Dichiarato inammissibile il ricorso contro il rifiuto della restituzione del termine

CPF ff11-045140-165/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 mar 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto inammissibile il ricorso di B.________ Sàrl contro il rigetto della sua istanza di restituzione del termine. Il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella forma prescritta, ma l’art. 149 CPC rende definitiva la decisione di prima istanza sulla restituzione del termine, sicché non era dato un ricorso ordinario ai sensi degli art. 319 segg. CPC. Soltanto la questione delle spese avrebbe potuto essere contestata in virtù dell’art. 103 CPC, ma la ricorrente non lo ha fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né indennità.

Massima Omnilex

Art. 149 CPC; Art. 103 CPC; ricorso contro una decisione che rifiuta la restituzione di un termine: la decisione di prima istanza sulla restituzione di un termine a una parte contumace è definitiva e, di regola, non è impugnabile con un rimedio ordinario ai sensi degli art. 319 segg. CPC. Il sindacato è limitato alla ripartizione delle spese, che può essere contestata separatamente in virtù dell’art. 103 CPC. La parte ricorrente che contesta soltanto il rifiuto della restituzione, e non le spese, agisce in modo inammissibile. Lo stesso vale anche se il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella forma prescritta (consid. 1).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.045140-120438 165 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 CPC Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant par défaut des parties, le même jour à 11 heures 18, la faillite de B.SÀRL, à Lausanne, à la réquisition de la D., à Tolochenaz, vu la décision rendue le 17 février 2012, à la suite de l'audience du 9 février 2012, par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 13 janvier 2012 par B.________Sàrl, révoquant l'effet suspensif accordé le 13 janvier 2012, disant que le jugement de faillite rendu le 5 janvier 2012 prenait effet le 9 février 2012 à 10 heures 05 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et

  • 2 - ceux de la décision sur la requête en restitution de délai, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé par B.________Sàrl, par acte écrit et motivé déposé le 28 février 2012 contre cette décision, concluant à son annulation et à la fixation d'une nouvelle audience, l'effet suspensif étant réinstauré; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 17 février 2012, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, il est irrecevable matériellement, dès lors qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61), qu'en l'espèce, la décision attaquée indique ainsi à juste titre qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 103 CPC, c'est-à-dire uniquement sur la question des frais, et non pas d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que, dans son acte du 28 février 2012, B.________Sàrl ne recourt pas contre les frais mis à sa charge mais s'en prend au rejet de sa requête de restitution de délai,

  • 3 - qu'un tel recours est irrecevable (CPF, 11 novembre 2011/491 précité; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61 précités); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.Sàrl), -D., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was admissible in form but inadmissible in substance because the decision on time restitution is final and, as a rule, not subject to appeal under the ordinary appellate provisions.

Under Art. 149 CPC, the court decides definitively on time restitution for a defaulting party. The challenged decision could only be attacked as to costs under Art. 103 CPC, not by an appeal under Art. 319 ff. CPC. The appellant challenged only the refusal of time restitution, not the costs.

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