Rigetto provvisorio dell’opposizione negato per mancanza di un riconoscimento di debito firmato

CPF kc08-014333-637/2008Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 dic 2008Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ Sàrl ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione in un’esecuzione contro C.________. Ha sostenuto che un modulo d’ordine firmato, una fattura e dei solleciti dimostravano l’esistenza di un debito. Il tribunale cantonale ha ritenuto inammissibili i nuovi documenti prodotti con il ricorso e ha constatato che, sulla base degli atti ammissibili, il modulo d’ordine firmato non indicava il creditore e non vi era né una bolla di consegna firmata né una prova equivalente della consegna. Le condizioni per il riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LP non erano pertanto adempiute. Il ricorso è stato respinto, la decisione di prima istanza è stata confermata e alla ricorrente sono state addossate spese pari a CHF 135.

Massima Omnilex

Art. 82 LEF; rigetto provvisorio dell’opposizione fondato su un riconoscimento di debito; contratto di compravendita. Il riconoscimento di debito presuppone un atto sotto forma di scrittura privata che attesti un’obbligazione pecuniaria scaduta, certa e incondizionata. In caso di contratto di compravendita, il prezzo può fondare il rigetto dell’opposizione soltanto se la cosa venduta è stata consegnata o depositata, quando il prezzo era pagabile in anticipo o in contanti. Il riconoscimento può risultare da più documenti concordanti, ma il documento decisivo deve recare la firma del debitore e quest’ultimo deve riconoscere il debito nel suo principio e nel suo importo. I nuovi documenti prodotti in sede di ricorso sono inammissibili se non figuravano negli atti di prima istanza (consid. 2-3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 637 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2008


Présidence de M.M U L L E R , président Juges:MM.Denys et Hack Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 27 juin 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 17 juin 2008, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par C., à Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 12 avril 2008, à la réquisition de D. SÀRL, à La Tour-de-Trême, dans la poursuite n° 1'256’696 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 100 fr., avec intérêt à 12 % l’an depuis le 24 octobre 2007 (1), de 20 fr. sans intérêt (2) et de 50 fr. sans intérêt (3), indiquant comme cause de l’obligation : « 1) Facture du 24 octobre 2007. 2) Frais de rappel. 3) Frais administratifs.»,

  • 2 - 13401 vu le recours formé par D.________ Sàrl le 5 septembre 2008 et son mémoire du 9 octobre 2008, accompagné d’un lot de pièces, vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 29 août 2008, que D.________ Sàrl, qui les a reçus au plus tôt le lende-main, a recouru par acte déposé le 5 septembre 2008, soit en temps utile (art. 57 al. 1 er LVLP), que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 er LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'article 58 alinéa 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

  • une copie d’un document daté du 20 octobre 2007, signé par la poursuivie, par lequel cette dernière passe commande, auprès d’un destinataire qui n’y est pas mentionné, d’une « cure Detox pr 132,95 » ;

  • 3 - 13401

  • une copie d’une facture no 23280 du 24 octobre 2007, d’un montant de 100 fr., émanant de la poursuivante et adressée à la poursuivie ;

  • les copies de trois rappels que la poursuivante a adressés à la poursuivie les 4 janvier, 5 février et 19 mars 2008, que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que la livraison de la marchandise n’était pas démontrée par la pour-suivante ; considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Pauchaud/Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP), qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, soit par exemple de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, nn. 2, 4 et 15),

  • 4 - 13401 que dans ce cas, la signature du débiteur doit figurer sur celle des pièces qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, n. 2) et le poursuivi doit avoir admis la dette dans son principe et dans sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 n. 8) ; considérant qu'en l'espèce, la seule pièce comportant la signature de la poursuivie est la commande du 20 octobre 2008, que cette pièce ne fait aucune mention de la poursuivante, qu’il ne figure au dossier de première instance, dont les pièces sont seules recevables, aucun bulletin de livraison signé par la poursuivie ni aucune autre pièce démontrant la livraison de la marchandise commandée, que c’est par conséquent à bon escient que le premier juge a refusé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’article 465 alinéa 1 er CPC et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante.

  • 5 - 13401 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II.Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 30 décembre 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D.________ Sàrl, -Mme C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en

  • 6 - 13401 matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier : ejo

Parole chiave

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The appeal was filed within time and was formally admissible, but new documents submitted on appeal were inadmissible.

The appeal was lodged within the statutory deadline after notification of the first-instance reasons. However, evidence not contained in the first-instance file could not be considered on appeal.

No sufficient acknowledgment of debt was shown, because the only signed document did not identify the creditor and the file contained no signed delivery note or other proof of delivery.

For a sale contract to serve as acknowledgment of debt, the sold goods must have been delivered or consigned when payment was due. Where several documents are combined, the decisive document must bear the debtor's signature and the debt must be admitted in principle and amount. Those conditions were not met.

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