Ricorso contro la decisione di fallimento respinto per mancata prova della solvibilità

CPF ff14-033585-408/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 dic 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, in qualità di autorità di ricorso in una procedura sommaria di esecuzione e fallimento, ha respinto il ricorso del debitore contro la decisione di fallimento di prima istanza. Sebbene il ricorso fosse tempestivo e formalmente valido, il debitore non ha dimostrato che il credito all’origine del fallimento fosse stato pagato o depositato e non ha neppure reso verosimile la propria solvibilità. Il tribunale ha pertanto confermato il fallimento di E.________, divenuto efficace il 16 December 2014 alle 16:15, poiché in precedenza era stato concesso l’effetto sospensivo. Le spese della seconda istanza, pari a CHF 300, sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 174 LP; un ricorso contro una decisione di fallimento è ammissibile soltanto se il debitore, al momento della presentazione del ricorso, rende verosimile la propria solvibilità e prova mediante documenti che il debito, gli interessi e le spese sono stati pagati o depositati, oppure che il creditore ha ritirato l’istanza di fallimento. Questi requisiti sono cumulativi. La solvibilità non deve essere provata in modo rigoroso, ma le mere affermazioni non sono sufficienti; il debitore deve addurre indizi oggettivi quali ricevute di pagamento, averi bancari, linee di credito, elenchi dei debitori, estratti del registro delle esecuzioni o conti recenti. Se manca una delle due condizioni, la decisione di fallimento deve essere confermata; i ricorsi manifestamente infondati possono essere respinti con addebito delle spese.

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.033585-141975

408 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 27 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte déclarant la faillite d’ E., à Pizy, à la requête de T., à Nyon, vu l’acte de recours contre ce jugement, daté du 5 novembre 2014 et déposé le lendemain par le failli, vu la décision du 12 novembre 2014 du Président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli,

  • 2 - vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été introduit par acte écrit et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qu’il est ainsi recevable formellement ; attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce, que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à l’audience de faillite ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;

  • 3 - attendu qu'en l'espèce, le recourant a déclaré dans son recours qu’il allait s’acquitter de la dette à l’origine de la faillite le lendemain du dépôt de son écriture et que l’attestation de ce paiement serait produite le 10 novembre 2014, qu’il n’a produit aucune pièce établissant que cette créance aurait été réglée, que, dans ces conditions, force est de constater que la première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée et que le recours ne peut être que rejeté;

attendu qu'au surplus, le recourant n'a rien tenté pour rendre vraisemblable sa solvabilité, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

  • 4 - qu'en l'espèce le recourant n’a fourni ni pièces ni explications sur sa situation à l’appui de son recours, que la deuxième condition pour annuler la faillite n'est dès lors pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite d’E.________ prend effet le 16 décembre 2014 à 16 heures 15, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d’E.________ prenant effet le 16 décembre 2014 à 16 heures 15.

  • 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E., -Me Thierry de Mestral, avocat (pour T.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

bankruptcysolvencyappealsuspensive effectdebt enforcementcosts

The appeal was written, sufficiently reasoned, and filed within the ten-day statutory period.

The filing satisfied Art. 321 CPC and the time limit of Art. 174(1) LP.

No; the debtor failed to establish either payment of the bankruptcy debt or solvency.

The debtor produced no proof that the debt had been paid and offered no documents or explanations making solvency plausible; both statutory conditions are cumulative.

Yes; the bankruptcy declaration was correctly entered and must be confirmed.

None of the exceptions in Arts. 172 to 173a LP applied, and the procedural requirements before the bankruptcy judge were met.

Second-instance court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

The appeal was manifestly unfounded.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.