Nessun ricorso contro il rifiuto della restituzione del termine

CPF ff15-021689-267/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 set 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, quale autorità di ricorso in materia di esecuzione e fallimento secondo la procedura sommaria, ha stabilito che un debitore non può impugnare una decisione che rifiuta la restituzione del termine ai sensi dell’Art. 149 CPC, salvo per quanto riguarda le spese ai sensi dell’Art. 110 CPC. V.________ ha impugnato soltanto il rifiuto della restituzione del termine, e non le spese, per cui il ricorso era inammissibile. Il tribunale ha aggiunto che l’errata indicazione, da parte dell’istanza inferiore, di rimedi giuridici più ampi non creava un rimedio. Il ricorso è stato respinto senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 149 CPC; restituzione del termine in caso di contumacia e rimedio giuridico: il giudice che decide sulla restituzione del termine statuisce in via definitiva, per cui contro il rifiuto in quanto tale non è ammesso alcun rimedio ordinario; è disponibile soltanto un rimedio limitato alle spese ai sensi dell’Art. 110 CPC. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici nella decisione impugnata non può creare un rimedio non previsto dalla legge. Se la parte ricorrente contesta soltanto il rifiuto della restituzione del termine e non la decisione sulle spese, il ricorso è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.021689-151486 267 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 septembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 CPC Vu le jugement rendu le 30 juin 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de V.________, à Echallens, le même jour à 11 heures 45, à la réquisition de D.SÀRL, à Bussigny, vu le prononcé rendu le 27 août 2015 par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée par V. le 8 juillet 2015, confirmant la faillite de celui-ci et disant qu'elle prenait effet le 27 août 2015 à 9 heures, les frais, par 400 fr., étant mis à la charge du failli,

  • 2 - vu les voies de droit mentionnées au pied de cette décision, vu le recours formé le 1 er septembre 2015 contre ce prononcé par V., concluant à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise; attendu qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 30 mars 2012/165; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 16 août 2011/304), que seul un recours au sens de l'art. 110 CPC, c'est-à-dire uniquement sur la question des frais, est ouvert, que, dans son acte du 1 er septembre 2015, V. ne recourt pas contre les frais mis à sa charge, mais contre le rejet de sa requête de restitution de délai, que le recours est donc irrecevable, que la décision attaquée indique certes de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour V.________), -D.________Sàrl, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

restitution of timeadmissibility of appealbankruptcydefault judgmentcostserroneous legal remedy notice

The appeal was inadmissible because, under Art. 149 CPC, the court rules definitively on restitution of time; only a remedy concerning costs under Art. 110 CPC is available.

The appellant did not challenge the cost allocation but only the rejection of his restitution request. An incorrect indication of a remedy in the lower-court decision does not create a nonexistent appeal path.

No. An incorrect indication of appeal rights cannot create a legal remedy that the law does not provide.

The existence of a remedy depends on statute, not on the lower court's erroneous notice.

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