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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le jugement rendu par défaut des parties le 25 janvier 2010
par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant
la faillite de J., à Lutry, à la requête de N., à Martigny,
vu le prononcé, rendu par défaut des parties le 11 mars 2010,
écartant la requête de relief déposée par le failli et confirmant sa faillite,
celle-ci prenant effet le 4 mars 2010 à 14 h. 20,
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vu le recours de J., rédigé en allemand, daté du 23
mars 2010 et reçu le 26 mars 2010 au greffe du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois,
vu le courrier du 26 mars 2010 du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois renvoyant cet acte au recourant et
l'invitant à le traduire en français,
vu le nouvel acte de recours, rédigé en français, daté du 22
mars 2010, mais posté le 29 mars 2010,
vu le prononcé du 20 avril 2010 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif au recours;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05 et 174 LP;
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1),
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision
au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
que par courrier recommandé du 8 avril 2010, le président de
la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à
J. et lui a imparti un délai au 22 avril 2010 pour le refaire, en
précisant le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait devoir
ou reconnaissait devoir,
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que, par courrier daté du 21 avril 2010 et remis par porteur le
22 avril 2010, le recourant a exposé diverses circonstances relatives à la
créance à l'origine de la faillite,
que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de
forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions
recevables,
qu'il y a lieu dès lors de constater que le recours est
irrecevable (art. 464 al. 2 CPC),
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
J.________ prend effet au moment où la présente décision est rendue, le 12
mai 2010, à 11 heures;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Le prononcé entrepris, confirmant le jugement de faillite, est
maintenu, la faillite de J.________ prenant effet le 12 mai 2010,
à 11 heures.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-N.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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