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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 al. 1 LP; 148 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 2 mai 2011, à la suite de l'audience
du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
prononçant, par défaut des parties, la faillite d' I., à La Chaux, le 2
mai 2011 à 10 heures 45, à la requête de la F., à Lausanne,
vu le recours formé le 16 mai 2011 contre ce prononcé par le
conseil d'I.________,
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vu la décision du 20 mai 2011 du président de la cour de céans
accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à titre de
mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le recours
contre un jugement de faillite doit être introduit dans le délai de dix jours
dès sa notification,
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le jugement de faillite a été notifié le 3 mai 2011 à
I.________,
que le délai de dix jours pour recourir contre ce jugement
arrivait donc à échéance le 13 mai 2011,
que le recours posté le 16 mai 2011, soit après l'échéance
précitée, a ainsi été déposé tardivement,
que par avis du 25 mai 2011, le président de la cour de céans
a imparti au recourant un délai au 14 juin 2011, délai par la suite prolongé
au 20 juin 2011, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles le délai de recours n'a pas été respecté,
que, par écriture du 20 juin 2011, le conseil du recourant a
exposé n'avoir été consulté que le 16 mai 2011, son client ayant dû se
déplacer à Lyon, au chevet de sa belle-mère, et n'ayant réalisé que
tardivement l'importance du jugement qui lui avait été notifié,
qu'il précisait encore, qu'en l'absence de l'enveloppe ayant
contenu le jugement entrepris, il avait déposé un recours au nom de son
client et non une demande de restitution de délai,
qu'il n'est ainsi pas contesté que le recours est tardif,
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que le recourant ne requiert pas une restitution du délai,
qu'une telle requête aurait été au demeurant tardive (art. 148
al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès
lors que l'éventuelle cause du défaut de recourant a pris fin le 16 mai
2011 au plus tard,
que dans ces conditions le recours d'I.________ est irrecevable;
attendu que, l'effet suspensif ayant été accordé, le jugement
de faillite doit être confirmé, la faillite prenant effet le 12 juillet 2011 à 16
heures 15;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement entrepris est confirmé, la faillite d'I.________
prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 12 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour I.),
-F.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, office d'Echallens,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
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