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TRIBUNAL CANTONAL
475
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 27 et 166 al. 1 LDIP; 60 al. 1 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par la MASSE EN FAILLITE DE B.F., à Hämeenlinna (Finlande),
et A.F., successeur de l'hoirie de feu C.F., en Finlande,
contre le jugement rendu le 8 juin 2010, à la suite de l’audience du 11
mars 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
dans la cause en reconnaissance de faillite internationale divisant les
recourants d'avec B.F., à Siivikkala (Finlande).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Par jugement rendu le 14 avril 2005, le Tribunal d'Helsinki a
condamné B.F., veuve de C.F., pour détournement de
fonds grave, à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une
indemnité à l'hoirie de feu C.F., alors composée d'A.F. et
de B.F.. Par arrêt du 6 juin 2006, la Cour d'appel d'Helsinki a réduit
la peine d'emprisonnement et ramené l'indemnité due à l'hoirie à
5'045'637 euros 80, plus intérêt à 16 % l'an dès le 15 octobre 1994.
La faillite de B.F. a été prononcée le 10 octobre 2006,
à la requête de l'hoirie de feu C.F., par jugement du Tribunal de
Tampere (Finlande), devenu définitif et exécutoire le 22 décembre 2006.
b) Le 24 septembre 2007, la masse en faillite de B.F.
et l’hoirie de feu C.F.________ ont saisi le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois d'une requête de reconnaissance du
jugement de faillite finlandais, la faillie étant propriétaire d’un
appartement à Montreux.
Par prononcé de mesures conservatoires du 3 octobre 2007, le
magistrat précité a ordonné à l'Office des poursuites et faillites de
Montreux d'empêcher tous tiers, à l'exception des représentants de la
masse en faillite, d'accéder à l'appartement de la faillie à Montreux et d'en
emporter tout objet, de quelque nature que ce soit (I).
Par prononcé subséquent du 26 novembre 2007, le même
magistrat s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de
reconnaissance de faillite internationale.
Saisie d'un recours des requérantes contre ce prononcé, la
cour de céans, par arrêt du 26 juin 2008 (CPF, 26 juin 2008/298), a admis
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3 -
le recours, annulé le prononcé et renvoyé la cause en première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants : le premier juge devait établir, conformément à l'art. 16 LDIP
(loi sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit finlandais,
afin d'examiner si une faillite suisse pourrait être reconnue en Finlande à
des conditions sensiblement équivalentes à celles du droit suisse,
notamment en ce qui concernait les effets de cette procédure sur les
droits des créanciers nationaux, soit en particulier la possibilité pour un
créancier finlandais de requérir l'ouverture d'une nouvelle faillite après
l'éventuelle reconnaissance de la faillite prononcée en Suisse ou encore la
possibilité pour d'autres créanciers d'obtenir en Finlande des mesures
d'exécution forcée spéciale.
Par arrêt du 17 juin 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par B.F.________ contre l'arrêt de la cour
de céans.
c) Saisi à nouveau de la cause par renvoi, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé aux parties un délai au
15 septembre 2009, prolongé par la suite à plusieurs reprises, pour
compléter les pièces au dossier dans le sens des considérants de l'arrêt de
la cour de céans et produire une traduction française des pièces et textes
de loi dont elles entendaient se prévaloir.
Le 30 novembre 2009, les requérantes ont produit la
traduction française de l'avis de droit du 23 mai 2007 de l'Ombudsman
des faillites de Finlande qu'elles avaient produit avec leur requête et la
copie d'un arrêt de reconnaissance d'une faillite finlandaise rendu le 22
janvier 2008 par le Tribunal du district de Zurich.
Le 4 janvier 2010, le premier juge a invité B.F.________ à
produire toute décision judiciaire finlandaise qui aurait refusé de
reconnaître une faillite prononcée en Suisse pour le motif que les faillites
suisses ne peuvent être reconnues en Finlande et toute décision judiciaire
suisse qui aurait refusé de reconnaître une faillite prononcée en Finlande
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4 -
pour le motif que les faillites finlandaises ne peuvent être reconnues en
Suisse.
Par lettre du 29 janvier 2010, l'intimée a notamment indiqué
qu’elle n’avait pu trouver en Suisse ou en Finlande des jugements
admettant ou rejetant des demandes de reconnaissance de faillites
finlandaises, respectivement suisses, ce qui, selon elle, tenait au fait que
"'personne n'avait songé à remettre en question la règle unanimement
reconnue en doctrine" selon laquelle la réciprocité en la matière n'existait
pas entre ces deux Etats.
Par le même courrier, B.F.________ a produit un jugement rendu
le 31 décembre 2009 par le Tribunal d'Instance d'Helsinki, condamnant
pour faux témoignage l’avocat [...], homme de confiance de son défunt
mari et qui avait témoigné dans le procès pénal ayant abouti à sa
condamnation, soit pour n’avoir pas révélé qu’il savait qu'un certain
compte ouvert en 1994, sur lequel les fonds litigieux étaient déposés, était
au nom de l’intimée, avec droit de signature illimité du mari de celle-ci, et
pour avoir soutenu faussement qu’il n’avait pas participé personnellement
à l’ouverture de ce compte. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours ou
appel, de sorte qu'il est devenu définitif et exécutoire.
Les requérantes se sont déterminées, par lettre du 25 février
2010, soutenant que l’absence de production des décisions judiciaires
requises devait être comprise en ce sens qu'il n'existait aucune décision
finlandaise ou suisse de refus de reconnaissance de faillite entre ces deux
pays.
Par lettre du 11 mars 2010, l'intimée a contesté que l’absence
de jurisprudence permît de conclure à la réalisation de la condition de
réciprocité, relevant au demeurant que le fardeau de la preuve de cette
condition incombait à la partie requérante.
Par le même courrier, B.F.________ a produit le "pourvoi en
cassation" qu'elle avait adressé, le 17 février 2010, à la Cour suprême
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finlandaise, invoquant la condamnation pour faux témoignage du "témoin
principal" entendu à son procès, concluant à l'annulation du jugement de
la Cour d'appel d'Helsinki du 6 juin 2006 et requérant, à titre provisionnel,
la suspension de la peine et de l'indemnisation pécuniaire prononcées
contre elle. Elle a également produit une décision de la Cour suprême
finlandaise du 9 mars 2010, dont il résulte que cette instance a ouvert une
procédure en "cassation d'une sentence ayant reçu force exécutoire" et
décidé, à titre provisoire, que l'arrêt de la Cour d'appel d'Helsinki du 6 juin
2006 "n'est pas mis à exécution".
A l'audience du 11 mars 2010, le conseil des requérantes a
produit une convention de liquidation de régime matrimonial et de partage
successoral signée le 14 mai 2009 par la masse en faillite de B.F.________
et l'hoirie de feu C.F., aux termes de laquelle A.F. est
devenu seul propriétaire des avoirs de l'hoirie et de tous les droits
existants ou futurs lui appartenant et s'est substitué à elle dans toutes les
procédures judiciaires ou autres en cours en Finlande ou à l'étranger.
2.Par jugement rendu le 8 juin 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de reconnaissance
de faillite internationale déposée par la masse en faillite de B.F.________ et
l’hoirie de feu C.F.________ dont les droits ont été entièrement repris par
A.F.________ (I), rapporté le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures
conservatoires rendu le 3 octobre 2007 (II), mis les frais de la décision par
500 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux (III) et dit qu'ils
étaient débiteurs, solidairement entre eux, de B.F.________ de la somme de
800 fr., TVA en sus, à titre de dépens (IV).
En bref, le premier juge a considéré que la suspension par la
Cour suprême finlandaise du jugement pénal du 6 juin 2006 ôtait son
exigibilité à la créance de 5'045'637 euros 80 sur la base de laquelle la
faillite de B.F.________ avait été prononcée en Finlande et que de ce défaut
d’exigibilité résultait une incompatibilité manifeste avec l’ordre public
suisse, au sens de l'art 27 al.1 LDIP auquel renvoie l’art. 166 al. 1 LDIP en
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6 -
matière de reconnaissance de faillite étrangère, et cela, alors même que
le jugement de faillite était formellement définitif et exécutoire.
3.Par acte du 18 juin 2010, la masse en faillite de B.F.________ et
A.F.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la faillite
finlandaise est reconnue en Suisse, qu’elle y est déclarée exécutoire et
qu’elle a les effets d’une faillite suisse conformément à l’art. 170 LDIP;
subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de
la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Les recourants ont déposé un mémoire, le 13 août 2010, et
produit un extrait de la Feuille des avis officiels (FAO) du 4 juin 2010
concernant la fixation par l’Office des faillites de l’arrondissement de La
Côte du délai de production dans le cadre de la faillite ancillaire d’une
société de droit finlandais à la suite de la reconnaissance en Suisse de la
faillite finlandaise.
B.F.________ s'est déterminée le 8 novembre 2010, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du
jugement. Elle a notamment contesté que la pièce produite par les
recourants puisse démontrer l’octroi de la réciprocité en Finlande. Elle a
produit huit pièces sous bordereau, dont un arrêt de la Cour suprême
finlandaise du 7 septembre 2010, refusant de modifier sa décision du 9
mars 2010 suspendant l'exécution du jugement pénal du 6 juin 2006.
E n d r o i t :
I.L’art. 38 al. 2 let. g
bis
LVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 – dans sa
-
7 -
rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ouvre la voie du recours
en réforme au Tribunal cantonal contre les décisions rendues en matière
de reconnaissance d’une faillite étrangère. Déposé en temps utile (art. 57
al. 1 LVLP) et comportant des conclusions principales en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD – Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le
recours est recevable.
La conclusion subsidiaire en nullité est en revanche
irrecevable, faute pour le recourant de soulever des moyens de nullité
(art. 465 al. 3 CPC-VD).
Les pièces nouvelles produites tant par les recourants que par
l'intimée à l'appui de leurs mémoires sont recevables (art. 58 al. 6 LVLP).
II. a) La reconnaissance d'une faillite déclarée à l'étranger, que
l'art. 166 al. 1 let. c LDIP soumet à la condition de la réciprocité
contrairement à l'art. 25 LDIP qui régit la reconnaissance des décisions
étrangères en général, provoque l'ouverture d'une procédure interne de
faillite ancillaire en Suisse ("mini-faillite"), certes limitée au patrimoine du
débiteur sis en Suisse (art. 170 al. 1 in initio LDIP), mais qui a les effets de
la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 in fine LDIP).
Aux termes de l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite
étrangère rendue dans l’Etat du domicile du débiteur est reconnue en
Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite ou d’un créancier,
aux conditions cumulatives suivantes :
- si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue;
- s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP; et
- si la réciprocité est accordée dans l’Etat où la décision a été rendue.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalisation des
conditions de la réciprocité, les intimés contestant que la Finlande accorde
-
8 -
la réciprocité en matière de reconnaissance d’une faillite suisse, et de la
conformité à l’ordre public suisse.
b) aa) En ce qui concerne la réciprocité, la doctrine unanime
considère qu'il faut faire preuve de souplesse à l'égard de cette condition
et ne pas en appliquer trop étroitement les exigences (Lembo/Jeanneret,
La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des
lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II 247 ss, p. 261 et les
références citées à la note infrapaginale n. 56). Selon certains auteurs, il
conviendrait d'assouplir cette exigence en recourant à la notion de
réciprocité de fait, en ce sens qu'il suffirait que, dans le cas inverse, l'Etat
étranger soit prêt à collaborer en matière de faillite internationale et qu'il
soit fonctionnellement possible d'inclure dans la faillite principale suisse
des biens du débiteur situés sur son territoire, quels que soient les moyens
juridiques prévus. Cette réciprocité de fait devrait pouvoir être conçue
aussi comme une réciprocité partielle, en ce sens qu'elle serait considérée
comme réalisée, même si l'Etat étranger ne reconnaissait les effets de la
faillite suisse que sur les biens mobiliers situés sur son territoire, à
l'exclusion des immeubles. Il suffit que le droit étranger reconnaisse une
décision suisse, dans un cas identique, à des conditions qui ne soient pas
sensiblement plus défavorables que celles posées par le droit suisse pour
la reconnaissance d'un jugement étranger de faillite. Ainsi n'est-il pas
nécessaire que le jugement suisse de faillite puisse, en toute hypothèse,
être reconnu dans l'Etat étranger (Dutoit, Droit international privé suisse,
4
ème
éd., n. 10 ad art. 166 LDIP et la référence citée). Selon d'autres
auteurs, la réciprocité devrait être admise lorsque le droit de l'état
étranger repose sur le principe de l'universalité de la faillite ou reconnaît
les effets d'une faillite étrangère dans une mesure équivalente au droit
suisse (Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 261 et la référence à la note
infrapaginale n. 58).
Selon la jurisprudence, l'exigence de réciprocité doit être
interprétée avec une certaine souplesse ou tout au moins sans excessive
rigidité. Elle est remplie lorsque le droit de l'Etat étranger reconnaît les
effets d'une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente –
-
9 -
et non à des conditions rigoureusement identiques – au droit suisse. En
d'autres termes, il n'est pas nécessaire que la décision émanant d'un
tribunal suisse puisse dans tous les cas être reconnue dans l'Etat étranger.
Il suffit que le droit étranger reconnaisse la décision suisse à des
conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles
posées par le droit suisse à la reconnaissance d'une décision étrangère
(ATF 126 III 101 c. 2d et réf. cit., JT 2000 II 41). Cela suppose donc tout au
moins que le droit étranger permette la reconnaissance d'une décision
suisse, fût-ce sous certaines conditions et, ensuite, que ces conditions ne
soient pas sensiblement plus défavorables que les conditions posées par le
droit suisse. Cela suppose également que les effets de cette
reconnaissance soient, jusqu'à un certain point, comparables aux effets
d'une faillite suisse.
bb) Dans son arrêt rendu le 26 juin 2008 dans le même litige
(CPF, n° 298 précité), la cour de céans avait enjoint au premier juge
d’établir le contenu du droit finlandais, conformément à l'art. 16 LDIP, afin
d'examiner si une faillite suisse pourrait être reconnue en Finlande à des
conditions sensiblement équivalentes à celles du droit suisse. De
l'instruction menée à cet effet en première instance, on peut retenir
qu'aucune des parties n'a établi que la question de la condition de la
réciprocité accordée par la Finlande à la Suisse aurait été tranchée dans la
jurisprudence finlandaise. En ce qui concerne la jurisprudence suisse, les
recourants ont produit un arrêt rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal de
district de Zurich admettant que la réciprocité (Gegenrecht) entre la
Finlande et la Suisse était suffisamment établie, sur la base d'avis de droit
émanant de l'Ombudsman des faillites de Finlande et de l'Institut suisse de
droit comparé.
En doctrine suisse, les commentateurs de la LDIP, en termes
brefs et se référant généralement les uns à l'opinion des autres, rangent la
Finlande dans la catégorie des Etats qui s'en tiennent à la territorialité de
la faillite et n’accordent pas la réciprocité, que ce soit sur la base d’une
procédure d’exequatur ou d’une procédure d’entraide (Kaufmann-
Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, n. 82 ad art. 166 LDIP;
-
10 -
Dutoit, op. cit., n. 11 ad art. 166 LDIP; Hanisch, Basler Kommentar, n. 39
ad art. 166 LDIP; Volken, IRPG Kommentar, Zurich 1993, n. 34 ad art. 166
LDIP). Dans une analyse succincte du droit finnois de la faillite, Hanisch
exclut la réciprocité avec la Finlande en raison de l’orientation territoriale
de sa législation, soulignant en particulier que le débiteur ne perd pas la
disposition de son patrimoine en Finlande (Internationale Insolvenrechte
des Auslandes und das Gegenrecht nach Art. 166 Abs. 1 IRPG, in Revue
suisse de droit international et de droit européen 1992, p. 19).
En première instance, les recourants ont produit un avis de
droit établi le 23 mars 2007 par l’Institut suisse de droit comparé. Ses
auteurs constatent que le droit finlandais ne comporte pas de règle ou de
principe explicite pour ou contre la reconnaissance d’une décision de
faillite étrangère, en déduisent que le droit commun finlandais, soit la loi
sur la faillite du 20 février 2004 et la loi sur l’exécution forcée du 3
décembre 1895, s’applique et en concluent que, de fait, la condition de la
réciprocité est ainsi réalisée. Plus précisément, le point de départ pour
n’importe quelle faillite (non communautaire et non nordique) est le même
que pour les faillites nationales. Dès lors, un curateur étranger (par
exemple suisse) peut agir avec les mêmes pouvoirs en Finlande qu’un
curateur de droit finlandais. Le curateur étranger obtiendra un ordre
d’exécution de la décision de faillite étrangère auprès du tribunal
compétent selon les règles du chapitre 7 de la loi sur la faillite et des
articles 3 à 21 de la loi sur l’exécution forcée. L’avis général en Finlande
est qu’une faillite ouverte à l’étranger ne pose aucun problème pour la
procédure de faillite ni pour l’exécution forcée en Finlande. L’exécution
forcée incombe aux huissiers, instances judicaires indépendantes et
impartiales, et implique que le demandeur dispose d’une décision d’un
tribunal ou d’un jugement étranger.
Les recourants ont également produit un avis de droit de
l’Ombudsman des faillites, soit de l’autorité officielle dépendant du
Ministère finlandais de la justice chargée de donner son avis juridique aux
tribunaux finlandais, du 23 mai 2007. Cet avis, citant notamment un
passage d’un ouvrage du professeur Koulu (Le droit des faillites
-
11 -
internationales en général [titre en finnois], 2004, p. 246), qualifié par
l'Ombudsman d'"autorité en matière de droit sur les dettes et faillites en
Finlande", qui admet expressément la réciprocité en Finlande d’une
faillite suisse, confirme celui de l’Institut suisse de droit comparé.
L’intimée a produit pour sa part deux avis de droit, du 27 avril
et du 8 mai 2007, de deux avocats finlandais qui aboutissent à l’opinion
inverse, fondée notamment sur la considération que la nouvelle loi
finlandaise sur la faillite du 20 février 2004 n’aurait pas apporté de
changement à la pratique antérieure, qu’une faillite suisse ne serait pas
reconnue en Finlande et n’y déploierait pas d’effets juridiques. Ces avis
ont à leur tour été soumis à l’Institut suisse de droit comparé qui, dans un
écrit du 13 septembre 2007, a répété que le droit finlandais ne préconisait
pas de traiter différemment une faillite étrangère d’une faillite nationale et
que l’avis de l’Ombudsman faisait autorité.
cc) En définitive, suivant les arguments de l’Institut suisse de
droit comparé et de l’Ombudsman finlandais de la faillite, organismes
offrant toute garantie tant d’objectivité scientifique en matière de droit
finlandais que d’impartialité et dont l’analyse porte sur la nouvelle loi
finlandaise sur les faillites de 2004, alors que l’opinion contraire de la
doctrine suisse est, d’une part, pour l’essentiel antérieure à ce
changement législatif et, d’autre part, formée d’avis lapidaires se limitant
à reprendre la position d’un ou deux auteurs restreinte à la notion de
territorialité, sans examen fouillé d’une éventuelle reconnaissance de fait,
on doit admettre que, dans le cas particulier, la condition d’une réciprocité
de fait est réalisée.
c) aa) Selon l'art. 27 LDIP, auquel renvoie l’art. 166 al. 1 let. b
LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en
Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse
matériel (al. 1) ou procédural (al. 2 let. a à c). Une décision étrangère peut
ainsi être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à
cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont
elle est issue.
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12 -
L'ordre public procédural touche à la manière dont la décision
étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 c. 4a; 111 Ia 12 c. 2a p. 14 et réf.
cit.), exigeant le respect des règles fondamentales de la procédure
déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès
équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 c. 3b; 122 III 344 c. 4a).
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de
manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et
d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée
plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Autrement dit,
la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de
bonnes raisons (ATF 116 II 625 c. 4a précité; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c.
3d).
L'ordre public matériel a trait au fond du litige. Il y a violation
de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision
étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la
justice ou, autrement exprimé, le sentiment du droit tel qu’il existe en
Suisse en bafouant des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse
avec lequel elle se révèle totalement incompatible (JT 2000 II 47 in fine -
48). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu,
aboutirait en pareil cas à un résultat fondamentalement opposé à la
conception suisse du droit (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP). L’examen
effectué par le juge suisse de la comptabilité de la décision étrangère à
l’ordre juridique suisse ne doit pas constituer une révision au fond de
celle-là, mais se limiter à comparer le résultat concret de la
reconnaissance de la décision étrangère avec ce qu’aurait décidé le juge
suisse, une comparaison paraissant acceptable suffisant à la
reconnaissance de la décision étrangère (ibid., eod. loc.). Dans cet
examen, la nature des créances à l’origine de la faillite peut relever de
l’ordre public, non pas les dettes de jeu, mais, par exemple, des
dommages-intérêts punitifs (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 57 ad
art. 166 LDIP).
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13 -
bb) En l’espèce, la dette de l’intimée envers les recourants est
constituée de dommages-intérêts de 5'045'637 euros 80, plus intérêts,
alloués à titre de réparation civile par arrêt de la Cour d’appel d’Helsinki
confirmant la condamnation pénale de l’intimée pour abus de confiance
aggravé commis au détriment des hoirs de feu son mari. Sa faillite,
consécutive à cette condamnation, a été prononcée en Finlande par
jugement du 10 octobre 2006, devenu définitif et exécutoire. Par la suite,
l’avocat [...], qui avait témoigné dans le procès pénal de l'intimée, a été
condamné le 31 décembre 2009 pour faux témoignage, condamnation
désormais définitive, faute de recours. Le 17 février 2010, invoquant la
condamnation de ce témoin, l’intimée a déposé auprès de la Cour
suprême de Finlande une demande de cassation, soit de révision, de sa
propre condamnation en appel le 6 juin 2006. Cette procédure est
actuellement en cours. Par décision du 9 mars 2010, la Cour suprême a
accordé l’effet suspensif à cette demande de cassation en ce sens qu'à
titre provisoire, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas mis à exécution. Cette
suspension concerne non seulement la sanction pénale, mais également la
créance en réparation civile allouée par la juridiction pénale, ainsi que cela
résulte implicitement de la décision rendue le 7 septembre 2010 par la
Cour suprême.
cc) Sur le plan du droit matériel, soit du contenu de la décision
étrangère, on ne discerne pas en quoi la reconnaissance à ce stade de la
faillite finlandaise exécutoire en Finlande heurterait le sentiment de justice
ou des principes fondamentaux de droit de fond suisse. L'intimée soutient
qu’en procédure finlandaise, la révision du jugement de faillite ne peut
être demandée qu’après l'aboutissement de la procédure de révision
pénale et admet ainsi que la décision de faillite finlandaise est encore
exécutoire en Finlande, même si, selon ses termes et sans qu'elle
soutienne que l'exécution de la faillite serait suspendue, son "exigibilité"
serait suspendue, conséquence de la suspension de l'exigibilité de la
créance à l'origine de la faillite.
La question est donc d'ordre procédural et tient en ces termes
: en cas de condamnation pénale allouant des conclusions civiles dont
-
14 -
l’exécution forcée débouche sur la faillite du condamné, l’introduction
d’une procédure de révision de cette condamnation pénale et la
suspension provisoire de son exécution dans cette procédure de révision
doivent-elles entraîner l’interruption ou la suspension de la reconnaissance
de cette faillite ?
Le premier juge a retenu que la suspension provisoire de
l’exigibilité de la créance à la base de la faillite avait pour effet que le
jugement de faillite finlandais serait contraire à l’ordre public suisse. Ce
raisonnement est infondé, le jugement de faillite finlandais n’étant pas
suspendu en Finlande et le juge suisse de la reconnaissance n’ayant pas à
se substituer au juge de la faillite étrangère en revoyant sa décision de
prononcer la faillite pour un motif d’inexistence supposée et non avérée
de la créance.
L’intimée soutient qu’admettre la reconnaissance
contreviendrait à l’ordre public procédural suisse dans la mesure où le
jugement de faillite a été influencé par un jugement pénal reposant sur un
faux témoignage, ce qui relèverait de la violation du droit à un procès
équitable consacré par l’art. 6 § 1 CEDH (Convention [européenne] de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) et les art. 9 et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101). Cette affirmation postule que le faux
témoignage en question a été déterminant pour aboutir au jugement
condamnatoire, conclusion à tout le moins prématurée dans la mesure où,
si la Cour suprême finlandaise est entrée en matière sur la demande de
révision, la procédure est toujours en cours et l'on ignore si elle aboutira à
l’acquittement de l’intimée et à la mise à néant de sa dette envers les
recourants ou, au contraire, si la condamnation pénale et civile sera
intégralement ou partiellement maintenue.
A propos de la révision en droit fédéral, le Tribunal fédéral
s’est exprimé comme il suit (TF 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 c. 4.1) :
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15 -
"A teneur de l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une
procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par
un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action
pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. Il
est sans importance que l'information pénale ait été conduite à l'étranger, pour
autant qu'elle ait respecté les garanties minimales de procédure prescrites par
les art. 6 par. 2 et 3 CEDH (RS 0.101) et 14 al. 2 à 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2).
Seuls les crimes et les délits au sens du code pénal sont déterminants, à
l'exclusion des contraventions (art. 103 CP) et des infractions du droit pénal
cantonal (ELISABETH ESCHER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz,
Bâle 2008, n° 3 ad art. 123 LTF; FERRARI, op. cit., n° 8 ad art. 123 LTF). Les
crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine:
sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus
de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative
de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Il importe
peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers
(WILHELM BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege, n. I/1 let. a ad art. 137 OJ). L'élément essentiel est qu'il
existe un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont
la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa
survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur
l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat
défavorable pour lui (ATF 81 II 475 consid. 2a; POUDRET, op. cit., n° 1.1 ad art.
137 OJ; FERRARI, op. cit., n° 10 et 11 ad art. 123 LTF). L'influence de l'arrêt au
détriment du requérant par un crime ou un délit doit avoir été établie par une
décision mettant fin à une procédure pénale distincte de celle ayant conduit à la
décision dont la révision est sollicitée, telle qu'une ordonnance de clôture
d'enquête ou de jugement; la décision rendue par le juge pénal doit démontrer
que les conditions objectives d'un crime ou d'un délit sont réalisées. Il n'est
toutefois pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation,
comme cela ressort explicitement du libellé de l'art. 123 al. 1 LTF. On voit donc
qu'une révision est possible selon cette norme si l'auteur de l'infraction a
échappé à une condamnation, parce qu'il est par exemple décédé en cours
d'enquête (ESCHER, op. cit., n. 4 ad art. 123 LTF; FERRARI, op. cit., n° 12 ad art.
123 LTF; POUDRET, op. cit., n° 1.2 ad art. 137 OJ, p. 23). Dans un tel cas de
figure, le juge de la révision détermine librement si l'infraction alléguée a été
commise (ATF 92 II 68 consid. 1a; 81 II 475 consid. 2b p. 479)."
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16 -
L’art. 126 LTF autorise l’octroi d’un effet suspensif ou d’autres
mesures provisionnelles à la suite du dépôt d’une demande de révision.
L’art. 25 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) donne aux cantons la compétence d’organiser la
procédure civile accélérée et la procédure sommaire. En droit vaudois,
l’art. 60 al. 1 LVLP dispose que les dispositions du Code de procédure
civile sur la révision sont applicables par analogie (art. 476 à 481 CPC-VD).
L’art. 476 al. 3 CPC-VD précise que la demande de révision ne suspend
pas l’exécution du jugement. Ainsi, dans l'hypothèse où le complexe de
fait de la présente cause serait ramené au plan cantonal, la révision du
jugement pénal n’entraînerait pas ipso facto la suspension du jugement de
faillite, qui devrait faire l’objet d’une demande de révision spécifique, et
l’introduction d’une demande de révision du jugement de faillite
n’entraînerait pas la suspension de celui-ci durant la procédure
extraordinaire.
Il en résulte que la reconnaissance de la faillite finlandaise
n’est pas contraire à l’ordre public procédural suisse. Si, ultérieurement, la
procédure de révision finlandaise aboutissait à la mise à néant de la
créance en réparation civile, à l’occasion d’un nouveau jugement pénal, la
faillite finlandaise serait à son tour vraisemblablement revue. Il en irait de
même de sa reconnaissance en Suisse.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la requête de reconnaissance de faillite étrangère
déposée par la masse en faillite de B.F.________ et l'hoirie de feu
C.F., dont les droits ont été entièrement repris par A.F., est
admise et qu’une procédure de faillite ancillaire est ouverte en Suisse
contre l'intimée.
Les frais de première instance des requérants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 500 fr. et l'intimée doit leur verser la somme de
1'300 fr. à titre de dépens de première instance.
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17 -
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 750 fr. et l'intimée doit leur verser la somme de
1'750 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.-admet la requête de reconnaissance de faillite étrangère
déposée par la masse en faillite de B.F.________ et l’hoirie
de feu C.F., dont les droits ont été entièrement
repris par A.F. ;
II.-dit qu’une procédure de faillite ancillaire contre
B.F.________ est ouverte en Suisse ;
III.- met les frais de la présente décision par 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge de la masse en faillite de
B.F.________ et d'A.F., solidairement entre eux ;
IV.- dit que B.F. doit verser à la masse en faillite de
B.F.________ et à A.F.________, solidairement entre eux, la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs).
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18 -
IV. L’intimée B.F.________ doit verser aux recourants masse en
faillite de B.F.________ et A.F., solidairement entre eux,
la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 11 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour la masse en faillite de B.F. et
A.F.),
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour B.F.),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :