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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.035257-161842
332
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 octobre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , président
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 149, 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A., à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2016, à la suite
de l’audience du 6 octobre 2016, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à A.
ET B.S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par jugement du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé, sur réquisition de A. et
B.S., la faillite avec effet au 7 septembre 2016 à 13 h 30 de
A., après avoir constaté que celui-ci n’avait pas réglé le montant
réclamé en poursuite dans le délai au 6 septembre 2016 qui lui avait été
imparti.
Par lettre datée du 9 août 2016 et postée le 9 septembre
2016, l’épouse du failli a déposé une requête de restitution de délai avec
effet suspensif, en invoquant des motifs de santé.
Par décision du 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a refusé d’accorder l’effet suspensif à la
requête de restitution de délai en ce sens que les effets de la procédure
de faillite n’étaient pas suspendus jusqu’à droit connu sur cette requête.
Par courrier recommandé du même jour, la présidente a notifié
au conseil de A. et B.S.________ la requête de restitution et cité les parties
à son audience du 6 octobre 2016.
Par courriel du 23 septembre 2016, l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne a informé la présidente que l’entier de la
créance en poursuite avait été réglé par le failli.
Par décision du 28 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif en ce sens que
les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu
sur la demande de restitution de délai.
A l’audience du 6 octobre 2016, l’épouse du failli s’est
présentée, sans procuration.
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2.Par décision du 13 octobre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la requête
de restitution de délai du 9 septembre 2016 (I), révoqué l’effet suspensif
accordé le 28 septembre 2016 (II), dit que le prononcé de faillite du 7
septembre 2016 prenait effet le 12 octobre 2016 à 16 heures (III), mis les
frais judiciaires de l’audience de faillite, par 200 fr. et ceux de l’audience
en restitution de délai, par 200 fr. à la charge du failli (IV) et déclaré la
décision définitive, nonobstant recours (IV).
3.Par acte daté du 22 octobre 2016 et remis à la Poste le 24
octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision en prenant les
conclusions suivantes :
« 1.réformer le jugement rendu par l’autorité de première instance en
matière sommaire de poursuite, le 6 octobre 2016
2.accorder l’effet suspensif du 28 septembre 2016
3réformer la prise d’effet de la faillite de A.________ au 12 octobre
2016, selon prononcé de faillite rendu le 7 septembre 2016. »
E n d r o i t :
I.a) Le recours, déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al.
2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’a été
en temps utile.
b) Selon l’article 149 CPC, le juge statue définitivement sur la
demande de restitution de délai, ce qui exclut en principe tout appel ou
recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC).
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La jurisprudence a précisé que le recours était néanmoins
ouvert lorsque le refus de la restitution entraînait la perte définitive d’un
droit (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; CPF 7 septembre 2016/ 278 ; CPF 1
er
juillet 2016/206 ; CPF 18 septembre 2015/267).
En l’espèce, à la date où le recourant a déposé sa requête de
restitution de délai, il pouvait encore recourir contre le jugement de faillite
du 7 septembre 2016, ce qu’il n’a pas fait.
La condition de la perte définitive d’un droit n’est dès lors pas
réalisée, de sorte que la voie du recours contre la décision du 13 octobre
2016 n’est pas ouverte.
Le recours est en conséquence irrecevable.
c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, faute
de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique. Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas
d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août
2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
En l’espèce, le premier juge n’est pas entré en matière sur la
requête de restitution de délai pour le motif que le recourant n’avait pas
réglé le montant en poursuite dans le délai échéant au 6 septembre 2016,
mais plus de quinze jours plus tard, soit le 23 septembre 2016, qu’il
n’avait apporté la preuve littérale d’aucun empêchement et que son
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épouse l’avait représenté sans être au bénéfice d’une procuration, ce qui
constituait une faute grave au sens de l’art. 148 CPC.
Dans son recours, le recourant expose sa situation
professionnelle et financière, qui justifierait que sa faillite ne soit pas
prononcée, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation de
la décision attaquée. Les exigences de motivation du recours posées par
la jurisprudence ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le recours est
irrecevable également pour ce motif.
d) Au surplus, dans la mesure où le recourant entendrait
contester le jugement de faillite du 7 septembre 2016, son recours serait
manifestement tardif, car déposé bien au-delà du délai de dix jours dès la
notification du jugement de faillite de l’art. 321 al. 2 CPC.
II.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A. et B.S.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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