Il rigetto provvisorio dell’opposizione presuppone un riconoscimento di debito firmato

CPF kc08-021292-160/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti20 mag 2009Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________SA ha impugnato il rifiuto di un giudice di pace di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione in una procedura esecutiva contro Garage C.________Sàrl per CHF 825 più interessi. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il modulo d’ordine e la fattura non fossero firmati né dal debitore né dal suo rappresentante e non costituissero pertanto un riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LEF. Ha inoltre ritenuto inammissibili i nuovi mezzi di prova prodotti in sede di ricorso. Il ricorso è stato respinto, la decisione di primo grado confermata e alla ricorrente sono state addossate spese di seconda istanza pari a CHF 180.

Massima Omnilex

Art. 82 LEF; il rigetto provvisorio dell’opposizione presuppone un riconoscimento di debito. Un documento privato costituisce un riconoscimento di debito soltanto se è firmato dal debitore o dal suo rappresentante e da esso risulta un obbligo incondizionato ed esigibile di pagare una determinata somma di denaro. I moduli d’ordine e le fatture non firmati non sono sufficienti. Nella procedura di ricorso contro il rifiuto del rigetto provvisorio dell’opposizione, nuovi mezzi di prova sono inammissibili (consid. 3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 160 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 mai 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 15 septembre 2008, à la suite de l'audience du 26 août 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________SA, à Berne, dans la poursuite n° 348'101 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux exercée à son instance contre GARAGE C.SÀRL, à Montreux, par son associé gérant O., à Lausanne, en paiement de 825 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2007, la cause de l’obligation invoquée étant : "Divers travaux selon facture no 373571 du 11.9.2007.",

  • 2 - vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la poursuivante le 26 septembre 2008, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 novembre 2008, vu l’avis adressé à la poursuivante par le président de la cour de céans le 30 janvier 2009, en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour préciser les conclusions de son recours,

vu l'acte de recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé par l’intéressée le 6 février 2009, concluant, implicitement, à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l’a été en temps utile, que l’acte de recours déposé le 6 février 2009, dans le délai imparti à cet effet, comporte des conclusions suffisantes en réforme (art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu’il est recevable formellement, qu’en revanche, les pièces produites avec le recours sont irrecevables et doivent être écartées, l’administration de nouvelles preuves étant prohibée en procédure de recours en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP);

  • 3 - attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 juin 2008, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

  • la copie d’une formule préimprimée émanant de sa succursale de Renens, intitulée "entrée de commande", non signée, portant sur une commande n° 738'174 du 31 août 2008 concernant six mille cinq cents "flyers" pour le prix de 825 fr., indiquant comme nom du client "Garage C.", avec comme contact O. et une adresse à Cugy, et comme date de livraison le 6 septembre 2007;

  • la copie d'une facture n° 373'571 du 11 septembre 2007 d'un montant de 825 fr., adressée à "Garage C.", à Bretigny-sur-Morrens, non signée, portant la référence de la commande n° 738'174 et indiquant sous "votre réf." le nom de O.; attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, considérant que la poursuivante n’était au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette, les pièces produites n’étant pas signées; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

  • 4 - qu’en ce qui concerne les documents privés, seuls sont propres à mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), qu'en l'espèce, ni le bulletin de commande ni la facture produits ne sont signés de la poursuivie, soit de son associé gérant; attendu que le refus du premier juge de lever l'opposition était justifié, dès lors que la poursuivante n'était au bénéfice d'aucun titre de mainlevée, que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué être confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L.________SA, -Garage C.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Parole chiave

provisional debt dischargeacknowledgment of debtsigned documentappeal evidencedebt enforcementcosts

No. The documents relied on were not signed by the debtor or its representative, so they did not constitute a debt acknowledgment.

Under Art. 82 LP, a written acknowledgment of debt must show the debtor's unconditional obligation to pay a fixed due amount. For private documents, only signed documents by the debtor or its representative qualify; the order form and invoice here were unsigned.

No. The new documents submitted with the appeal were inadmissible.

In debt-discharge appeal proceedings, taking new evidence is prohibited.

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