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motifs d’une telle révocation sont constitués par des comportements
passés, relatifs à l’obtention du concordat, et contraires à la bonne foi
(Schüpbach, Révocation du concordat (art. 313 et 316 LP): insolvence,
récalcitrance, errance ou décadence?, in Insolvence, désendettement et
redressement, Etudes réunies en l’honneur de Louis Dallèves, pp. 253 ss,
- 259).
- La titularité du droit à la révocation totale du concordat
entaché de mauvaise foi obéit à des règles différentes de celles qui
gouvernent la révocation partielle. Le droit à la révocation totale est
généré par l’obtention déloyale du concordat. La révocation déploie des
effets collectifs. Un créancier concordataire peut certes l’obtenir et
l’imposer aux autres en se fondant sur des actes déloyaux commis au
détriment de la communauté des créanciers concordataires, mais il peut
l’obtenir et l’imposer aussi en se fondant sur des actes déloyaux commis
soit à son préjudice soit au préjudice d’un ou de quelques autres
créanciers concordataires. L’art. 313 LP, peu explicite, ouvre la révocation
du concordat entaché de mauvaise foi à tout créancier sans autre
restriction que celle, implicite, d’être concordataire (Schüpbach, op. cit.,
pp. 27a-274; Marchand, op. cit., n. 1 ad art. 313 LP; Hardmeier, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 313 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 5 ad art. 313 LP).
Subordonner la qualité pour agir à la condition d’être encore,
dans un concordat ordinaire, créancier du débiteur concordataire, comme
le voudrait le premier juge, revient à vider de pratiquement toute
substance la disposition de l’art. 313 LP, en excluant contra legem tout
créancier concordataire ayant reçu le dividende prévu par le concordat
entaché de mauvaise foi.
c) La qualité pour agir en révocation appartient en principe au
titulaire de la créance concordataire, titulaire originaire sur la tête duquel
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elle est née ou titulaire dérivé qui l’a acquise par succession singulière ou
universelle (Schüpbach, op. cit., p. 276).
La cession d’une créance, soit son transfert à titre singulier
(Probst, Commentaire romand, n. 15 ad art. 164 CO), comprend les droits
de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables
de la personne du cédant. D’une façon générale, la créance ne peut être
scindée en une prétention de fond et un droit d’action (Klagerecht). Le
droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de
déduire une créance en justice; il connaît seulement la cession de créance
comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter une
action. En conséquence, une personne ne peut pas être chargée de faire
valoir en son propre nom le droit d’autrui (ATF 78 lI 265 c. 3a, SJ 1953 p.
449).
Dénier au cessionnaire d’une créance concordataire le droit de
requérir la révocation du concordat revient à dissocier la prétention au
fond et le droit d’action, qui serait resté au cédant, créancier
concordataire originaire. Or, ce n’est pas la conception du droit suisse
(Probst, Commentaire romand, n. 40 ad art. 164 CO).
Par conséquent, les recourants G.________ et A.R., qui
ont acquis par cession des créances concordataires, ont la qualité pour
agir en révocation du concordat.
d) En revanche, conformément au raisonnement du président,
A.R. n’est pas créancier concordataire pour les deux créances qu’il
avait initialement produites dans la procédure mais auxquelles il avait soit
renoncé, parce que contestée, ou qu’il avait cédée avant l’homologation
du concordat. Pour cette dernière créance, si le concordat devait être
révoqué, c’est le cessionnaire D.________ qui se verrait bénéficier d’une
renaissance de la créance.