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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.025250-161378
327
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S., à Vevey, contre le jugement rendu le 9 août 2016, à la suite de
l’audience du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant, à la réquisition de
M., à Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par jugement rendu le 9 août 2016, à l'issue d'une audience à
laquelle le poursuivi a comparu, le Président du tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a déclaré la faillite de S.________ le même jour, à 16h20 (I),
mis les frais, par 200 francs, à la charge du failli (II) et dit que ce dernier
était le débiteur de M.________ de la somme de 200 fr. à titre de
remboursement d’avance de frais (III). Ce jugement a été notifié au failli le
15 août 2016.
3.Par acte du 22 août 2016, S.________ a recouru contre ce juge-
ment, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I), à la
suspension de la poursuite par voie de faillite et de la procédure de faillite
introduite à son encontre (II) et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des
faillites du district de l’Est vaudois d’adopter toutes les mesures
conservatoires nécessaires au sens de l’art. 170 LP (III). Il a produit les
pièces suivantes :
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-
copies de trois récépissés postaux attestant du paiement, sur le compte
du tribunal cantonal, le 19 août 2016 d'un montant de 4'347 fr. 30
et le 22 août 2016 des montants de 1'720 fr. et 1'796 francs,
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copie d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut au 11 août 2016, faisant état de douze
poursuites dirigées contre le recourant pour un montant total de 28'964
fr. 50,
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copie d'un procès-verbal d'interrogatoire établi le 19 août 2016 par
l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, d'où il ressort
notamment que le recourant n'a aucun revenu et que c'est son
entourage qui l'aide à subvenir à ses besoins,
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copie d'un jugement rendu le 13 avril 2016 par la Chambre civile du
Tribunal cantonal du Valais dans le cadre duquel le recourant, agissant
en qualité de bailleur, a obtenu la restitution de diverses parcelles
et places de parc qu'il avait louées, sur la commune de Martigny,
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une procuration.
Par décision du 24 août 2016, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours (I),
ordonné des mesures conservatoires sous la forme d’un inventaire et de
l’audition du failli (II) et dit que les dépens suivaient le sort du recours (III).
L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai
qui lui a été imparti.
Par acte du 9 septembre 2016, le recourant s’est déterminé
sur l’extrait du registre des poursuites du 29 août 2016 qui avait été versé
au dossier et a informé la cour de céans qu'il avait effectué un versement
supplémentaire de 500 fr. sur le compte du tribunal. A l'appui de son
écriture, il a produit une pièce, à savoir un courrier du 30 août 2016 de
l'Organe suisse de perception des redevances de réception des
programmes de radio et de télévision (Billag) attestant de la désinscription
de l'intéressé.
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Les 25 août et 13 septembre 2016, les pièces du service de
comptabi-lité du tribunal cantonal relatives aux divers paiements effectués
par le recourant ont été versées au dossier. Les indications manuscrites
figurant sur les bulletins de versement utilisés par le recourant attestent
que le montant de 4'347 fr. 30, valeur au 23 août 2016, a été payé dans le
cadre de la "faillite S.________ FF16.025250/ ROU", que le montant de
1'720 fr., valeur au 24 août 2016, concerne la "poursuite 7805411", que le
montant de 1'796 fr., valeur au 24 août 2016, concerne la "poursuite
7933751" et que le montant de 500 fr., valeur au 13 septembre 2016,
concerne la "poursuite 7676488".
E n d r o i t :
I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par
le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de
recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises. Il est ainsi recevable.
b) En vertu de l'art. 174 al. 1 2
ème
phrase LP, les parties
peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux
lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-
nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite
et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que
ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la
juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours
(TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I
437). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont
intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al.
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2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai
de recours. L'admission des vrais nova – soumise à une double condition
très stricte (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2
ème
éd. 2010, p. 274) –
est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte
qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au
seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (TF
5A_899/2014 précité consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). L'octroi d'un
délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des
actes de défaut de biens requis d'office et versé au dossier n'a pas pour
effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire
pour produire des pièces (CPF,
16 octobre 2013/409).
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours, qui
concernent pour une part des faits antérieurs au jugement de faillite et
pour une autre part des vrais novas, sont recevables. En revanche, la
pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2016, à l’appui de
ses déterminations relatives à l’extrait du registre des poursuites, est
irrecevable. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte du versement du
montant de 500 fr. que l'intéressé a effectué sur le compte du tribunal
cantonal le 13 septembre 2016, après l’échéance du délai de recours.
II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de
vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir
du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le
commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une
réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés
aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP).
b) En l’espèce, le délai de vingt jours a été respecté et,
comme l’a considéré à raison le premier juge, la requête de faillite et les
pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux. On peut certes
relever que le commande-ment de payer produit est frappé d’une
opposition totale du recourant. Le créancier qui requiert la déclaration de
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faillite n’a toutefois pas à produire la décision qui a écarté l’opposition,
l’existence d’une telle décision devant être vérifiée par l’office avant la
notification de la commination de faillite (Nordmann, in Staehelin/Bauer/
Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2
ème
éd., 2010, n. 8 ad art.
166 LP). Le recourant ne soutient du reste pas que le commandement de
payer en cause ne serait pas exécutoire. Enfin, aucun des cas de rejet de
la réquisition de faillite ou d’ajournement de la faillite n’était réalisé. C’est
donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme
à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à
rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113
ss, p. 127).
Lorsqu’il y a plusieurs poursuites pendantes, un paiement doit
être affecté par l’office à la créance indiquée par le débiteur. A défaut
d'indications du débiteur, l’office décidera lui-même à quelle poursuite
sera affecté le montant reçu (Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.),
Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 12 ad art. 12 LP et la réf. cit.;
Emmel, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 12 LP et les réf. cit.).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000
consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
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consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La
loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu
vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610
consid. 4.1, JdT 2015 II 433; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur
doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas
poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisem-blable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée
d'emblée (TF 5A_810/2015 du
17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai
2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1;
Giroud, loc. cit.; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I
p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p.
130 ss). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des
poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe,
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s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations
de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas
même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de
trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes,
ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins
qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une
amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de
liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de
poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle
constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014
consid. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1). Le Tribunal
fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le
manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que
l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement
(TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée
sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014
consid. 4.1; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; TF
5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).
b) En l’espèce, les créances mentionnées dans la commination
de faillite (poursuite n° 7'676'488) s’élevaient à 4'147 fr. 30 plus intérêts à
5 % l’an dès le 12 novembre 2015, 660 fr., 292 fr. 90 et 281 fr. 20 sans
intérêt. S’y ajoutaient encore 146 fr. 60 de frais de commandement de
payer et de la commination de faillite. Il ressort par ailleurs de l’extrait des
registres 8a LP produit que le montant total dû, intérêts échus et frais
compris, s’élevait à 5'682 fr. 95 le 11 août 2016.
Le recourant a versé sur le compte du tribunal de céans les
sommes de 4'347 fr. 30, valeur au 23 août 2016, 1'720 fr. et 1'796 fr.,
valeur au 24 août 2016. Dans son mémoire de recours, il allègue que ces
deux derniers montants devaient notamment servir à couvrir les intérêts
de la dette à l’origine de la faillite. Les bulletins de versement qu'il a
produits portent toutefois une référence manuscrite expresse à une
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poursuite n° 7'805'411 concernant le montant de 1'720 fr. et à une
poursuite n° 7'933'751 s'agissant du montant de 1'796 fancs. Le recourant
a ainsi clairement manifesté, au moment du paiement, sa volonté
d’affecter ces versements au remboursement des créances qui lui étaient
réclamées dans le cadre des poursuites n° 7'805'411 et n° 7'933'751 et
non au remboursement de la dette à l'origine de la faillite. On doit donc
considérer que seule la somme de 4'347 fr. 30 a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier dans la poursuite
n° 7'676'488. Or, ce montant est manifestement insuffisant pour couvrir
ne serait-ce que le capital dû. Le recourant ne pouvait l’ignorer, dans la
mesure où il a lui-même produit l’extrait des registres qui attestait du
montant total de la créance au 11 août 2016, qui s’élevait à 5'682 fr. 95.
Force est ainsi de constater que, le montant versé étant
inférieur à celui dû en capital, intérêts et frais, la première condition posée
par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée.
c) Par surabondance, on peut encore relever que, si on exclut la
dette à l’origine de la faillite (poursuite n° 7'676'488), l’extrait des
registres du 11 août 2016 révèle l’existence de poursuites pour un
montant total de 23’281 fr. 55. La poursuite n° 7'800'345 n’apparaissant
plus sur l’extrait des registres du 29 août 2016, on peut considérer que le
montant en cause, qui s’élevait à 562 fr. 65, a dans l’intervalle été payé.
Les montants de 1'720 fr. et 1'796 fr., versés sur le compte du tribunal,
doivent en outre être imputés sur les sommes dues dans le cadre des
poursuites
n° 7'805'411 et n° 7'933'751, lesquelles ne présentent dès lors plus qu’un
solde de 456 fr. 75 et 2'087 fr. 05 respectivement. Il s’avère ainsi que le
recourant fait encore l’objet de poursuites pour un montant de 19'202 fr.
90, dont une se trouve au stade de la commination de faillite (poursuite n°
7'805'411, d'un montant de 2'176 fr. 75). Bien que les autres poursuites se
situent au stade du commandement de payer frappé d’opposition, on peut
raisonnablement concevoir que les montants réclamés sont
vraisemblablement dus. Par ailleurs, le recourant n’a pas cherché à établir
l’existence d’une quelconque source de revenus. Il ressort du reste du
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procès-verbal d’interrogatoire du 19 août 2016, qu’il a lui-même produit,
qu’il ne dispose en réalité d’aucun revenu et qu’il doit actuellement
compter sur son entourage pour subvenir à ses besoins. Le recourant fait
certes état d’une importante fortune immobilière et de projets qu’il aurait
en lien avec ses terrains. Il n’a toutefois pas produit le moindre document
susceptible d’établir l’existence de cette fortune, la nature de ses projets,
leur mode de financement, le délai dans lequel ils pourraient être réalisés,
pas plus que l’ampleur des revenus qu’il pourrait en retirer. De même,
l’étendue des créances que le recourant prétend avoir à l’encontre de ses
locataires n’est pas rendue vraisemblable.
Il résulte de ce qui précède que le recourant peine visiblement
à faire face à ses dépenses courantes. Il ne dispose actuellement d’aucune
source de revenus et ne rend pas même vraisemblable qu’il pourrait
prochainement en percevoir. La deuxième condition posée par l’art. 174
al. 2 LP n’est donc également pas réalisée.
IV.Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et le
jugement confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le
1
er
décembre 2016, à 16h15.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Le failli étant dessaisi de ses biens (art. 197 LP), les montants
déposés sur le compte du tribunal cantonal, totalisant 8'363 fr. 30, devront
être versés à l’office des faillites une fois le présent arrêt devenu définitif
et exécutoire (CPF,
28 juin 2016/155), à charge pour lui d’imputer les sommes de 4'347 fr. 30,
valeur au 23 août 2016, et de 500 fr., valeur au 13 septembre 2016, sur le
montant dû dans le cadre de la poursuite n° 7'676'488, la somme de 1'720
fr., valeur au 24 août 2016, sur le montant dû dans le cadre de la
poursuite n° 7'805'411 et la somme de 1'796 francs, valeur au 24 août
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11 -
2016, sur le montant dû dans le cadre de la poursuite
n° 7'933'751.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de S.________ prenant effet
le 1
er
décembre 2016, à 16h15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le montant de 8'363 fr. 30 (huit mille trois cent soixante-trois
francs et trente centimes) déposé par le recourant sur le
compte du tribunal sera versé à l’office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois dès que la faillite du
recourant sera définitive et exécutoire, à charge pour l’office
d’imputer les sommes de 4'347 fr. 30 (quatre mille trois cent
quarante-sept francs et trente centimes), valeur au 23 août
2016, et de 500 fr. (cinq cents francs), valeur au 13 septembre
2016, sur le montant dû dans le cadre de la poursuite n°
7'676'488, la somme de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs),
valeur au 24 août 2016, sur le montant dû dans le cadre de la
poursuite n° 7'805'411 et la somme de 1'796 fr. (mille sept
cent nonante-six francs), valeur au 24 août 2016, sur le
montant dû dans le cadre de la poursuite n° 7'933'751.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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12 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour S.),
-M.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du Bas-Valais,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
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13 -
La greffière :