105
TRIBUNAL CANTONAL
FF17.002533-170445
117
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 21 février
2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, statuant par défaut des parties requérantes, prononçant la
faillite de T.________, à [...], le 21 février 2017 à 17 heures, à la réquisition
d’E.________SA, à [...], (poursuites n
os
7'868’994 et 7'967’416 de l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud) et de J.________SA, à [...],
(poursuite n° 7’875'587 du même office), ordonnant la liquidation
sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la
faillie,
-
2 -
vu l’envoi de ce jugement aux parties le 22 février 2017 et sa
notification à la faillie le 1
er
mars 2017,
vu le recours formé contre ce jugement le 6 mars 2017 par
T.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de sa
faillite, requérant l’octroi de l’effet suspensif, sollicitant un délai
complémentaire afin de produire toutes pièces comptables utiles pour
prouver sa solvabilité, et indiquant en outre avoir déposé une demande de
restitution de délai,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 15 mars
2017, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant à titre de
mesures conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud du 15 mars 2017 concernant la recourante, dont la
production a été ordonnée d’office et sur lequel le conseil de la recourante
a été invité, par lettre de la présidente de la cour de céans du 28 mars
2017, à se déterminer dans un délai de dix jours, ce qu’il n’a pas fait,
vu la lettre de J.SA à la cour de céans du 23 mars
2017, indiquant qu’après le jugement de faillite, sa créance objet de la
poursuite n° 7'875'587 « a bien été soldée » et que l’ouverture de la
faillite de la recourante « est partant devenue sans intérêt pour [son]
établissement »,
vu la décision rendue le 24 mars 2017 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, déclarant
irrecevable la requête de restitution de délai déposée par T. le 6
mars 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
-
3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile ; RS 272),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte
qu'il est recevable,
qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2
e
phrase, LP, les parties
peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits
avant le jugement de faillite (pseudo-nova),
qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions
d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées
(vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles,
qu’il doit toutefois le faire avant l’expiration du délai de
recours (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 ; SJ 2015 I
437), lequel ne peut pas être prolongé (art. 31 LP et 144 al. 1 CPC),
que, par conséquent, la requête de la recourante tendant à
l’octroi d’un délai complémentaire pour produire des pièces prouvant sa
solvabilité doit être rejetée ;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable
-
4 -
sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite,
intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de
faillite,
que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait
– et solvabilité, sont cumulatives,
qu'en l'espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve s'être
entièrement acquittée des dettes réclamées en poursuite par les deux
intimées ou avoir consigné la totalité des montants à rembourser auprès
de la cour de céans,
qu’elle soutient seulement, sans l’établir par titre, que son
mandataire « dispose en ses mains de la somme afin de régler les
procédures n° 7’875'587 et 7’967’416 »,
qu’une telle consignation, même si elle était prouvée, serait de
toute manière insuffisante, faute d’avoir été effectuée auprès de l’autorité
désignée par la loi et de couvrir également le remboursement de la
troisième poursuite (n° 7‘868‘994),
que, s’agissant du règlement de la poursuite n° 7'875'587
reconnu par J.________SA dans sa lettre du 23 mars 2017, on ignore s’il est
intervenu avant l’expiration du délai de recours,
que, quoi qu’il en soit, ce règlement n’a pas soldé les deux
autres poursuites à l’origine de la faillite de la recourante,
qu’au surplus, dans la lettre précitée, l’intimée ne déclare pas
retirer sa réquisition de faillite, mais dit seulement que la faillite de la
recourante ne présente plus d’intérêt pour elle,
-
5 -
que la première des conditions légales pour annuler la faillite
n'est ainsi réalisée d’aucune façon,
qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante ne la rend
nullement vraisemblable,
que le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de
manière stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la
rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu’en l’espèce, la recourante n'a produit aucune pièce,
que, selon l'extrait de poursuites la concernant, elle fait l'objet
de quinze poursuites pour plus de 24’000 fr., dont cinq sont au stade de la
commination de faillite notifiée, deux sont exercées par la Confédération
(AFC, division TVA), deux par la commune de Morges et une par une caisse
AVS,
qu’on ne saurait dès lors considérer qu’il s’agit « d’un manque
de liquidités passager », comme le soutient la recourante,
que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la
faillite n’est pas non plus réalisée ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la
-
6 -
faillite de T.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date
du présent arrêt,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet
le 8 juin 2017, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour T.________),
-E.________SA,
-J.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
-
7 -
-Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :