Questa decisione è stata annullata da CPF ff11-041601-163bis/2012, 2 apr 2012.

Ricorso contro la decisione di fallimento dichiarato irricevibile perché tardivo

CPF ff11-041601-163/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 mar 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese ha dichiarato irricevibile il ricorso del debitore contro una decisione di fallimento, poiché era stato presentato dopo la scadenza del termine legale. Il debitore era presente all’udienza di fallimento e doveva quindi attendersi di ricevere la decisione; l’invio postale non ritirato è stato considerato notificato alla scadenza del termine di giacenza e le ferie natalizie non hanno salvato il ricorso. Il tribunale ha inoltre ritenuto che la mancata risposta del debitore a una lettera di ammonimento non dimostrasse che fosse stato impedito senza sua colpa di agire tempestivamente. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 174 al. 1 LP; notificazione mediante invio raccomandato non ritirato e tempestività del ricorso contro il fallimento. Il debitore presente all’udienza di fallimento, che deve attendersi la sentenza, è considerato aver ricevuto la decisione al più tardi alla scadenza del termine di giacenza postale. Il termine di ricorso è calcolato tenendo conto delle ferie giudiziarie legali e scade il terzo giorno utile successivo alla fine delle ferie. Anche la parte che riceve una lettera di ammonimento dal tribunale d’appello nell’ambito di una procedura pendente deve attendersi ulteriore corrispondenza; il semplice silenzio non costituisce un impedimento non imputabile ai sensi delle norme procedurali. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine è irricevibile (consid. 1).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.041601-120085 163 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011, à la suite de l'audience du 1 er décembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V., à Prilly, le 6 décembre 2011 à 16 heures, à la réquisition de C., à Martigny, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par V.________, par acte déposé le 13 janvier 2012, comprenant une requête d'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision du Président de la cour de céans du 24 janvier 2012, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu la lettre recommandée du 14 février 2012 du Président de la cour de céans à V., constatant que le recours de celui-ci paraissait tardif et lui impartissant un délai au 24 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé"; attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à V. le 7 décembre 2011 a été renvoyé par La Poste au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après l'échéance du délai de garde tombée le 15 décembre 2011, avec la mention "non réclamé", que l'intéressé, qui était présent à l'audience de faillite du 1 er décembre 2011 et à qui la commination de faillite avait en outre été valablement notifiée le 23 juin 2011, devait s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite, de sorte qu'il est réputé avoir reçu le jugement du 7 décembre 2011 au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit le 15 décembre 2011, que, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP), le délai pour recourir était prolongé jusqu'au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit jusqu'au 5 janvier 2012,

  • 3 - que le recours déposé le 13 janvier 2012 a ainsi été formé tardivement, que le recourant est également réputé avoir reçu l'avis présidentiel du 14 février 2012 au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]), qu'il n'a donné aucune suite à cet avis, que cette absence d'explication ne permet pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai légal de recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 29 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -C., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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No. The debtor was deemed to have received the judgment by the end of the postal storage period, and the appeal filed on 2012-01-13 was late even after the Christmas recess extension.

Because the debtor was present at the bankruptcy hearing and had already received the bankruptcy warning, he had to expect the judgment. The non-collected postal item was deemed served at the end of the pick-up period, and the statutory appeal deadline expired on 2012-01-05.

No. He gave no response to the court's registered letter, so no excusable impediment was established.

A party who initiates appellate proceedings must expect correspondence from the court; silence after a warning does not establish a lack of fault preventing timely action.

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