Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF fz17-036553-249/2017Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 ott 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Cantonal Court, acting as appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, held that J.________’s appeal against the first-instance inadmissibility decision was itself inadmissible. Although filed within the ten-day deadline, the appeal did not address the district president’s key reasoning that she lacked competence to intervene with the tax authorities. Because the appeal contained no sufficient motivation under Art. 321(1) CPC, the court did not enter into the merits. The decision was issued without costs and declared enforceable.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of the appeal in summary proceedings; an appeal must, under pain of inadmissibility, engage with the decisive reasoning of the challenged decision and set out in a sufficiently explicit manner why that reasoning is incorrect. The appellant must identify the contested passages and the relevant parts of the record relied upon. Where the appeal is entirely unmotivated or fails to attack the dispositive reasoning, the appellate court does not enter into the matter; the curative provisions of Arts. 132 and 56 CPC do not apply to such a defect (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL FZ17.036553-171604 249 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 31 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifiée à la requérante le 3 septembre 2017, déclarant irrecevable la requête de J., à Yverdon-les-Bains, vu l’acte déposé le 7 septembre 2017, confirmé le 12 septembre 2017 pour valoir recours contre cette décision par J., vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le premier juge a motivé sa décision d’irrecevabilité par le fait qu’il n’était pas compétent pour intervenir en faveur de la recourante auprès des autorités fiscales,

  • 3 - que la recourante n’attaque pas, dans son recours, cette motivation, que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Parole chiave

appeal motivationinadmissibilitysummary proceedingsdebt enforcementtax authoritiesappellate reviewprocedural formalism

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal complied with the reasoning requirement under Art. 321(1) CPC

Decisione estratta

The appeal did not meet the statutory motivation requirement because it did not address the first judge’s decisive reasoning.

Motivazione estratta

A recourse must explain why the challenged decision is wrong and precisely identify the contested reasoning and supporting records. If the appeal lacks any adequate motivation, the appellate court will not enter into the matter; defects cannot be cured under Arts. 132(1)-(2) or 56 CPC in that situation.

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