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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 février 2009
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2009 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, admettant la requête de relief,
constatant que les conditions d'annulation du jugement de faillite n'étaient
pas remplies, révoquant l'effet suspensif accordé et disant que la faillite
de R., à Morges, prononcée le 25 novembre 2008 à la réquisition
de C., à Lausanne, prenait effet le 15 janvier 2009, à 10 heures,
vu l'acte de recours daté du 26 et posté le 27 janvier 2009 par
R.________ contre ce jugement, qu'il avait reçu le 21 janvier 2009;
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attendu que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant
la notification du jugement de faillite, a été exercé en temps utile (art. 174
al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1),
qu'en revanche, il ne comporte pas des conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à R., par courrier recommandé du 2
février 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours dès la réception de cet avis pour refaire son acte en précisant ses
conclusions, en réforme ou en nullité, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 3 février 2009,
que, par télécopie du 7 février 2009, il a retransmis à la cour
de céans son acte du 26 janvier 2009, accompagné d'une pièce nouvelle,
que, le 14 février 2009, soit après l'échéance du délai de cinq
jours précité, tombant le dimanche 8 et reportée au lundi 9 février 2009,
R. a déposé une nouvelle écriture,
que cette écriture, outre qu'elle a été produite tardivement, ne
contient toujours pas de conclusions ni même de moyens de recours
reconnaissables, de sorte qu'elle est irrecevable,
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours de R.________ doit être écarté et le jugement de faillite doit
être maintenu,
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que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du 24 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-C.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
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