Ricorso contro la convocazione all’udienza di fallimento dichiarato inammissibile

CPF ff12-011711-223/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 mag 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ Sàrl ha impugnato una convocazione all’udienza di fallimento fissata dal Tribunale distrettuale di La Côte nell’ambito di una procedura promossa da F.________. Ha chiesto che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento fossero dichiarati prescritti e che la domanda di fallimento e l’udienza fossero annullate, e ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo. La corte cantonale d’appello aveva già rifiutato l’effetto sospensivo e ha poi ritenuto che la convocazione fosse una semplice ordinanza processuale. Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio difficilmente riparabile, il ricorso era inammissibile ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. La corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b CPC; ricorso contro una convocazione a un’udienza di fallimento: una simile convocazione costituisce un’ordinanza processuale ed è impugnabile soltanto se può causare un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile motivato o manifesto, il rimedio giuridico è inammissibile. La parte può sollevare le proprie obiezioni di merito all’udienza di fallimento stessa (consid. 1). Il solo fatto che l’ordinanza fissi la data dell’udienza non basta a stabilire l’impugnabilità ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC.

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.011711-120715 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 319 let. b CPC Vu la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 à 11 heures 30, adressée le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à N.SÀRL, à Chevilly, pour voir statuer sur la requête de faillite ordinaire formée contre elle par F., à Bussigny-près-Lausanne, dans la poursuite n° 400'236'699 de l'Office des poursuites du district de Morges, vu la réception de cet acte par sa destinataire le 5 avril 2012,

  • 2 - vu le recours formé par N.________Sàrl par acte du 16 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la péremption du commandement de payer et de la commination de faillite dans la poursuite en cause, ainsi qu'à l'annulation de la réquisition et de l'audience de faillite, et requérant l'octroi de l'effet suspensif, vu la décision du Président de la cour de céans du 23 avril 2012, rejetant la requête d'effet suspensif; attendu que le recours, déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) et en temps utile, le lundi 16 avril 2012 contre la citation à comparaître reçue le 5 avril 2012 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), est recevable formellement, qu'on doit examiner la question de sa recevabilité matérielle, que la citation à comparaître est une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), que la loi ne prévoit pas de cas de recours particulier contre la citation à comparaître au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qu'une telle ordonnance d'instruction n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), qu'en l'espèce, la recourante ne prétend pas subir ou risquer de subir un tel préjudice, qu'on ne distingue d'ailleurs pas quel tort la citation litigieuse pourrait lui causer, qu'au surplus, N.________Sàrl pourra soulever les moyens qu'elle fait valoir dans son recours à l'audience de faillite (Bosshard, Le

  • 3 - recours contre le jugement de faillite, JT 2010 II 113 ss, p. 121 et la référence citée à la note infrapaginale n. 36), que le recours contre la citation à comparaître à l'audience de faillite du 7 mai 2012 doit ainsi être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N.Sàrl, -M. F., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

  • 4 - -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because the summons is an instructional order and no irreparable harm was shown.

A summons to appear is an order for the taking of evidence/instruction. The law provides no specific appeal route against such an order; it is only appealable if it can cause irreparable harm. The appellant did not allege such harm, and any defenses could be raised at the bankruptcy hearing itself.

The request for suspensive effect was rejected by the court president.

The decision notes the prior rejection of suspensive effect; no further relief was granted once the appeal was found inadmissible.

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