Ricorso inammissibile contro il fallimento e il rifiuto di restituire un termine

CPF fw15-043994-206/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti1 lug 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’autorità cantonale di esecuzione e fallimenti ha dichiarato inammissibile il ricorso di Z.________. Ha ritenuto che il rifiuto di restituire il termine ai sensi dell’Art. 149 CPC non fosse impugnabile e che, in ogni caso, il ricorso non contenesse alcuna motivazione su tale punto. Anche la contestazione della sentenza di fallimento era tardiva ai sensi degli Arts. 174 e 194 LP, poiché la società era a conoscenza del fallimento almeno dal 6 April 2016, ma aveva presentato ricorso solo il 27 June 2016. La domanda di effetto sospensivo è diventata priva d’oggetto. L’autorità non ha riscosso spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 149 CPC; Art. 174 al. 1 LP; Art. 194 al. 1 LP: ammissibilità di un ricorso contro il rifiuto di restituire un termine e contro una sentenza di fallimento. Una decisione che respinge una domanda di restituzione è, di regola, finale e non è impugnabile con un rimedio ordinario; in ogni caso, il ricorso deve essere sufficientemente motivato su ciascun punto contestato. In materia di fallimento, il termine di ricorso è di dieci giorni e decorre dal momento in cui la parte viene a conoscenza della sentenza di fallimento; una successiva pronuncia che stabilisce gli effetti del fallimento dopo la concessione dell’effetto sospensivo non costituisce una nuova decisione di fallimento impugnabile. Un ricorso presentato oltre il termine legale è inammissibile (consid. 1-3).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL FW15.043994-161101 206 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1er juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 et 194 LP; 149 CPC

Vu le jugement rendu le 14 mars 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut des parties, la faillite sans poursuite préalable de la société Z., à Nyon, e même jour à 11h30, à la réquisition de P., à Aarau, vu la requête de restitution de délai datée du 6 avril 2016 et déposée le lendemain par la société Z.________ ensuite du jugement de faillite susmentionné,

  • 2 - vu l'audience fixée au 9 mai 2016 à laquelle la requérante ne s'est pas présentée, vu le prononcé rendu le 16 juin 2016 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai présentée par Z., confirmé la faillite de celle-ci avec effet au 16 juin 2016 à 15h00, et mis les frais, par 600 fr., à sa charge, vu le recours déposé le 27 juin 2016 par Z., qui conclut, avec dépens, à l'annulation du prononcé du 16 juin 2016, à l'annulation du jugement de faillite du 14 mars 2016 et à l'octroi de l'effet suspensif au recours; attendu qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC; CPF, 18 septembre 2015/267; CPF, 30 mars 2012/165; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 16 août 2011/304),

que, dans son acte du 27 juin 2016, Z.________ recourt donc en vain en premier lieu contre le rejet de sa requête de restitution de délai, que, de plus, le recours ne contient aucune motivation sur ce point, alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité du recours,

que le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus de restitution de délai du 16 juin 2016; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, le délai pour recourir contre la décision du juge de la faillite est de dix jours,

  • 3 - que le recours déposé le 27 juin 2016, en tant qu'il est dirigé contre le jugement de faillite du 14 mars 2016, est largement tardif, qu'en effet, Z.________ a eu connaissance dudit jugement au plus tard le 6 avril 2016 – date figurant sur la requête en restitution de délai qu'elle avait déposée ensuite du jugement de faillite –, si bien que le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP était échu depuis plus de deux mois au moment du dépôt de l'acte du 27 juin 2016, que le prononcé du 16 juin 2016 se contente de fixer la date des effets de la faillite compte tenu de l'effet suspensif accordé mais ne constitue pas un nouveau jugement de faillite, que le recours, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du faillite du 14 mars 2016, est donc également irrecevable; attendu que le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

  • 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Z.), -P., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because decisions on restoration of time are final under Article 149 CPC and are, in principle, not subject to appeal; the filing also contained no argument on this point.

The lower court's ruling on a defaulting party's request for restoration of time is definitively decided under Art. 149 CPC, so no ordinary appeal lies against it. In addition, the appellant failed to provide any motivation on this head, which is a condition of admissibility.

The appeal was also inadmissible because it was filed far outside the ten-day period under Article 174 LP, applicable via Article 194 LP.

The appellant knew of the bankruptcy judgment at the latest on 6 April 2016, but the appeal was filed only on 27 June 2016. The 16 June 2016 pronouncement merely fixed the effective date of the bankruptcy after suspensive effect and did not constitute a new bankruptcy judgment.

The request became moot as a result of the inadmissibility decision.

Once the appeal was declared inadmissible, there was no basis left for a suspensive-effect request.

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