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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.034033-140006
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC
Vu la requête de faillite déposée auprès du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le 6 août 2013, par B.________, à
Estavayer-le-Lac, à l’encontre d’U.________SA, à Lausanne, fondée sur une
commination de faillite n° 6'449'361 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne, portant sur un montant de 26’332 fr. 86 sans intérêt,
vu l’audience tenue le 5 septembre 2013 lors de laquelle un
délai au
12 septembre 2013 a été accordé à U.________SA pour s’acquitter de la
poursuite en cause,
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vu le jugement rendu le 17 septembre 2013 prononçant la
faillite d’U.________SA, avec effet au 13 septembre 2013 à 14 heures, et
mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie,
vu la requête déposée le 25 septembre 2013 auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par U.SA,
demandant « une restitution des délais, avec effets suspensifs » pour
s’acquitter du montant de la poursuite introduite par B.,
vu l’effet suspensif accordé le 26 septembre 2013,
vu l’audience tenue le 17 octobre 2013 lors de laquelle un
délai non prolongeable au 18 octobre 2013 a été accordé à U.________SA
pour s’acquitter de la poursuite en cause,
vu le prononcé rendu le 28 octobre 2013 par lequel le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête
en restitution de délai déposée le 25 septembre 2013 par U.________SA,
constaté que les conditions d’annulation du jugement de faillite n’étaient
pas remplies, révoqué l’effet suspensif accordé le 26 septembre 2013, dit
que le jugement de faillite rendu le
17 septembre 2013 contre U.________SA prenait effet le 17 octobre 2013 à
11 heures, mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de
l’audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge de la requérante
et déclaré sa décision définitive sur la question de la restitution de délai,
vu la requête déposée le 4 novembre 2013 par U.________SA,
demandant à nouveau « une restitution de délai » et l’octroi d’un effet
suspensif pour « réunir les fonds nécessaire pour indemniser la partie
lésée »,
vu l’effet suspensif accordé le 6 novembre 2013,
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vu le courrier du même jour par lequel, à titre très
exceptionnel, une ultime restitution de délai, au 25 novembre 2013, a été
accordé à U.________SA,
vu le prononcé rendu le 9 décembre 2013 par lequel le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête
en restitution de délai déposée le 4 novembre 2013 par U.________SA,
constaté que les conditions d’annulation du jugement de faillite n’étaient
pas remplies, révoqué l’effet suspensif accordé le 6 novembre 2013, dit
que le prononcé de faillite rendu le 28 octobre 2013 contre U.________SA
prenait effet le 3 décembre 2013 à 10 heures, mis les frais de la cause,
par 600 fr., à la charge de la requérante et déclaré sa décision définitive
sur la question de la restitution de délai,
vu le recours déposé par U.________SA le 27 décembre 2013
auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, contre le
prononcé du 9 décembre 2013, notifié à la recourante le 18 décembre
2013, tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire, ainsi qu’à l’annulation
de la faillite une fois le règlement de la poursuite en cause intervenue,
vu les pièces produites par la recourante le 30 décembre 2013,
vu l’effet suspensif accordé par le Président de la cour de
céans le
9 janvier 2014,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision
du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au
sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
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que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès
de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
qu'en conséquence, l’acte de recours déposé par U.________SA
le 27 décembre 2013, dirigé contre la décision du 9 décembre 2013,
adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC),
que le recours respecte par ailleurs les formes requises, de
sorte qu'il est recevable formellement,
que les pièces produites par la recourante le 30 décembre
2013 sont également recevables, compte tenu compte tenu des féries de
Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 LP) ;
considérant qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du
juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui
peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité sont cumulatives,
qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante
le
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30 décembre 2013 que ledit jour, elle s’est acquittée, frais compris, de la
poursuite
n° 6'449'361 à l’origine de la faillite, soit d’un montant de 26'699 fr. 70,
ainsi que d’une autre poursuite, par 33'847 fr. 30,
qu’ainsi, la première des conditions pour annuler la faillite, soit
le remboursement de la dette à l'origine de celle-ci, est réalisée,
qu’il reste à examiner si la recourante rend également
vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, s’il est vrai que la recourante a payé un
montant de 60'547 fr. le 30 décembre 2013 (26'699 fr. 70 à la requérante
et 33'847 fr. 30 à un autre créancier), force est de constater que l'extrait
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du 6 janvier 2014 du registre des poursuites la concernant fait état, à
cette date, de vingt-six poursuites introduites entre le 8 novembre 2012 et
le 28 novembre 2013, pour une somme totale de 145'123 fr. 30, dont cinq
au stade de la commination de faillite,
que la recourante, qui annonçait dans son acte de recours du
27 décembre 2013 une augmentation de capital de 400'000 fr. « afin de
régler la totalité des poursuites restantes, soit la somme de CHF
145'154.40 », n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé ne
serait-ce qu’une partie de ce montant,
qu’elle n'a pas non plus produit de pièces démontrant une
éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,
étant précisé qu’elle a mis près de cinq mois pour payer les 26'699 fr. 70
réclamés par B.________ dans le cadre de la présente procédure,
que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable, si bien
que la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas remplie ;
considérant que, dans ces conditions, le recours,
manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le
jugement de première instance confirmé,
que compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite prend
effet au
13 mars 2014, à 16 heures 15
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge
de celle-ci.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite d’U.________SA prenant
effet le 13 mars 2014, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
U.________SA.
Le président : La greffière :
Du 13 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.SA,
-Mme B.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :