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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.010984-120778
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.________ SA, à Lausanne, contre le jugement rendu le 19 avril 2012, à la
suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de la recourante le
19 avril 2012 à 11 heures 26, à la requête de Y.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
6'056'368 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, intentée par
Y.________, en recouvrement d'un montant de 1'191 fr. 60 plus intérêt à
5 % l'an dès le 17 août 2011, plus 73 fr. de frais de commandement de
payer et 6 fr. 45 de frais d'encaissement. La cause de l'obligation invoquée
était la suivante : "Note d'honoraires et débourés no 3855 du 10 mai 2011.
Acte no 2695 - Procès-verbal authentique du 28 janvier 2011."
La poursuivie n'ayant pas formé opposition au commandement
de payer, une commination de faillite lui a été notifiée le 21 février 2012
dans la même poursuite. Le 21 mars 2012, le poursuivant a requis la
faillite de la débitrice.
2.Par prononcé du 19 avril 2012, rendu par défaut des parties, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite
de la poursuivie le 19 avril 2012 à 11 heures 26 (I) et mis les frais, par 200
fr., à la charge de la faillie (II). Ce prononcé lui a été notifié le 20 avril
2012.
3.La faillie a recouru par mémoire de son conseil du 30 avril
2012, dans lequel elle a requis, avec suite de frais et dépens, l'annulation
de la faillite et l'octroi de l'effet suspensif. Elle mentionne, dans sa
motivation, son intention de fournir, en cours d'instance, une garantie ou
une attestation confirmant que les intérêts des créanciers sont garantis.
Avec son mémoire, la recourante a déposé un onglet de quatre pièces,
comprenant notamment la quittance d'un paiement en main de l'office des
poursuites du district de Lausanne de la somme de 1'385 fr. 70 valeur 26
avril 2012 et un décompte débiteur du même office, faisant état de cinq
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poursuites pour un montant total de 10'984 fr. 55 au 26 avril 2012, dont
certaines n'ont pas été frappées d'opposition.
L'effet suspensif a été accordé par décision présidentielle du 2
mai 2012. Le Président de la cour de céans a également ordonné
l'inventaire et l'audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.
La recourante s'est déterminée le 14 mai 2012 sur l'extrait des
poursuites qui lui avait été transmis après l'octroi de l'effet suspensif,
déclarant ne pas avoir de remarques à formuler.
L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé auprès de l'instance de recours
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il a été
déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). Tendant à l'annulation de la
faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova : ceux qui
se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova -
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais
nova - art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP).
Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction
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(Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF
5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En
revanche, selon la doctrine, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
il doit le faire dans la motivation du recours ou en tout cas avant
l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces produites avec le recours sont
recevables, dès lors qu'elles tendent à démontrer notamment le paiement
de la dette à l'origine de la faillite. Ce n'est en revanche pas le cas des
courriers postérieurs à l'échéance du délai de recours.
II. Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le remboursement de la
dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit. p. 127).
En l'espèce, il est établi que la créance à l'origine de la faillite
a été payée. La première condition à l'annulation de la faillite est ainsi
remplie.
b) La recourante doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
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examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière
n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du
débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement
temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente
d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères
quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle
apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la
viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n.
26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les
réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites
concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad
art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des
dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
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débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre
2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l'occurrence, l'extrait des poursuites au 3 mai 2012 fait état
de poursuites à hauteur de 9'551 fr. 60. Les poursuites sont certes peu
nombreuses, mais certaines ont atteint le stade de la saisie ou de la
commination de faillite. En outre, la recourante, bien qu'assistée, n'a
produit aucun extrait bancaire ou autre pièce probante au sens de la
jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus produit de garantie ou
d'attestation comme elle l'annonçait dans son recours. Elle se borne à
invoquer le montant peu élevé des poursuites, ce qui est insuffisant pour
rendre vraisemblable sa solvabilité. En conséquence, la seconde condition
à l'annulation de la faillite n'est pas remplie.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite d'A.________ SA prenant effet, compte tenu de l'effet
suspensif accordé, le 24 août 2012 à 16 heures 15.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de A.________ SA prenant
effet le 24 août 2012 à 16 heures 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.________ SA),
-M. Y.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :