Appeal inadmissible for failure to pay cost advance

CPF ff14-016273-297/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti26 ago 2014Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, sitting as a single judge in summary debt-enforcement and bankruptcy matters, dismissed K.________’s appeal against a bankruptcy judgment of the District Court of Lausanne. After a first deadline and then a final five-day extension to pay a CHF 300 cost advance, the appellant did not pay. The court held that the second registered notice was deemed served after seven days because the appellant had to expect judicial notifications. The appeal was therefore declared inadmissible, with no costs or party compensation.

Massima Omnilex

Art. 98 CPC; art. 138 al. 3 let. a CPC; art. 142 al. 3 CPC; art. 43 al. 1 CDPJ: a court may require the appellant to advance the presumed judicial costs; if the advance is not paid within the set period, the appeal is inadmissible. A registered judicial notice is deemed served when, after failed delivery, it is not collected within seven days from the attempted delivery, provided the addressee had to expect the notification. The procedural period begins upon deemed service and expires according to the rules on time limits; non-payment within that period justifies non-entry. The decision may be rendered without costs or party compensation where so ordered by the court.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL FF14.016273-141122 29 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé du 26 août 2014


Vu le jugement rendu le 22 mai 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite, le 22 mai 2014 à 12 heures 02, d' K., à Epalinges, à la requête de N., à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'acte adressé le 16 juin 2014 à la cour de céans par lequel K.________ a déclaré recourir à l'encontre de la décision précitée, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 25 juin 2015 impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer l'avance de frais de 300 francs, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 juillet 2014, impartissant au recourant un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais,

  • 2 - vu l'extrait "Track & Trace" de la Poste, dont il ressort que le recourant a été avisé le 22 juillet 2014 de l'arrivée à l'office de retrait du pli recommandé du 21 juillet 2014, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

qu'en l'espèce, par avis du 25 juin 2014, un délai au 10 juillet 2014 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais, que par un second avis du 21 juillet 2014, ce délai a été prolongé, l'avance de frais devant être effectuée dans les cinq jours suivant la réception du courrier recommandé, que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'en l'espèce, K.________ devait s'attendre à recevoir des actes de l'autorité, de sorte que le courrier du 21 juillet 2014 est réputé lui avoir été notifié le 29 juillet 2014, soit sept jours après qu'il a été avisé de l'arrivée du pli à l'office de poste, qu'en conséquence, le délai de cinq jours imparti pour effectuer l'avance de frais requise est arrivé à échéance le lundi 4 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC), que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,

  • 3 -

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller Du 26 août 2014 Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -Me Ralph Schlosser, avocat (pour K.), -N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : Claire van Ouwenaller

Parole chiave

bankruptcy appealcost advanceinadmissibilitydeemed servicesummary proceedingsdebt enforcement

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the required cost advance was not paid on time.

Decisione estratta

Yes. The appellant failed to pay the advance within the final deadline, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

The court could require an advance of presumed costs. The second notice was deemed served under the rules on deemed service of registered mail, and the five-day deadline expired without payment.

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