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TRIBUNAL CANTONAL
FA.16.028053-161611
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 199 al. 1, 221, 223 LP ; 2 CC ; 28 al. 3 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ LDA, à
[...], contre la décision rendue le 9 septembre 2016, à la suite de
l’audience du 14 juillet 2016, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
admettant la plainte formée le 20 juin 2016 contre la décision de l’OFFICE
DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE, à Lausanne,
par G.________ SÀRL, au [...], dans la cause opposant cette dernière à la
recourante et à T.________, à [...].
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.G.________ Sàrl est inscrite depuis le 22 septembre 2015 au
Registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but d’acheter, vendre,
fabriquer, commercialiser, importer, exporter et/ou distribuer des
vêtements et accessoires. Q.________ en est le gérant, au bénéfice de la
signature individuelle.
K.________ SA en liquidation est inscrite depuis le 24 mars 1980
au Registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but la fabrication
et le commerce de vêtements et accessoires. Q.________ en est
l’administrateur.
2.A la réquisition de T., le Juge de paix du district de
Lausanne a, par décision du 7 mars 2016, ordonné le séquestre à
l’encontre de K. SA de la somme de 256'450 fr. 50, avec intérêt à
5 % l’an dès le 2 décembre 2015 et de 660 fr. sans intérêt. L’objet
séquestré était le suivant : « Avoirs sur les comptes n° [...], [...] et [...]
ouverts au nom de G.________ Sàrl auprès de la Banque M.________ ».
K.________ SA et G.________ Sàrl ont formé opposition à ce
séquestre le 21 mars 2016. Une audience a été appointée au 14 juin 2016
par le juge de paix.
3.A la suite d’une requête en dépôt de bilan déposée par
K.________ SA, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a,
par jugement du 26 mai 2016, prononcé la faillite sans poursuite préalable
de cette société avec effet le même jour à 9 h 44 et ordonné la liquidation
sommaire de la faillite.
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3 -
Par courrier du 7 juin 2016, T.________ a requis de l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) que les avoirs
bancaires séquestrés soient portés à l’inventaire de la faillite de K.________
SA conformément à l’art. 199 al. 1 LP.
Par courrier du 8 juin 2016, l’Office a refusé d’entrer en
matière pour le motif que G.________ Sàrl était une entité différente de la
faillie et qu’après investigation et prise de renseignements auprès de
l’administrateur de ces deux sociétés, il avait l’impression que les
démarches entreprises par la faillie n’avaient pas pour but de soustraire
des actifs, le groupe d’entreprises ayant souhaité créer diverses sociétés
de distribution en vue de diminuer les coûts de distribution et tenté de
sortir la faillie des difficultés financières qu’elle rencontrait.
Par courrier du 9 juin 2016, T.________ a contesté la décision de
l’Office de refuser de porter à l’inventaire les biens qui étaient séquestrés
au moment de l’ouverture de la faillite.
Par courrier du 10 juin 2016 l’Office a avisé la Banque
M.________ qu’elle avait, en application de l’art. 199 al. 1 LP, porté à
l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comptes n
os
[...], [...] et [...]
ouverts au nom de G.________ Sàrl auprès de cet établissement et l’a
invitée à procéder au blocage de ces comptes.
4.Par prononcé du 13 juin 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a notamment constaté que le séquestre ordonné le 7 mars 2016
était caduc en raison de la faillite de K.________ SA, la procédure
d’opposition étant devenue sans objet, rayé la cause du rôle et annulé
l’audience du 14 juin 2016.
5.Par courrier du 15 juin 2016, l’Office a avisé G.________ Sàrl
qu’elle inventoriait en application de l’art. 199 al. 1 LP les comptes n
os
[...],
[...] et [...] dans la faillite de K.________ SA et lui a fait interdiction de
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disposer des disponibles des comptes susmentionné jusqu’à droit connu
sur la propriété/titularité de ces fonds sous la menace de l’art. 169 du
Code pénal.
6.a) Le 20 juin 2016, G.________ Sàrl a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuites et faillites, d’une plainte au sens
de l’art. 17 LP concluant à l’annulation de la décision de l’Office du 10 juin
2016 à l’encontre de la Banque M.________ et à ce qu’il soit constaté que
celui-là ne pouvait restreindre ses droits de disposer de ses comptes
bancaires sans décision judiciaire exécutoire. Cette plainte a été
enregistrée sous le n° FA16.028053.
b) Le même jour, G.________ Sàrl a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuites et faillites, d’une plainte au sens
de l’art. 17 LP concluant à l’annulation de la décision de l’Office du 15 juin
2016 à son encontre et à ce qu’il soit constaté que celui-ci ne pouvait
restreindre ses droits de disposer de ses comptes bancaires sans décision
judiciaire exécutoire. Cette plainte a été enregistrée sous le n°
FA16.028049.
c) Dans le cadre de la procédure n° FA16.028053, l’Office et le
conseil des créanciers T.________ et B.________ SA ont déposé des
déterminations le 11 juillet 2016 tendant au rejet de la plainte.
La créancière Y.________ Lda, par son conseil, a déposé des
déterminations le 14 juillet 2016 tendant au rejet de la plainte.
Le représentant de l’Office, les conseils de la plaignante et des
créanciers T.________ et B.________ SA, ainsi que le conseil de la créancière
Y.________ Lda ont été entendus à l’audience du 14 juillet 2016, qui a porté
sur les deux plaintes susmentionnées. La créancière Y.________ Lda a
produit des pièces.
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7.a) Par décision du 9 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la
plainte formée dans la procédure n° FA16.028053, annulé la décision de
l’Office du 10 juin 2016 par laquelle il invitait la Banque M.________ à
procéder au blocage des comptes bancaires n
os
[...], [...] et [...] ouverts au
nom de la plaignante et rendu la décision sans frais judiciaires. Cette
décision a été notifiée à Y.________ Lda le lendemain.
En substance, le premier juge a relevé que les objets détenus
par des tiers ne pouvaient être soumis à la mainmise de l’office des
faillites aussi longtemps que le juge n’avait pas décidé qu’ils
appartenaient à la masse et que l’Office ne pouvait en déposséder le tiers
ni, sous sa propre autorité, interdire au tiers d’en disposer, la masse
devant ouvrir un procès en revendication. Il a considéré que les conditions
d’un « Durchgriff » n’avaient pas été établies.
b) Par décision du même jour, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la
plainte formée dans la procédure n° FA16.028049, annulé la décision de
l’Office du 15 juin 2016 par laquelle celui-ci interdisait à la plaignante de
disposer de ses comptes bancaires n
os
[...], [...] et [...] ouverts auprès de la
Banque M.________ et rendu la décision sans frais judiciaires.
8.Par acte du 20 septembre 2016, Y.________ Lda a recouru en
prenant, avec dépens les conclusions suivantes :
« I.
Admettre le recours.
Principalement
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II.-
Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites
de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, de porter à l’inventaire de la
faillite de K.________ SA les comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts au
nom de G.________ Sàrl, et d’inviter la Banque M.________ a procéder au blocage
des comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl,
est maintenue.
Subsidiairement
III.-
Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites
de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, d’une part de porter à
l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comtes no [...], [...] et [...] ouverts
au nom de G.________ Sàrl, d’autre part d’interdire à G.________ Sàrl de disposer
des avoirs de ces trois comptes, est maintenue.
Plus subsidiairement
IV.-
Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites
de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, de porter à l’inventaire de la
faillite de K.________ SA les comptes no [...], [...] et [...] ouverts au nom de
G.________ Sàrl, est maintenue. »
Le 17 octobre 2016, l’Office des faillites s’est référé à ses
déterminations de première instance du 11 juillet 2016 et s’en est remis à
justice. Il a produit un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2016, G.________ Sàrl a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du
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recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de
deux pièces.
Dans leurs déterminations du même jour, T.________ et
B.________ SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours, et subsidiairement, à l’annulation du prononcé.
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E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.
18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1)
b) L’intimée G.________ Sàrl soutient que le recours est
irrecevable dès lors qu’il ne permet pas de déterminer laquelle des deux
décisions rendues le 9 septembre 2016 est attaquée.
Le recours est dirigé contre une décision rendue le 9
septembre 2016, ce qui ne permet pas de savoir laquelle des deux
décisions rendues ce même jour est attaquée. La conclusion II concerne
clairement le prononcé relatif à la décision de l’Office du 10 juin 2016,
mais la conclusion III semble concerner le prononcé relatif à la décision du
15 juin 2016. Il y a lieu de relever que cette dernière conclusion est prise à
titre subsidiaire.
En revanche, il ressort du dernier paragraphe de la motivation
du recours ce qui suit :
« La décision de première instance est difficile à comprendre. D’une part, sous
chiffre I de son dispositif, elle admet la plainte de G.________ Sàrl. D’autre part,
elle annule la décision de l’Office des faillites du « 10 » juin 2016 consistant à
inviter la Banque M.________ à bloquer les comptes bancaires (...) ouverts au
nom de G.________ Sàrl. (...) ».
Ce passage permet d’identifier clairement la décision contre
laquelle le recours est dirigé. Il ressort par ailleurs de la suite de cette
motivation que la seconde décision semble avoir échappé à la recourante,
puisque celle-ci fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur la
plainte, en tant que celle-ci concernait la décision de l’Office du 15 juin
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une seule plainte, qui concernait les deux décisions de l’Office, alors qu’il
ressort du dossier et des pièces produites en deuxième instance qu’il y en
a eu deux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision
attaquée est suffisamment déterminée, partant que le recours est motivé
conformément à l’art. 28 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le
canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05) et recevable.
c) La conclusion en annulation de la décision, prise hors délai
de recours par les intimés T.________ et B.________ SA, est irrecevable.
II.Selon l’article 197 alinéa 1 LP, tous les biens saisissables du
failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse.
Selon l’article 199 al. 1 LP, les biens saisis non réalisés au moment de
l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.
Cette règle a pour but d’éviter que le créancier saisissant ou séquestrant,
ne soit privilégié par rapport à la communauté des créanciers en étant
payé sur le produit de la vente (Romy, Commentaire romand LP, n. 1 ad
art. 199 LP, et la référence).
La première question à résoudre est celle de savoir si cette
disposition s’applique aux biens séquestrés en mains de tiers. La loi est
muette à ce sujet. Au regard de l’article 197 LP, ce sont les biens du failli
qui tombent dans la masse. En l’espèce, selon plusieurs créanciers, les
biens séquestrés, s’ils sont en mains de tiers, sont la propriété de la faillie,
ce qui est contesté par la plaignante. La masse a considéré que les avoirs
déposés sur les comptes litigieux appartenaient à la faillie. Elle les a donc
portés à l’inventaire et a ordonné à la banque détentrice de les bloquer.
L’inventaire au sens de l’article 221 LP est un acte interne à
l’administration de la faillite. Il ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard
de tiers, car il n’a pas encore été décidé quels sont les droits patrimoniaux
du failli composant son patrimoine au jour de l’ouverture de la faillite, qui
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seront réalisés pour désintéresser les intervenants colloqués (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
35 ad art. 221 LP, et les nombreuses références jurisprudentielles). Il
s’ensuit que ceux-ci n’ont pas qualité pour porter plainte contre la prise en
charge ou non de biens dans l’inventaire (ATF 54 III 15 cons. 1). Le fait
d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF
36 I 102 consid. 2; arrêt 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1).
Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit
effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit
réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la
plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission
de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne
peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial
inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; ATF 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p.
36; 38 I 734 consid. 2; Lustenberger, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 221
LP; Vouilloz, Commentaire romand LP, n. 21 ad art. 221 LP). En revanche,
les tiers, à l'égard desquels la prise d'inventaire ne produit pas d'effets,
n'ont pas qualité pour se plaindre de ce que des biens ont été ou non
inventoriés (ATF 54 III 15 consid. 2; 38 I 734 consid. 2 et 3; Lustenberger,
op. cit., n. 34 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., nn. 14 et 22 ad art. 221 LP;
Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 221 LP; TF 5A_517/2012 du 24 août 2012
consid. 4.1.2).
Il s’ensuit que la plainte de G.________ Sàrl contre la décision
attaquée, en tant qu’elle porte à l’inventaire les comptes litigieux – ou
plutôt les avoirs déposés sur les comptes en question – était en réalité
irrecevable et ceci indépendamment de la question de savoir si les avoirs
litigieux font réellement partie de la masse ou non.
III.a) Les mesures de sûretés que l’Office peut prendre en
relation avec les biens inventoriés sont énumérés à l’article 223 LP.
L’office ne peut pas frapper d’indisponibilité des objets se trouvant en
possession d’un tiers qui en revendique la propriété aussi longtemps qu’un
juge n’a pas décidé leur appartenance à la masse. Il n’a ainsi ni le droit de
déposséder ce tiers, ni de lui interdire d’en disposer (Vouilloz, op. cit., n.
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13 ad art. 223 LP, et les références ; cf. Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 223
LP). C’est la masse qui, le cas échéant, devra ouvrir action en
revendication contre le tiers et éventuellement requérir du juge des
mesures provisionnelles (Vouilloz, loc. cit.).
En l’espèce, G.________ Sàrl soutient que les comptes litigieux
lui appartiennent et qu’elle est indépendante de K.________ SA. La
recourante, T., et B. SA soutiennent au contraire que
G.________ Sàrl et K.________ SA forment une seule entité économique et
que les comptes litigieux appartiennent à la faillie en application du
principe du Durchgriff.
b) Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu
des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité
économique (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_654/2010
du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid.
7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers
(homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex.
ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans
le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112 s.). Il
en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses
biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité
économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112;
102 III 165 consid. II.2). En effet, selon le principe de la transparence
(levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à
l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque
tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe
pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument
dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle.
On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a
identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient
également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la
diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte
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manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la
transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; TF
5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid.
9.3.2; TF 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; TF 4A_384/2008 du 9
décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence
suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes,
conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination
économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la
dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un
avantage injustifié (TF 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; TF
4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; TF 4A_58/2011 du 17 juin
2011 consid. 2.4.1; TF 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2; TF
5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Tel est ainsi le cas si l'identité
économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni
sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux
fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF
105 III 107 consid. 3a p.112 s.; TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF
5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; TF 5A_654/2010 du 24
novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid.
4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril
2007 consid. 3.1).
En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles)
appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique
peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la
société dominante (ou société-mère; sur la terminologie, cf. von Büren,
Der Konzern, TDPS vol. VIII/6, 2
e
éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.).
Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la
société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer
l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art.
2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; ATF 137 III 550).
En l’espèce, il ressort du prononcé attaqué que la même
personne, savoir Q., est administrateur des deux sociétés
K. SA et G.________ Sàrl, ce qui n’est en soi pas déterminant.
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La recourante se fonde notamment sur l’acte d’opposition au
séquestre fourni par G.________ Sàrl pour tenter de démontrer que celle-ci
ne formerait en réalité qu’une seule entité avec la société en faillite.
G.________ Sàrl y expose en effet que « les fonds encaissés par G.________
Sàrl ont été reversé en totalité à K.________ SA » sous réserve de frais
bancaires et de quatre versements pour un total de 392 fr. 15 et 100 US$.
Cela n’est pas déterminant, dans la mesure où cette affirmation ne
concerne que les fonds encaissés sur les comptes litigieux. On ne peut en
déduire que K.________ SA et G.________ Sàrl ne seraient en réalité qu’une
seule entité. De même, l’affirmation contenue dans cet acte, selon
laquelle « K.________ SA n’a aucune intention de dilapider ses biens par le
bais de G.________ Sàrl » ne signifie manifestement pas, contrairement à
ce que soutient la recourante, que l’on aurait affaire à une seule entité. Il
en va de même du fait que, selon l’audition d’une employée de K.________
SA, 740 fr. 55 de fond de caisse auraient appartenu à une société tierce
[...] SA ou que certains vêtements stockés par K.________ SA auraient
appartenu à cette même société. Enfin, le fait que l’actionnaire de
G.________ Sàrl est titulaire de certaines marques « [...] » n’est pas
davantage déterminant. Il n’est pas contesté que plusieurs sociétés, dont
K.________ SA et G.________ Sàrl, forment un groupe. On ne peut en
déduire, comme le fait la recourante, que toutes ces sociétés n’en
formeraient en réalité qu’une.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’abus de
droit n’a pas été démontré et que le principe du Durchgriff ne peut être
appliqué. C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé la décision
litigieuse, en tant qu’elle invitait la banque à procéder au blocage des
comptes.
IV.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la décision du 10 juin 2016 est
maintenue, en tant qu’elle porte à l’inventaire de la faillite les avoirs
déposés sur les comptes n
os
[...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________
Sàrl et qu’elle est annulée pour le surplus.
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L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20 a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la décision du 10 juin
2016 est maintenue, en tant qu’elle porte à l’inventaire de la
faillite les avoirs déposés sur les comptes n
os
[...], [...] et [...]
ouverts au nom de G.________ Sàrl, et que cette décision est
annulée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________ Lda),
-Me Pascal de Preux, avocat (pour G.________ Sàrl),
– Me Laurent Maire, avocat (pour T.________),
-
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-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :