Ricorso respinto per conclusioni insufficienti in materia di esecuzione

CPF kc08-008326-636/2008Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 dic 2008Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha esaminato un ricorso contro una sentenza del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione promossa dallo Stato di Vaud e dal Comune di Losanna per crediti fiscali. Il ricorrente contestava l’importo e chiedeva la sospensione dell’esecuzione in attesa di un nuovo conteggio fiscale. Dopo che il tribunale lo aveva invitato a precisare le conclusioni e a indicare l’importo contestato, non ha risposto. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso non contenesse conclusioni sufficienti e fosse pertanto irricevibile. Ha inoltre affermato che la sospensione dell’esecuzione non era possibile in questa procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. La decisione di prima istanza è stata confermata e la causa è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in relazione con gli art. 17 e 461 CPC; il ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione deve contenere conclusioni precise. Se il ricorrente omette, dopo essere stato invitato dal giudice, di precisare le pretese e l’importo esatto contestato, il ricorso è irricevibile. Nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice statuisce prima facie sulla base dei documenti prodotti e non decide il merito; le domande volte a sospendere l’esecuzione fino a una nuova decisione di merito non possono essere esaminate in tale ambito (consid. 2-3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 636 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2008


Présidence de M. MULLER, vice-président Juges:MmeCarlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 22 mai 2008, à la suite de l'audience du 29 avril 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite n° 1'247'738 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par le poursuivi le 4 juin 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2008, que le poursuivi a reçue le 10 septembre 2008, vu le recours formé par ce dernier par acte daté du 19 et posté le 20 septembre 2008, contestant le montant réclamé et demandant "la suspension de la poursuite et un nouveau décompte d'impôt avec les acomptes versés"; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1

LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à C.________, par courrier recommandé du 2 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 3 octobre 2008, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 septembre 2008 est irrecevable;

  • 3 - attendu qu'une suspension de la poursuite dans l'attente d'un nouveau décompte d'impôt, comme le demande le recourant, n'est au demeurant pas possible, que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste, dans laquelle le juge statue prima facie, sur la base des seules pièces produites, que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, que si, comme il le soutient, le recourant a payé des acomptes sur le montant réclamé, il lui appartenait d'établir par pièces, en première instance, à concurrence de quels montants il s'était libéré; attendu que le recours doit être écarté et le prononcé attaqué maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.

  • 4 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 décembre 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive stay of objectioninadmissibilityprocedural formalismsummary proceduresufficient conclusionssuspension of proceedings

The appeal was inadmissible because it did not state the appellant's claims precisely enough, even after the court ordered clarification.

Arts. 461 ff. CPC required exact conclusions; the appellant ignored the court's request to specify the contested amount within the set deadline.

Suspension of the enforcement proceedings was not available in this stay-of-objection procedure.

The stay-of-objection procedure is formalistic and summary; the judge decides prima facie on the basis of filed documents and does not decide the merits or grant such a suspension.

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