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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juin 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2010 par lequel le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé, par
défaut des parties, à
11 heures 35, la faillite d'I.________ SA, à Lausanne, à la requête de la
X., à Lausanne (poursuites et comminations de faillite nos
5'276'587 et 5'306'599 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est),
vu la demande de relief et d'effet suspensif déposée le 7
octobre 2010 par I. SA,
vu le prononcé du 8 octobre 2010 accordant l'effet suspensif,
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2 -
vu l'acte de recours, contenant une requête d'effet suspensif,
déposé par I.________ SA le 14 octobre 2010 tendant à l'annulation de la
faillite prononcée le 30 septembre 2010,
vu la décision rendue le 16 décembre 2010, à la suite de
l'audience du 2 décembre 2010, par laquelle le Président du Tribunal du
district de Lausanne a admis la requête de relief (I), confirmé le prononcé
de faillite rendu le 30 septembre 2010 contre I.________ SA (II), dit que la
faillite prenait effet le 2 décembre 2010, à 10 heures 30 (III) et mis les
frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief,
par 200 fr., à la charge de la requérante (IV),
vu la décision 14 janvier 2011 par laquelle le Président de la
cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante le 14
octobre 2010 et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et
l’audition de la faillie,
vu le mémoire et les pièces déposées par la recourante le 17
mars 2010 ;
attendu que la X., au bénéfice des comminations de
faillite nos 5'276'587 et 5'306'599 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est, notifiées à I. SA les 16 février et 17 mars 2010,
respectivement pour les sommes de 14'297 fr. 15 et 15'303 fr. 40 plus
accessoires légaux, a requis la faillite de la débitrice le 26 août 2010,
que le délai prévu à l'art. 166 LP a été respecté par la
créancière,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
considéré que la requête de faillite et les pièces produites par la
créancière étaient conformes aux réquisits légaux,
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3 -
qu'il a constaté que la débitrice n'avait pas justifié que la
créance ait été acquittée ou qu'un sursis lui ait été accordé,
qu'il a ainsi prononcé la faillite d'I.________ SA le 30 septembre
2010, à 11 heures 35,
qu'à la requête de la faillie, une audience de relief a été fixée
au
2 décembre 2010, à laquelle [...], administrateur, a comparu,
que par décision du 16 décembre 2010, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, considérant que la condition
posée par l'art. 56 al. 4 LVLP n'était pas réalisée, a confirmé la faillite
d'I.________ SA, celle-ci prenant effet au 2 décembre 2010, à 10 heures 30
;
considérant que le jugement du 30 septembre 2010 a été
notifié à la débitrice le 4 octobre 2010,
que le recours, déposé le 14 octobre 2010, dans le délai de dix
jours de l'art. 174 al. 1 LP, l'a été en temps utile,
qu'I.________ SA conclut à ce que le prononcé de faillite soit
annulé,
que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC ;
art. 58 al. 1 LVLP),
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance,
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4 -
que les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP),
que dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la
recourante sont recevables ;
considérant qu'aux termes des art. 171 et 172 LP, le juge saisi
d'une réquisition de faillite prononce celle-ci, à moins que l'autorité de
surveillance n'ait annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), que le
débiteur ne se trouve au bénéfice d'une restitution de délai ou de
l'opposition tardive (art. 172 ch. 2 LP), ou encore que le débiteur ne justifie
par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que
le créancier ne lui ait accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP),
qu'en l'espèce, au 30 septembre 2010, les conditions de la
faillite étaient réalisées ;
considérant qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du
juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui
peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'attention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
qu'en l'espèce, la recourante a justifié avoir réglé les
poursuites à l'origine de la faillite,
qu'elle doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité,
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5 -
qu'un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004),
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP),
que dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus
vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit.,
n. 26 ad art. 174 LP ; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP ;
TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 ;
TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005),
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'existence de très nombreuses poursuites pour des
sommes conséquentes est un signe très sérieux d'insolvabilité (CPF, 12
mai 2005/149),
qu'en outre, le débiteur ne doit en principe faire l'objet
d'aucune requête de faillite pendante ou de poursuite exécutoire en cours
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la
faillite, n. 44 ad art. 174 LP),
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6 -
qu'en l'espèce, la liste des poursuites la concernant, établie
par l'Office des poursuites de Lausanne-Est au 12 janvier 2011, fait état de
trente-neuf poursuites pour un montant total de 345'447 fr. 10, dont cinq
au stade de la commination de faillite pour un montant de 133'087 fr. 15,
que la liste des poursuites produite par I.________ SA à l'appui
de son recours, établie le 16 mars 2011, mentionne trente-quatre
poursuites pour un montant total de 339'256 fr. 90, dont sept au stade de
la commination de faillite pour un montant de 152'667 fr. 60,
que parmi les créanciers, se trouvent notamment
l'Administration fédérale des contributions et l'Agence communale
d'assurances sociales de la Commune de Lausanne, ce qui démontre que
même les obligations courantes ne sont plus réglées,
qu'au 31 décembre 2010, les factures à payer par la
recourante totalisaient 244'780 fr., montant auquel se sont ajoutées, en
janvier et février 2011, des factures impayées pour 5'584 fr. 15,
que la recourante n'apporte aucun élément probant pour
rendre sa solvabilité vraisemblable,
qu'en particulier, ses comptes pour l'année 2010 ne figurent
pas au dossier,
que dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé,
que compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite prend
effet au
14 juin 2011, à 16 heures 15 ;
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considérant que les frais de deuxième instance de la
recourante sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite prenant effet le 14 juin
2011, à
16 heures 15.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le vice-président : La greffière :
Du 14 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ SA,
-X.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
(PE09.030934-ROU).
La greffière :
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