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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 18 septembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Muller et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 62 al. 1
er
OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2007 par le
Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 20
novembre 2007, dans la cause opposant la recourante à G.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 juin 2007, à la réquisition de G., l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a notifié à C. SA, dans la poursuite
n° 1'213'286, un commandement de payer la somme de 240'000 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 mai 2007, indiquant comme titre de
la créance et cause de l'obligation : "Reconnaissance de dettes sous seing
privé du 16 avril 2007: convention de départ lors de démission".
La poursuivie a formé opposition totale.
En date du 14 août 2007, le conseil du poursuivant a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l'opposition.
La poursuivie, par son conseil, s'est déterminée le 20
novembre 2007, concluant, avec dépens, principalement au rejet de la
requête de mainlevée, et subsidiairement à la suspension de la procédure
de mainlevée provisoire jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale ouverte
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur plainte de
C.________ SA du 24 septembre 2007.
2.Par prononcé du 3 décembre 2007, le juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition (I), arrêté à
660 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que la poursuivie
devait verser à ce dernier la somme de 1'360 fr. à titre de dépens, soit
660 francs en remboursement des frais de justice et 700 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire (III).
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La décision motivée a été adressée aux parties le 3 mars
- Sur la question des dépens, le juge de paix a considéré que la
poursuivie qui obtenait gain de cause avait en principe droit à l'allocation
de dépens, à titre de participation aux honoraires de son conseil, mais
qu'à la suite d'une erreur manifeste, qui ne pouvait plus être rectifiée, le
dispositif prévoyait qu'elle était condamnée à des dépens.
Par acte du 14 mars 2008, C.________ SA a déposé un recours
contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
le poursuivant doit lui verser la somme de 1'360 fr. à titre de dépens, soit
660 fr. en remboursement de ses frais de justice et 700 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
Dans son mémoire du 6 mai 2008, la recourante a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
L'intimé s'est déterminé par écriture du 31 juillet 2008,
concluant au rejet du recours dans la mesure où la recourante conclut à
l'allocation de dépens de seconde instance.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1er de la loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP; RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966; CPC, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP).
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II.Le recours porte exclusivement sur la question des dépens de
première instance.
a) S'il est vrai que l'art. 38 LVLP ne mentionne pas
expressément la possibilité d'interjeter un recours limité à ce seul objet, la
jurisprudence de la cour de céans admet cependant la recevabilité d'un
recours en réforme ne portant que sur la question des dépens
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 173; CPF, 21 février
2008/44; CPF, 22 février 2007/54; CPF, 23 mars 2000/89; JT 1974 II 124).
Selon une ancienne jurisprudence de la cour de céans,
inaugurée dans un arrêt du 25 février 1971 (rés. in JT 1973 II 56), cette
question n'était examinée que sous l'angle limité de l'abus du pouvoir
d'appréciation (CPF, 22 février 2007/54 précité). Cette limitation du
pouvoir d'examen ne repose toutefois sur aucune base légale et
désormais la cour de céans considère qu'elle dispose en cette matière
d'un large pouvoir d'examen, qui n'est pas limité à l'abus du pouvoir
d'appréciation (CPF, 21 février 2008/44 précité; CPF, 17 avril 2008/151).
b) La réglementation des dépens en procédure sommaire de
poursuite est réglée exhaustivement par le droit fédéral, soit par l'art. 62
al. 1
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de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus
en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP; RS 281.35; CPF, 17 avril 2008/151 précité; CPF 22 février 2007/54
précité). Cette disposition prévoit que le juge peut, sur demande de la
partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au
paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens; il en fixe le
montant dans le jugement.
Pour que des dépens soient alloués par le juge de la
mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 2
février 2007/21; CPF, 23 mars 2000/89 précité).
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Quand bien même l’art. 62 al. 1
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OELP indique que le juge
« peut » octroyer des dépens, il est toutefois admis que ce dernier ne
dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l’accessoire
des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la
partie qui obtient gain de cause de dépens qu’elle a réclamés (CPF, 22
février 2007/54 précité).
c) En l'espèce, la recourante a procédé en première instance
déjà par l'intermédiaire d'un avocat, soit d'un mandataire professionnel
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1c ad art. 91 CPC, p. 169), lequel avait pris une conclusion expresse
visant à l'allocation de dépens.
Ayant obtenu gain de cause, des dépens auraient dû lui être
alloués. C'est également ce qu'a constaté le premier juge qui indiquait ne
pas pouvoir rectifier l'erreur contenue dans le dispositif, lequel avait été
notifié aux parties.
Le recours est donc bien fondé quant au principe des dépens.
Il reste à en déterminer la quotité.
d) Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause
doivent en particulier être appréciés en fonction du temps consacré à
l'affaire, de la valeur litigieuse et des moyens invoqués s'ils justifiaient
l'intervention d'un mandataire professionnel (JT 1974 II 124).
En l'espèce, la mainlevée était requise pour 240'000 francs. Le
conseil de la recourante a établi un procédé écrit et produit diverses
pièces. Son intervention, qui a abouti au rejet de la requête de mainlevée,
se justifiait.
Dans ces conditions, un montant de 700 fr. à titre de
participation aux honoraires du conseil apparaît équitable. En revanche, il
n'y a pas lieu d'allouer un montant pour le remboursement des frais
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judiciaires dès lors que la recourante, en sa qualité de poursuivie, n'a pas
eu à s'acquitter en première instance de tels frais.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que G.________ doit payer à
C.________ SA la somme de 700 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 270 francs.
Dans son procédé, l'intimé, qui, sur le principe du recours, a
admis que l'allocation de dépens de première instance en sa faveur
relevait d'une erreur du premier juge et que le dispositif du prononcé
devait être modifié sur ce point, s'est opposé à l'allocation de dépens de
deuxième instance, considérant que cette erreur ne saurait lui être
imputable.
Se référant à sa propre jurisprudence relative aux art. 156 al.
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et 159 al. 1
er
de l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire (OJ), le
Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11), qu'il
n'était pas arbitraire de condamner à des dépens une partie qui avait
renoncé à se déterminer sur un recours cantonal de sa partie adverse
dans une procédure de mainlevée (TF 5P.392/2005 du 15 février 2006,
consid. 3.2 et la réf. à l'ATF 123 V 156, cités par Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1922, pp. 763-764 et la note
infrapaginale n. 4646).
Ainsi, le fait que l'intimé ne se soit pas opposé à la conclusion
principale du recours ne suffit pas à l'exempter de dépens de deuxième
instance. Le montant de ceux-ci sera toutefois modeste dès lors que le
recours n'a porté que sur la question des dépens de première instance et
non sur le fond. Par ailleurs, il se justifie également de les réduire en
raison de l'admission partielle du recours. Dans ces conditions, les dépens
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de deuxième instance alloués à l'intimé sont fixés à 360 francs pour toutes
choses.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé entrepris est réformé en son chiffre III en ce sens
que le poursuivant G.________ doit payer à la poursuivie
C.________ SA la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt de la recourante C.________ SA sont fixés à 270
francs (deux cent septante francs).
IV. L'intimé G.________ doit payer à la recourante la somme de 360
francs (trois cent soixante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 18 septembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 3 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Isabelle Salome Daïna, avocate (pour C.________ SA),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les
autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique
de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
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Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Parole chiave
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