pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP, car la prise en
compte des dettes d’impôt reviendrait à privilégier l’Etat par rapport aux
autres créanciers (ATF 126 III 89; Ochsner, op. cit., p. 22).
d) En l’espèce, le recourant ne critique pas la décision de
l’Office – prise à bon droit – de donner suite à la réquisition de continuer la
poursuite en cause. En effet, le juge de paix a statué définitivement sur le
retour à meilleure fortune, qui a été arrêté à 900 fr. par mois, et la
mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite, est devenue définitive
(art. 83 al. 3 LP).
Comme l’a relevé l’autorité inférieure de surveillance, le
recourant ne peut plus remettre en cause le principe et le montant du
retour à meilleure fortune, qui a été définitivement arrêté à 900 fr. par
mois dans le cadre de la présente poursuite. Quant au calcul de la quotité
saisissable effectué par l’Office, il est également correct et conforme aux
directives précitées de la Conférence des préposés. Comme indiqué plus
haut, dans le cadre de l’art. 93 LP, l’Office ne doit pas prendre en
considération l’ensemble du budget du débiteur, mais uniquement ce qui
entre dans son minimum vital. La base mensuelle retenue de 1'700 fr. par
mois est conforme aux directives actuellement en vigueur et les charges
personnelles retenues le sont également. Tout au plus peut-on ajouter un
montant de 50 fr., également prévu par les directives, pour les frais
supplémentaires d’habillement invoqués par le recourant, les frais
ordinaires étant inclus dans la base mensuelle. Cela réduit le montant
mensuel saisissable à 4'195 fr. 90 au lieu de 4'245 fr. 90. Pour le surplus,
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le recourant n’établit pas le caractère indispensable des travaux envisagés
dans son immeuble, non plus que la réalité de l’aide financière qu’il dit
apporter à sa belle-mère. Prendre en compte ces charges, telles
qu’alléguées, ne changerait cependant rien au montant de la saisie qui
laisse un large disponible au recourant.
Le recourant invoque encore sa prochaine retraite, qu’il
"envisage" de prendre en 2015. Cet événement encore incertain n’avait
pas à être pris en considération par l’Office. Il pourrait l’être, le cas
échéant, s’il intervient pendant la période où la saisie est en vigueur, dans
le cadre d’une demande de révision de la saisie.
En conclusion, en fixant la saisie au montant de 900 fr. arrêté
par le juge du retour à meilleure fortune, qui est largement inférieur à la
quotité saisissable fixée selon les critères de l’art. 93 LP, l’Office n’a en
aucune manière violé les droits du recourant.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure de surveillance, bien fondée, doit être confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.________,
-U.________SA,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :