Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 168 LP; 29 al. 2 Cst.; 53, 136, 138 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
X.SÀRL, à Lausanne, contre le jugement rendu le 24 avril 2014, à
la suite de l’audience du 10 avril 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite sans poursuite
préalable de la recourante, le 10 avril 2014 à 10 heures 15, à la réquisition
de Q., à Naz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 mars 2014, Q.________ a requis du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne la faillite sans poursuite préalable de la
société X.Sàrl.
Le 25 mars 2014, ce magistrat a adressé un exemplaire de la
requête pour notification à l'intimée en courrier recommandé et, par le
même pli, l'a citée à comparaître à une audience fixée au 10 avril 2014.
L'intimée n'a pas retiré ce pli, qui a été renvoyé par la poste au greffe du
tribunal d'arrondissement, à l'échéance du délai de garde, avec la mention
"non réclamé".
2.Statuant à la suite de l'audience du 10 avril 2014, à laquelle
l'intimée a fait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a admis la requête déposée par Q., prononcé la faillite
sans poursuite préalable de X.________Sàrl le même jour à 10 heures 15 et
mis les frais du jugement, par 300 francs, à la charge de l'intimée, qui
devait en conséquence rembourser au requérant son avance de frais du
même montant. Le jugement a été adressé aux parties le 24 et notifié à
l'intimée le 28 avril 2014.
3.Par acte posté le 2 mai 2014, X.________Sàrl a recouru contre
ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
faillite n'est pas prononcée, subsidiairement à son annulation "pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants". Elle a
requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la
cour de céans du 7 mai 2014, ordonnant en outre les mesures
conservatoires d'inventaire et d'audition de la faillie.
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L'intimé a déposé une réponse le 11 juin 2014, concluant au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 174 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le
jugement admettant la requête de faillite sans poursuite préalable peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272].
Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) déposé dans
le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est
recevable.
La réponse de l'intimé l'est également (art. 322 CPC).
II.a) La procédure sommaire, réglée par les art. 248 ss CPC,
s'applique aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a
CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Dans le même
sens, l'art. 168 LP prévoit que le juge saisi d'une réquisition de faillite
avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à
l'avance; elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu des parties, garanti par
l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté,
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nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art.
253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé
notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Statuant sur cette
question en matière de faillite, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (TF
5A_466/2012 du 4 septembre 2012 c. 4.1.1), a rappelé ce qui suit :
"La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à
l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet,
comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne
peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un
rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes
judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois
naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396
consid. 1.2.3 et les références; arrêt 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid.
2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Or, la procédure tendant au prononcé de la
faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant.
Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la
commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est
pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se
comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure
en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2)."
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Examinant ensuite les conséquences d'un défaut d'avis
d'audience de faillite, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ibid., c.
4.1.2) :
"L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP)
est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le
droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il
découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats.
Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être
condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I
185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). En particulier, le
débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au
rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut
d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être
réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit
être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les
références)."
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
faillite sans poursuite préalable et citant l'intimée à comparaître à
l'audience de faillite est revenu au greffe du tribunal d'arrondissement
avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en
particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à
nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. Dans ces
circonstances, et conformément à la jurisprudence citée précédemment,
la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne
s'applique pas et, par conséquent, la requête et l'avis d'audience de faillite
n’ont pas été valablement notifiés à l'intimée. Celle-ci n'a dès lors pas eu
la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à
son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.
La recourante, dans son acte de recours, conclut
principalement à la réforme du jugement en ce sens que la faillite n'est
pas prononcée, subsidiairement à son annulation "pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants"; elle fait valoir
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implicitement que les conditions de la faillite sans poursuite préalable ne
sont pas remplies, mais ne soulève pas expressément le grief de violation
du droit d'être entendu et ne conclut pas à l'annulation du jugement pour
ce motif.
La cour de céans considère toutefois qu'elle est habilitée à
constater d'office la violation des règles de procédure civile sur
l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé (CPF, 10
avril 2014/145).
En l'espèce, on doit dès lors constater d'office que le droit
d'être entendue de la recourante a été violé, annuler le jugement et
renvoyer la cause au premier juge afin qu'il statue à nouveau après avoir
valablement notifié la requête de faillite sans poursuite préalable à
l'intimée et cité celle-ci à comparaître à l'audience de faillite.
III.Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2
CPC), en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une
erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable
(Tappy, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF,
10 avril 2014/145 précité et les références citées) et l'avance de frais de
ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à la
recourante qui a procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue à
nouveau après avoir dûment notifié la requête de faillite sans
poursuite préalable à l'intimée et cité celle-ci à comparaître à
l'audience de faillite.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
L'avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), effectuée par
la recourante lui est restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-X.Sàrl,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Q.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :