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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.024106-131755
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 23 août 2013, à la suite de l'audience
du 22 août 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, déclarant, par défaut des parties, la faillite de la P., à
Morges, le jeudi 22 août 2013 à 16 heures, à la réquisition des D.,
à Zurich, décision notifiée à la faillie le 26 août 2013,
vu le recours, incluant une requête en restitution de délai,
déposé par la faillie le 27 août 2013 auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la décision du 28 août 2013, du président du tribunal,
prononçant l'effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de
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faillite sont suspendus jusqu'à droit connu sur la demande de restitution
de délai,
vu la lettre de la faillie du 25 septembre 2013, requérant un
délai au 15 octobre 2013 pour le règlement des poursuites n
os
6'422'692
et 6'422'976 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut,
vu la décision du 3 octobre 2013 du président accordant à la
faillie un ultime délai au 15 octobre 2013 pour régler les deux poursuites
susmentionnées,
vu la lettre du 22 octobre 2013 de la P.________ requérant
l'octroi d'un délai à la fin du mois d'octobre pour procéder à ses
paiements,
vu la décision du 6 novembre 2013 du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la requête de restitution de
délai déposée par la P.________ et disant que la faillite prend effet le même
jour,
vu la lettre du 12 novembre 2013 du président de la cour de
céans, transmettant à la recourante un extrait au 11 novembre 2013 des
registres de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
la concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours
pour se déterminer au sujet de cette pièce si elle le souhaitait,
vu la lettre du 18 novembre 2013 par laquelle la recourante a
déclaré recourir à l'encontre de la décision du 6 novembre 2013 du
président du tribunal, a réitéré son intention de régler les deux poursuites
à l'origine du jugement de faillite, a précisé que la poursuite n° 6'444'989,
au stade du commandement de payer, portant sur un montant de 401'549
fr. 10, avait fait l'objet d'une convention entre le créancier et la [...], et a
requis qu'un délai lui soit accordé pour régler sa situation,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le tribunal statue définitivement sur la restitution
(art. 149 CPC),
que cela exclut tout appel ou recours, en tout cas au niveau
cantonal, sur l'admission ou le rejet de la requête de restitution de délai
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF,
19 décembre 2012/528),
qu'en conséquence, le recours exercé par la faillie contre la
décision du 6 novembre 2013 est irrecevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de
la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès
de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par la faillie le 27 août 2013 à
l'encontre de la décision du 23 août 2013 a été déposé en temps utile (art.
321 al. 2 CPC),
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que le recours respecte par ailleurs les formes requises, de
sorte qu'il est recevable formellement;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, les poursuites à l'origine du jugement de faillite
ne sont toujours pas payées,
qu'ainsi, la première condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas
remplie;
attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre
vraisemblable sa solvabilité,
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que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, la recourante n'ayant fourni ni pièces ni
explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa
solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites
du 11 novembre 2013,
que cet extrait fait état de trois poursuites introduites pour la
somme totale de 437'899 fr. 75, soit une poursuite au stade du
commandement de payer non frappé d'opposition, pour 401'549 fr. 10, les
deux autres poursuites, pour 36'350 francs 65, ayant abouti au jugement
de faillite dont est recours,
que la recourante a affirmé, concernant la poursuite au stade
du commandement de payer, qu'un arrangement aurait été trouvé avec le
créanciers,
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que cependant, elle n'a produit aucune pièce étayant sa
déclaration,
que par conséquent, elle ne rend pas vraisemblable sa
solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de
faillite n'est pas non plus réalisée;
attendu que le recours déposé le 27 août 2013 à l'encontre de
la décision du 23 août 2013, manifestement infondé au sens de l'art. 322
al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge
de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par la P.________ à l'encontre de la décision
du 6 novembre 2013 du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois est irrecevable.
II. Le recours formé par la P.________ à l'encontre de la décision
du 23 août 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois est rejeté.
III. Le jugement de faillite est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La P.,
-Les D.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office du district d'Aigle et
de la Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :