Il ricorso contro il rigetto dell’istanza di fallimento è respinto; il fallimento è confermato

CPF ff15-008376-247/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 set 2015Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale di reclamo in materia di fallimenti ha respinto il reclamo di V.________ contro la sentenza di fallimento del Tribunale distrettuale di Losanna a favore di FONDATION X.________. Al debitore era stato concesso l’effetto sospensivo e la corte ha esaminato i nuovi documenti prodotti in sede di reclamo. Tuttavia, egli non ha né provato il pagamento del debito sottostante né reso verosimile la propria solvibilità. La corte si è basata sull’estratto del registro delle esecuzioni, dal quale risultavano diverse procedure esecutive in corso. La sentenza di fallimento è stata pertanto confermata ed è entrata in vigore il 30 settembre 2015 alle 16:15. Al reclamante sono state addossate spese di seconda istanza pari a CHF 300.

Massima Omnilex

Art. 174 al. 2 LP; reclamo contro il fallimento e condizioni per l’annullamento del fallimento; l’autorità di reclamo può annullare il fallimento soltanto se il debitore rende cumulativamente verosimile la propria solvibilità e prova mediante documenti che il debito all’origine del fallimento, compresi gli interessi e le spese, è stato pagato, depositato presso l’autorità di reclamo o ritirato dal creditore istante. Nuovi mezzi di prova sono ammissibili in sede di reclamo soltanto nella misura in cui siano idonei a dimostrare tali condizioni (consid. 1–3). La mera allegazione della proprietà di beni immobili o di tentativi di rifinanziamento non è sufficiente quando l’estratto del registro delle esecuzioni indica diverse esecuzioni pendenti e mette quindi in dubbio la solvibilità (consid. 4). Se il reclamo è manifestamente infondato, deve essere respinto e le spese sono poste a carico del reclamante.

Testo completo

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.008376-151049 247 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 septembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2015, à la suite de l'audience du 26 mars 2015, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de V., à Lausanne, le 18 juin 2015 à 9 heures 50, à la réquisition de la FONDATION X., à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, dont un extrait des poursuites au 15 juin 2015, déposé le 29 juin 2015 par V.________, concluant à l'annulation de sa faillite et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, du 30 juin 2015, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 30 juin 2015 concernant le recourant, dont la production a été ordonnée d'office et qui a été transmis par courrier du 5 août 2015 au conseil du recourant pour détermination éventuelle, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours posté le 29 juin 2015 par V.________ contre le jugement de faillite qu'il a reçu le 19 juin 2015, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables en vertu de l'art. 174 al. 1 et 2 LP, dont l'application est réservée par l'art. 326 al. 2 CPC, dans la mesure où elles tendent à établir la réalisation des conditions d'annulation de la faillite (TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, c. 3.1 et les références citées; CPF, 4 décembre 2013/479); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

  • 3 - que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite, qu'avant de rendre son jugement, le premier juge, après avoir entendu V.________ à l'audience du 26 mars 2015, lui avait accordé un délai au 30 avril 2015, prolongé ensuite au 15 puis, une ultime fois, au 17 juin 2015, pour s'acquitter de la poursuite en cause; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, le recourant allègue être copropriétaire pour une demie d'un immeuble en PPE, dont la valeur actuelle serait supérieure à 1'000'000 fr. – la valeur fiscale estimée en 1999 étant de 560'000 fr. –, grevé d'une cédule hypothécaire de 465'000 fr. en premier rang – le montant dû au porteur du titre étant de 460'000 fr. au 31 décembre 2014 –, et poursuivre ses démarches en vue d'obtenir un complément de prêt hypothécaire afin de disposer des liquidités nécessaires au règlement de sa dette envers l'intimée, qu'il ne soutient pas ni, a fortiori, ne prouve par titre avoir payé sa dette, comme l'exige la loi, que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée,

  • 4 - qu'au surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, qu'il ressort au contraire de l'extrait des registres de l'office des poursuites le concernant qu'il fait l'objet de huit poursuites, pour la somme totale de 87'179 fr. 10, dont quatre au stade de la commination de faillite, deux dont la continuation a été requise et deux au stade du commandement de payer notifié, l'une avec opposition partielle et l'autre sans opposition, émanant notamment de compagnies d'assurances et de l'Administration fédérale des impôts (TVA), ce qui rend douteuse sa solvabilité; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 30 septembre 2015, à 16 heures 15.

  • 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour V.), -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour la Fondation X.), -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

bankruptcyappealsolvencynew evidenceenforcement proceedingscostssuspensive effect

The appeal was filed in time and in proper form; the new documents were admissible because they aimed to show the conditions for annulment of bankruptcy.

Under Art. 174 LP and Art. 321 CPC, the appeal against a bankruptcy judgment must be filed within ten days and may be supported by new evidence insofar as it serves to establish the statutory grounds for annulment.

No. The debtor did not prove payment of the underlying debt, and he also failed to render his solvency plausible.

The statutory grounds are cumulative: the debt must be paid, deposited, or the bankruptcy request withdrawn, and the debtor must also make solvency plausible. The debtor only asserted ownership in an immovable property and possible refinancing, but produced no proof of payment. The debt-enforcement extract showed multiple ongoing enforcement proceedings, casting doubt on solvency.

The appellant bears the second-instance court costs of CHF 300.

As the appeal was manifestly unfounded, the costs were charged to the losing appellant.

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