Ricorso inammissibile per irregolare rappresentanza della società

CPF ff11-029906-532/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 dic 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ SA ha impugnato una sentenza di fallimento, ma il ricorso era firmato da Q.________, che non era autorizzato a rappresentare la società. Il tribunale ha rilevato che, secondo il registro di commercio, solo W.________ era autorizzato a rappresentare la società e che non esisteva alcuna procura speciale. Il ricorso era pertanto inammissibile. Poiché in precedenza era stato concesso l’effetto sospensivo, il fallimento ha preso effetto il 14 December 2011 at 16:15. Il tribunale non ha prelevato spese né accordato indennità.

Massima Omnilex

Art. 718 CO; Art. 68 al. 3 CPC: rappresentanza di una società nella procedura di ricorso contro una sentenza di fallimento; un ricorso presentato in nome di una società è inammissibile se è firmato da una persona non autorizzata a rappresentare la società e sprovvista di una procura speciale. Il tribunale esamina d’ufficio la rappresentanza; la mancanza di validi poteri di rappresentanza non può essere sanata facendo riferimento a una procura generale quando il registro indica che un’altra persona dispone del potere esclusivo di rappresentanza. Se è stato concesso l’effetto sospensivo, il fallimento prende effetto con la decisione sul ricorso che dichiara il ricorso inammissibile (consid. 1).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.029906-111957

532 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 718 CO; 68 al. 3 CPC Vu le jugement rendu le 10 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de S.SA, à Lonay, le même jour à 11 heures 50, à la réquisition de F., à Genève, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé pour S.SA contre ce jugement, par acte déposé au greffe de la cour de céans, autorité de recours, le 20 octobre 2011, signé par Q. au nom de la société J.________SA, "actionnaire existant et participant à l'augmentation de capital",

  • 2 - vu la décision rendue le 28 octobre 2011 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu la lettre adressée à la cour de céans le 8 novembre 2011 par S.SA, sous la signature de son administrateur W., indiquant que le recours déposé n'avait pas été porté à sa connaissance ni rédigé à son initiative et qu'il n'avait eu aucun contact avec les actionnaires de la société depuis plus d'un mois et demi, vu la lettre adressée en courrier recommandé le 21 novembre 2011 par le président de la cour de céans à Q., lui transmettant la lettre précitée de W., l'informant qu'en dépit de la procuration générale figurant au dossier, la question se posait de savoir si S.SA était valablement représentée dans le cadre de la procédure de recours ou non, ce qui pourrait entraîner l'irrecevabilité de celui-ci, et lui impartissant un délai au 1 er décembre 2011 pour se déterminer sur ce point, vu le courrier du 25 novembre 2011 par lequel W. a renvoyé à la cour de céans la lettre précitée adressée à Q.________, indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles de ce dernier depuis deux mois; attendu que, selon l'extrait du Registre du commerce concernant S.SA, la seule personne habilitée à représenter la société est W., son administrateur unique avec signature individuelle, qu'il est d'ailleurs également la seule personne habilitée à représenter J.SA, selon l'extrait du Registre du commerce concernant cette société, que l'acte de recours déposé le 20 octobre 2011 a été signé par Q., qui n'est pas habilité à représenter valablement S.________SA, n'étant pas inscrit au Registre du commerce comme

  • 3 - administrateur de la société (art. 718 CO [Code des obligations; RS 220]) ni au bénéfice d'une procuration spéciale lui donnant pouvoir de représenter la société dans la procédure de recours contre le jugement de faillite (art. 68 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RSV 272]), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que, vu l'effet suspensif accordé, la faillite de S.________SA prend effet le 14 décembre 2011, à 16 heures 15; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable, la faillite de S.________SA prenant effet le 14 décembre 2011, à 16 heures 15. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S.SA, par son administrateur, W., -Me F.________, avocat, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

bankruptcyrepresentationadmissibilitycommercial registersuspensive effect

No. Q.________ was not entitled to represent S.________ SA in the appeal proceedings, as he was neither entered in the commercial register as an administrator nor specifically authorized by a special power of attorney.

Under Art. 718 CO and Art. 68 para. 3 CPC, a company may act only through persons entitled to represent it. The record showed that only W.________ had individual signature authority for S.________ SA. The appeal was therefore not validly signed.

Because suspensive effect had been granted, the bankruptcy took effect on 2011-12-14 at 16:15.

The court noted that the appeal’s inadmissibility ended the suspension and fixed the effective time of bankruptcy in the dispositive part.

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