Ricorso dichiarato inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CPF ff12-004747-335/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 ago 2012Diritto dell'insolvenzaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso di X.________ contro una sentenza del tribunale distrettuale di Losanna che ne dichiarava il fallimento su istanza della Société anonyme J.________. Dopo aver concesso l’effetto sospensivo e respinto la domanda di restituzione del termine, la corte ha ordinato il versamento di un anticipo delle spese e ha quindi fissato un termine suppletorio. Poiché il ricorrente non ha comunque pagato, la corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in virtù del CPC, ha mantenuto la sentenza di fallimento di prima istanza e ha fissato la decorrenza del fallimento al 30 August 2012, 16:15. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 98 and 101 al. 3 CPC; inammissibilità del ricorso per mancato pagamento dell’anticipo delle spese richiesto entro il termine suppletorio. Se il tribunale richiede validamente un anticipo fino a concorrenza delle presumibili spese giudiziarie e la parte ricorrente non lo versa entro la scadenza del termine suppletorio, il ricorso è dichiarato inammissibile. La decisione di inammissibilità lascia sussistere la sentenza impugnata; se è stato concesso l’effetto sospensivo, il tribunale può determinare il momento a partire dal quale la decisione di prima istanza riprende effetto. Non sono addossate tasse o spese quando così dispone la decisione, per analogia con la tariffa applicabile.

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.004747-120954 335 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Du 30 août 2012


Vu le jugement rendu le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de X., à Renens, le même jour à 8 heures, à la requête de SOCIÉTÉ ANONYME J., à Lausanne, et mettant les frais de justice, par 200 fr. à la charge du failli, vu le recours déposé le 28 mars 2012 par X.________ contre ce jugement, vu la décision du 29 mars 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai déposée par le failli, vu la décision rendue le 21 mai 2012 par ce magistrat rejetant préjudiciellement la requête de restitution de délai déposée par le failli et maintenant l'effet suspensif accordé le 29 mars 2012 jusqu'à droit connu sur la procédure de recours,

  • 2 - vu la lettre du 6 juin 2012 du greffe de la cour de céans, impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour effectuer l'avance de frais, vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé le 28 juin 2012, impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 3 juillet 2012 pour effectuer l'avance de frais requise et informant le recourant qu'à défaut de paiement dans ce délai il ne serait pas entré en matière sur son recours; attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'en l'espèce X.________ devait effectuer l'avance de frais requise dans le délai prolongé au 3 juillet 2012; attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours, qu'en l'espèce, X.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et le jugement de première instance confirmé, la faillite de X.________ prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 30 août 2012, à 16 heures 15;

  • 3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 11 TFJC; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5, par analogie). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que le recours est irrecevable; II. raye l'affaire du rôle; III. dit que le jugement est maintenu, la faillite de X.________ prenant effet le 30 août 2012, à 16 heures 15; IV. dit que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Pierre HackEva Nüssli Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 -

  • M. X., -M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour Société anonyme J.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : Eva Nüssli

Parole chiave

bankruptcyappealfee advanceinadmissibilitysuspensive effectcosts

No; the appellant did not pay the fee advance within the additional deadline, so the appeal could not be heard.

Under Art. 98 CPC the court may require an advance up to the presumed judicial costs. Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid by the expiry of the additional deadline, the court does not enter into the matter.

The first-instance judgment is maintained, and the bankruptcy of X.________ takes effect on 2012-08-30 at 16:15 because the suspensive effect had been granted pending the appeal proceedings.

As the appeal is inadmissible, the lower court judgment remains unchanged; the court expressly fixed the operative time of the bankruptcy after the suspensive effect ceased.

No costs or party costs are awarded.

The ruling states that it is issued without fees or costs, by analogy to the applicable tariff provision.

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